2020 QCCQ 8374, 2020 QCCQ 8374
Opinion
Martel c. Crelogix Acceptance Corporation 2020 QCCQ 8374 COUR DU QUÉBEC (petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI N° : 150-32-700850-197 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL MARTEL et CATHERINE BERNIER Parties demanderesses c.
CRELOGIX ACCEPTANCE CORPORATION ACON CONSTRUCTION/RENO VERT PLUS ENERGIE PRET Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont poursuivi les défenderesses relativement à l’achat d’une thermopompe qui a rapidement mal fonctionné. [ 2 ] Les demandeurs ont prouvé les éléments essentiels de leur réclamation, plus particulièrement au moyen de deux rapports faits par des compagnies de réfrigération. [ 3 ] Il y a donc matière à prononcer la résolution de la vente en question, d’autant plus que le bien vendu n’a jamais correctement fonctionné. [ 4 ] Cette vente a également fait l’objet de deux conventions de crédit.
En effet, l’équipement en question a été vendu au prix de 21 609,55 $. La firme Crelogix Acceptance Corporation a fait un prêt de 18 000 $ par 120 mensualités de 237,77 $. La différence au montant de 3 609,55 $ a fait l’objet d’un prêt remboursable au moyen de 120 mensualités de 47,68 $. [ 5 ] La résolution du contrat de vente principale emporte la résolution de ces conventions de crédit. [ 6 ] Par ailleurs, les demandeurs ont droit à la restitution des prestations résultant d’une résolution et ce, selon l’
article 1606 C.c.Q. . Ils ont donc droit à être remboursés des 38 versements qu’ils ont effectués jusqu’à date auprès de Crelogix Acceptance Croporation et d’Énergie prêt. [ 7 ] Ainsi Acon Construction inc. et Crelogix Acceptance Corporation devront rembourser aux demandeurs la somme de 9 035,26 $, alors qu’Acon Construction inc et Énergie prêt devront rembourser 1 811,84 $. [ 8 ] Les demandeurs offrent à la
partie défenderesse de remettre le bien. Or, les demandeurs ont également droit à ce que leur propriété soit remise dans son état initial. Puisque le coût de ces réparations pourrait ne pas être encouru par la
partie demanderesse si elles sont effectuées par les défenderesses à l’occasion de la reprise du bien, il faut prévoir la possibilité que les parties demanderesses soient obligées d’abord de disposer du bien et par la suite de pourvoir réclamer les coûts de remise en état de leur propriété. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 9 ] PRONONCE la résolution du contrat d’achat passé entre Construction Acon inc. /réno -vert plus d’une part, et Catherine Bernier et Dominique Martel d’autre part; [ 10 ] PRONONCE la résolution du contrat de prêt d’argent convenu entre Catherine Bernier et Crelogix Acceptance Corporation; [ 11 ] PRONONCE la résolution du contrat de prêt entre 9242-4233 Québec inc. (Énergie prê
t) d’une part et Catherine Bernier d’autre part; [ 12 ] CONDAMNE solidairement Acon Construction inc. et Crelogix Acceptance Corporation à payer à Daniel Martel et Catherine Bernier la somme de 9 035,26 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du présent jugement; [ 13 ] CONDAMNE solidairement Acon Construction inc. et Énergie prêt à payer à Daniel Martel et Catherine Bernier la somme de 1 811,84 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du présent jugement. [ 14 ] PREND ACTE de l’offre de Catherine Bernier et Daniel Martel de leur engagement à remettre à Acon Construction inc. les biens vendus; [ 15 ] AUTORISE Catherine Bernier et Daniel Martel à cesser leurs versements auprès de Crelogix Acceptance Corporation et d’Énergie prêt; [ 16 ] AUTORISE Catherine Bernier et Daniel Martel, à défaut par Acon Construction inc. de revenir prendre possession du bien vendu, à procéder à l’enlèvement du bien et à disposer de celui-ci; [ 17 ] RÉSERVE , le cas échéant, leur recours pour les frais d’enlèvement et de remise en état des lieux contre Acon Construction inc.. __________________________________ PIERRE SIMARD Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 29 octobre 2020
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