2019 QCCQ 8114, 2019 QCCQ 8114
Opinion
Jubinville c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 8114 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-038930-195 DATE : 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS. J.C.Q. ______________________________________________________________________ Paul JUBINVILLE Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (demande de la défenderesse pour autorisation d’interroger un tiers préalablement à l’instruction, art. 221 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec »), désire interroger au préalable quatre personnes, lesquelles sont bénéficiaires de la Fiducie Familiale Paul Jubinville (la « Fiducie »), constituée en 2009. [ 2 ] Le demandeur, monsieur Paul Jubinville (« Jubinville » [1] ), a été cotisé par Revenu Québec, cette dernière invoquant que le gain en capital réalisé par la Fiducie et attribué aux bénéficiaires, devrait être réattribué entre les mains de Jubinville. [ 3 ] Revenu Québec invoque, entre autres, des transactions trompe-l’œil et, subsidiairement, la règle générale anti-évitement dans cette affaire. [ 4 ] Le demandeur s’oppose à l’interrogatoire des bénéficiaires invoquant, d’une part, la base des avis de cotisation émis par la défenderesse et invoquant en fait la règle de la proportionnalité, puisque, selon le demandeur, procéder à l’interrogatoire de tous les bénéficiaires comporte des coûts compte tenu du fait, entre autres, que deux de ses bénéficiaires ne résident pas dans la région de Montréal.
CONTEXTE [ 5 ] La Fiducie a été créée le 11 mars 2009.
À cette date, la Fiducie souscrit à des actions de la société 4210832 Canada inc. (la « Société ») dont Jubinville est actionnaire et administrateur. [ 6 ] En novembre 2011, la Fiducie dispose de ses actions dans la Société en faveur de Sika Canada inc. pour une somme de 3 922 360 $, cette transaction générant ainsi un gain en capital. [ 7 ] La Fiducie attribue donc, en 2011, la portion imposable de ce gain en capital aux bénéficiaires suivants et dans les proportions suivantes : Nom des bénéficiaires Montants attribués Paul Jubinville 379 621 $ Sylvie Jubinville (« Sylvie ») 336 524 $ Elise Jubinville (« Elise ») 336 524 $ Véronique St-Supéry (« Véronique ») 336 524 $ Jeanine Roy Jubinville (« Jeanine ») 336 524 $ [ 8 ] La Fiducie émet des chèques payables à l’ordre à chacun des bénéficiaires ci-dessus pour un montant de 336 523,99 $ chacun. [ 9 ] Cependant, dans les jours suivants, les bénéficiaires, Sylvie, Elise, Véronique et Jeanine, encaissent les chèques dans leur compte bancaire personnel, mais, au début de l’année 2012, elles prêtent au demandeur la somme de 300 000 $ en vertu de billets à ordre portant intérêt au taux d’intérêt de 1 %, exigibles en février ou mars 2015. [ 10 ] Le demandeur invoque que les bénéficiaires ont consenti des prêts véritables, alors que Revenu Québec, invoquant que ces
billets sont toujours impayés, prétend que ces prêts sont des trompe-l’œil et que, donc, l’existence des prêts est au cœur du litige. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] L’article 221 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoit ce qui suit : « 221. L’interrogatoire préalable à l’instruction, qu’il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent; il peut également avoir pour objet la communication d’un document.
Il ne peut être fait que s’il a été prévu dans le protocole de l’instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à la durée des interrogatoires. Outre les parties, peuvent aussi être interrogés: 1° le représentant, l’agent ou l’employé d’une partie; 2° la victime et toute personne impliquée dans le fait générateur du préjudice lorsque la demande en justice invoque la responsabilité civile d’une partie; 3° la personne pour laquelle une
partie agit comme administrateur du bien d’autrui; 4° la personne pour laquelle une
partie agit comme prête-nom ou de qui elle tient ses droits par cession, subrogation ou autre
titre analogue. Toute autre personne peut être interrogée avec son consentement et celui de l’autre
partie ou sur autorisation d’un juge, aux conditions que celui-ci précise. Le mineur ou le majeur inapte ne peut être interrogé sans une telle autorisation. » [ 12 ] Revenu Québec s’était réservée le droit, dans le protocole de l’instance, d’interroger les bénéficiaires, et ce, à la suite d’une conférence de gestion de l’instance tenue devant le juge soussigné le 22 juillet 2019. [ 13 ] Un nouveau protocole de l’instance, signé par les parties le 14 novembre 2019, fait également état de cette possibilité.
Il y est de plus prévu que les parties sollicitent une prolongation du délai de deux mois, c’est-à-dire jusqu’au 23 mars 2020, pour inscrire le dossier pour instruction et jugement. [ 14 ] Par ailleurs, les articles 93.1.19 et 93.1.19.4 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] (« L.A.F. ») prévoient ce qui suit : « 93.1.19.
Sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les demandes en justice devant la Cour du Québec. 93.1.19.4. Une
partie peut procéder à un interrogatoire préalable, avant ou après production de la défense, sans égard au montant en litige . Une
partie doit donner suite à un engagement pris lors d’un interrogatoire au moins 30 jours avant la date d’audition.
