2015 QCCQ 9293, 2015 QCCQ 9293
Opinion
Protection de la jeunesse — 15797 2015 QCCQ 9293 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-012621-140 [ville a], le 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 1998 Adolescente, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures intérimaires) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision et prolongation est présentée concernant une adolescente de 16 ans, X, née le […] 1998. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le jugement de référence a été prononcé par le soussigné le 9 juin 2014.
À l’époque, la sécurité ou le développement de X, de son frère Y et de ses demi-frères Z et C, avait été déclaré compromis en raison de motifs reliés au conjoint de madame A, monsieur D; monsieur D avait été notamment violent physiquement et verbalement à l’endroit de X. Il fut arrêté le 19 février 2014 pour des menaces de voies de fait à l’endroit de X, de Y et de madame A (paragraphe 8 du jugement du 9 juin 2014). Le motif de compromission de non- fréquentation scolaire était également retenu à l’endroit de l’adolescente.
L’une des mesures ordonnées fut l’établissement d’une garde partagée de X entre les parents. [ 3 ] Au début de l’enquête, X, madame A et monsieur B ont fait plusieurs admissions et consenti à l’application de mesures intérimaires qui seront prévues au dispositif du présent jugement. [ 4 ] Les rapports suivants ont été déposés en preuve de consentement pour valoir le témoignage de leurs auteures, à savoir : D-12 : Rapport bilan de suivi en externe par intervenante 1 et intervenante 2 (08-12-2014)
D-13 : Rapport en vue de la révision par intervenante 3 et intervenante 4 (19-12-2014) [ 5 ] La preuve révèle que le déroulement de la garde partagée fut chaotique, X déménageant d’un parent à l’autre au gré de ses conflits avec l’un ou l’autre.
D’une part, X adopta des comportements problématiques alors qu’elle avisait peu de ses allées et venues, s’absentait de l’école et ne respectait pas les règles; d’autre part, les parents démontraient des carences flagrantes dans l’encadrement de leur fille. [ 6 ] C’est ainsi que le 19 novembre dernier, une mesure de protection immédiate fut appliquée par la Directrice de la protection de la jeunesse afin d’orienter l’adolescente en centre de réadaptation, ce qui fut prolongé jusqu’à aujourd’hui par madame la juge Colette Duford le 21 novembre, avec l’accord des parents (voir le procès-verbal pertinent). [ 7 ] Madame A, monsieur B, X et la travailleuse sociale intervenante 3 ont témoigné. [ 8 ] La situation de compromission demeure évidente pour les motifs suivants : - négligence sur le plan éducatif des parents qui ne fournissent pas à X un encadrement et une surveillance appropriés, notamment en regard de sa fréquentation scolaire assidue, une situation prévue à l’article 38b)1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - troubles de comportement sérieux de X tels que relatés précédemment, en référence à l’article 38f) de la même loi. [ 9 ] Les motifs de compromission reliés à monsieur D sont évacués considérant l’emprisonnement de ce dernier, mais l’interdiction pour monsieur D d’entrer en communication avec X demandée à nouveau par la Directrice de la protection de la jeunesse demeure pertinente (pièce D-13, page 9). [ 10 ] Quant aux mesures d’aide applicables, elles seront accordées de façon intérimaire pour une période de trois mois, vu une certaine incertitude qui plane sur leur réussite. [ 11 ] Selon intervenante 3, X présente un bon potentiel académique, mais manque de motivation.
L’adolescente rêve de devenir esthéticienne et intervenante 3 l’aide dans le chemin à suivre pour atteindre les objectifs qui la conduiront au diplôme d’études professionnelles souhaité. Nous verrons au cours des prochaines semaines si X met les efforts pour atteindre ses objectifs et constaterons aussi si ses parents peuvent offrir un encadrement et une routine de vie appropriés à leur fille dans le retour d’une garde partagée.
Madame A et monsieur B se déclarent disposés à collaborer ensemble avec l’aide des intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse pour offrir un cadre de vie adéquat à X, ce qui apparaît essentiel à sa réussite. intervenante 3, avec l’éclairage du récent hébergement de X en centre de réadaptation est catégorique à l’effet que l’adolescente «peut fonctionner lorsqu’elle a un encadrement ferme, clair et cohérent» (pièce D-13, page 17). [ 12 ] Dans l’ordonnance de référence, le soussigné avait pris acte du consentement de madame A à participer à une évaluation psychologique de ses capacités parentales.
Cette évaluation vient d’être complétée et intervenante 3, après avoir pris connaissance de données
sommaires de cette évaluation, mentionne que ces données ne sont pas incompatibles avec le rétablissement d’une garde partagée. [ 13 ] Demeure le fait que madame A «se dit toujours en couple avec monsieur D» (pièce D-13, page 8), le visite au pénitencier de ville A et lui parle au téléphone régulièrement. Monsieur D a une feuille de route bien garnie (pièce D-13, page 8) et il faut espérer que le suivi psychologique que madame A reçoit auprès de la CAVAC et les ateliers auxquels elle participe auprès de l’organisme A lui permettront de faire de bons choix pour elle et pour ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)1° iii et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente l’exécution des mesures intérimaires suivantes: - QU' elle soit confiée à ses parents dans le cadre d'une garde partagée, en alternance une (1) semaine/une (1) semaine; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescente fréquente assidûment un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 17 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi psychologique pour la durée nécessaire; [ 18 ] PREND ACTE du consentement du père à participer à une évaluation de sa consommation d’alcool;
[ 19 ] INTERDIT à monsieur D d'être en contact, de quelque façon que ce soit, de quelque manière ou pour quelque motif que ce soit, directement ou indirectement, avec l'adolescente X; [ 20 ] FIXE l’audition sur les mesures finales au 2 avril 2015, salle 2.43 à 9h30 ; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescente Me Marc-André Letarte pour la mère
(135) Me Pierre J. Ouellet pour le père
(55) Date d’audience : 7 janvier 2015 /cb
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