2017 QCCQ 7906, 2017 QCCQ 7906
Opinion
Gestion jugements Québec inc. c. Tarantino 2017 QCCQ 7906 C A N A D A COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC « Chambre civile » DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-02-218075-161 Le 21 avril 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE SPÉCIALE M e Vanessa O'Connell-Chrétien GESTION JUGEMENTS QUÉBEC INC. Demanderesse suite à la cession intervenue avec Montréal Nord Ciment Ltée c.
ROSA TARANTINO défenderesse et 9187-5674 QUÉBEC INC. tierce-saisie JUGEMENT [ 1 ] Le 19 janvier 2016, devant la Régie du logement, un jugement final a été rendu à l’encontre de la défenderesse laquelle a été condamnée à payer à Montréal Nord Ciment ltée « la somme de 3 750$, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 2 décembre 2015 sur la somme de 2 650$, et sur le solde à compter du 1 er janvier 2016, plus les frais judiciaires de 81$». [ 2 ] Depuis ce jugement, une cession de créance est intervenue entre Montréal Nord Ciment ltée et Gestion Jugements Québec inc.. Également, l’exécution forcée du jugement a été entamée. Une demande de l’huissier responsable de l’exécution visant à faire
condamner la tierce-saisie à payer la créance de la défenderesse laquelle serait, selon la demande, de 3 750$ «plus intérêts et frais y compris les frais de l’exécution du jugement» en plus des frais de justice associés à la demande soumise, a été présentée le 10 novembre 2016 devant ma collègue, la greffière spéciale Me Cartier.
Cette demande a été référée au greffe avec mention «Jugement à vérifier» puisqu’aucune contestation n’a été faite le jour de sa présentation. [ 3 ] L’analyse de cette demande révèle que, dans l’état actuel du dossier, celle-ci ne peut être accordée. [ 4 ] Tout d’abord, il y a lieu de se questionner quant aux intérêts de 175,37$ au 22 septembre 2016 réclamés à l’avis d’exécution étant donné la condamnation prononcée au jugement que l’on tente d’exécuter. [ 5 ] La signification de l’avis d’exécution est également problématique. En effet, l’avis a été signifié le 26 septembre 2016 à la tierce- saisie.
Néanmoins, aucune preuve ne figure au dossier que ce même avis d’exécution ait été signifié à la défenderesse ou au créancier, la demanderesse. Pourtant l’article 681 du nouveau Code de procédure civile [1] («Nouveau Code») est clair : « 681. L’exécution débute par le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution conforme au modèle établi par le ministre de la Justice.
Dès qu’il reçoit des instructions du créancier, l’huissier complète cet avis en identifiant le jugement à exécuter, en indiquant sa date, le nom et les coordonnées du créancier, du débiteur et les siennes, le montant de la créance et, s’il y a lieu, la mention que le jugement a été partiellement exécuté et en précisant la nature des mesures d’exécution à prendre. Si l’exécution vise un immeuble, celui-ci est désigné conformément aux règles du Code civil ainsi que par son adresse.
L’avis est signifié au débiteur et notifié au créancier . » [ 6 ] L’avis d’exécution remplace les brefs de saisie utilisés sous l’ ancien Code de procédure civile [2] («Ancien Code»). À cet effet, l’
article 703 du Nouveau Code prévoit : « 703. La saisie des biens meubles se pratique par l’huissier sur les lieux où se trouvent les biens. Celle qui a pour objet des revenus ou des sommes d’argent se pratique par la notification de l’avis d’exécution à celui qui les doit, au moyen de la saisie en mains tierces.
Les fruits et les autres produits du sol saisis sont considérés comme des meubles même s’ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds.» [ 7 ] Il est donc évident que l’avis d’exécution doit être signifié au débiteur, en l’occurrence la défenderesse, au créancier, ce qui vaut dire la demanderesse et à la tierce-saisie.
Bien que les articles 681 et 703 utilisent les termes «notifié» et «signifié» l’article 138 de ce même Nouveau Code oblige la signification en matière d’avis d’exécution. [ 8 ] Dans le cadre de la demande sous analyse, la tierce-saisie a fait défaut de «déclarer à l’huissier le montant, la cause et les modalités de toute dette» [3] que la tierce-saisie pourrait avoir envers la défenderesse. La demande est fondée sur l’
article 717 du Nouveau Code : « 717. Le tiers-saisi qui est en défaut, faute de déclarer, de retenir ou de déposer une somme d’argent, ou qui fait une déclaration qui s’avère fausse peut être condamné au paiement de la somme due au créancier saisissant comme s’il était lui-même débiteur. Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la notification de l’avis d’exécution; il est alors tenu des frais occasionnés par son défaut. »
[ 9 ] Sous l’ Ancien Code , une inscription devait être déposée pour que jugement soit rendu à l’encontre du tiers-saisi en défaut. L’utilisation d’une inscription au Nouveau Code est réservée à certaines situations bien limitées et on parle désormais de demandes d’inscription. En matière d’exécution, pour que jugement soit rendu sous l’
article 717 du Nouveau Code, il faut passer par l'entremise d'une demande. L’
article 659 du Nouveau Code prévoit qu’il s’agit d’une demande «comme s’il s’agissait de demandes en cours d’instance» présentée et jugée sans délai dans le district qui a rendu le jugement qui fait l’objet de la demande d’exécution. [ 10 ] Comme il est fait référence aux demandes présentées en cours d’instance, c’est l’
article 101 du Nouveau Code qui définit les modalités de cette demande, laquelle doit nécessairement être «présentée en audience», et donc avec avis de présentation notifié au moins trois jours avant la date de présentation. Dans le dossier sous analyse, la demande n’a été signifiée qu’à la tierce-saisie. [ 11 ] Néanmoins, même si le Nouveau Code ne prévoyait pas l’obligation de notifier à la défenderesse la demande, les règles de justice fondamentales l’exigeraient. En effet, comment condamner la tierce-saisie sans même aviser la défenderesse de la demande pour se faire?
C’est après tout de la créance de la défenderesse dont on traite. Il se pourrait qu’elle ait un moyen de contestation à faire valoir, par exemple, que la créance a été payée déjà, ce qu’elle ne pourra faire si elle n’est pas avisée de la présentation de la demande. [ 12 ] PAR CES MOTIFS : [ 13 ] Rejette la demande du huissier visant à faire condamner la tierce-saisie 9187-5674 Québec inc. (cote 5 au plumitif); [ 14 ] LE TOUT sans frais de justice. M e Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/ greffière spéciale JO 0333
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