2016 QCCQ 7335, 2016 QCCQ 7335
Opinion
Protection de la jeunesse — 163120 2016 QCCQ 7335 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-49-000115-163 DATE : Le 8 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ ORDONNANCE (Art. 47 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger, pour une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables, les mesures de protection immédiate appliquées à l'égard de X, alors confié à sa grand-mère maternelle. [ 2 ] Selon la preuve, la mère, qui est toxicomane, avait la garde de son fils à la condition de demeurer chez les grands-parents maternels jusqu’au 26 juin.
Les policiers ont dû intervenir car la mère a consommé au point d’en perdre connaissance et d’être conduite à l’hôpital en raison d’une surdose de GHB.
De plus, elle consomme en présence de l’enfant. [ 3 ] La preuve convainc le Tribunal de la nécessité de la prolongation des mesures de protection immédiate et du bien-fondé de la demande, à laquelle consentent d’ailleurs toutes les parties. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande; [ 6 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement, et • CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle;
• ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient en présence d’un tiers et selon les modalités établies par une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; • ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du [centre A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à la famille; [ 7 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure. __________________________________ MARIE PRATTE , J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’enfant M e Richard Legendre Procureur de la mère M e Amélie Samson Procureur du père Date d’audience : 8 juin 2016
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