À défaut de donner suite à un tel engagement, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée. » (Notre soulignement) [ 15 ] Dans l’affaire Bousada [3] , le juge Jean-Guy Dubois, J.C.S., cite avec approbation une décision de son collègue le juge Bernard Godbout, J.C.S., en ce qui concerne l’opportunité ou non, de permettre des interrogatoires de tierces personnes : « [20] Un de mes collègues l’honorable Bernard Godbout, avec beaucoup d’à-propos dans une décision rendue dans le district de Québec, a bien cerné la situation de ces interrogatoires. [21] Il est intéressant de produire quelques paragraphes de ce jugement plus particulièrement les paragraphes 11 à 14: 11 .
Le droit d’interroger un tiers n’est donc pas absolu, mais bien un droit d’exception qui n’existe que selon certaines conditions. Pour obtenir l’autorisation d’interroger un tiers au préalable, le demandeur devra donc démontrer que l’interrogatoire est non seulement utile, mais également nécessaire et pertinent au cheminement de l’instance. Ces mêmes principes sont applicables dans le cadre d’une action collective. 12 . Dans l’arrêt Fuoco c.
Société générale de financement du Québec , la Cour d’appel revient sur les principaux critères qui doivent guider l’évaluation de la pertinence lors d’un interrogatoire préalable. La Cour rappelle d’abord que la pertinence s’apprécie principalement au regard des allégations contenues dans les actes de procédure et par rapport à l’obligation de chaque
partie de faire la preuve des éléments à la base de leur réclamation. La Cour d’appel souligne que « l’absence de pertinence […] et l’absence de connexité permettent d’exclure une preuve sans intérêt.» 13 . La Cour rappelle enfin que le juge doit faire preuve de prudence lorsque l’objection est fondée sur la pertinence, en raison du caractère exploratoire de l’interrogatoire préalable. Cependant, il faut éviter que l’interrogatoire ne se transforme en «recherche à l’aveuglette». La Cour supérieure met en relief ces deux enjeux dans le jugement Dubeau c . Lessard . 20.
L’interrogatoire préalable d’un tiers avant l’instruction vise à permettre une plus grande divulgation de la preuve avant le procès dans le but de circonscrire les points qui feront
partie de l’instruction éventuelle devant le juge du fond. Cette disposition doit recevoir une interprétation large, mais ne doit pas pour autant justifier une expédition de pêche dans l’espoir de valider de simples hypothèses, conjectures ou présomptions. 14 . On doit donc favoriser la divulgation de la preuve tout en limitant le débat aux questions pertinentes.
[…] [24] En suivant les enseignements des auteurs et également ce qui était mentionné par notre collègue le juge Godbout, il faut se dire que l’interrogatoire préalable amène une plus grande divulgation de la preuve permettant à un juge qui entendra le fond d’avoir un portrait assez imposant du dossier. » (Références omises) [ 16 ] Dans une autre affaire, soit Excavation de Chicoutimi inc. c. Municipalité de Longue-Rive [4] , le juge Simon Hébert, J.C.S., indique : « [11] Quant à l’interrogatoire préalable de tiers, le Tribunal retient qu’il ne s’agit pas d’un droit absolu, mais plutôt d’un droit d’exception.
Il faut démontrer qu’un tel interrogatoire est non seulement utile, mais aussi nécessaire au cheminement de l’instance. » [ 17 ] En l’instance, le demandeur est également bénéficiaire de la Fiducie. Cependant, des actes de prêt seraient intervenus entre les bénéficiaires Jeanine, Elise, Sylvie et Véronique et le demandeur.
C’est ce qui est allégué dans la demande en appel. [ 18 ] S’agissant d’un appel de cotisation en matière fiscale, la demande pour interroger des tiers doit donc être analysée non seulement en fonction de l’article 221 C.p.c., mais également en fonction des dispositions de la L.A.F. [ 19 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l’interrogatoire des bénéficiaires est non seulement utile, mais aussi nécessaire, permettant ainsi au juge qui entendra l’affaire d’avoir l’ensemble des faits pertinents au dossier. [ 20 ] Lors de l’audience, la procureure du demandeur a précisé que la condition médicale de Jeanine ne lui permettait pas de subir un tel interrogatoire. [ 21 ] La procureure de Revenu Québec ne s’étant pas objectée à ce qui précède, seuls les interrogatoires au préalable de Sylvie, Elise et Véronique seront donc autorisés aux endroits et dates qui devront être convenus entre les parties, et ce, de manière à réduire, autant que faire se peut, les coûts associés à de tels interrogatoires.
Par ailleurs, compte tenu de la période des fêtes, le Tribunal permettra que ces interrogatoires aient lieu d’ici le 31 janvier 2020. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille en
partie la demande pour permission d’interroger présentée par l’Agence du revenu du Québec; Autorise l’interrogatoire au préalable de mesdames Elise Jubinville, Sylvie Jubinville et de Véronique St-Supéry d’ici le 31 janvier 2020; Accorde la prolongation de délai jusqu’au 23 mars 2020; LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS J.C.Q. Me Kathy Kupracz CAIN LAMARRE Avocats du demandeur Me Brigitte Landry LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la défenderesse Date d’audience : 4 décembre 2019
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