2020 QCCQ 8038, 2020 QCCQ 8038
Opinion
Protection de la jeunesse — 206549 2020 QCCQ 8038 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-003164-194 DATE : 27 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ X, née le […] 2004 Adolescente-demanderesse -et- [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ____________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente X, née le […] 2004 , présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 5 novembre 2019. [ 2 ] Du consentement de tous, la Directrice procède sur la demande initialement déposée par l’adolescente et dépose une entente de non-présence signée par les parties afin de procéder par la voie accélérée, ce que le Tribunal autorise. [ 3 ] L’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis, en lien avec une situation de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux.
Le Tribunal confie alors l’adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, tout en permettant sa réintégration dans son milieu familial dans les deux (2) mois précédant la fin de l’ordonnance et ordonne un suivi social jusqu’au 31 août 2020. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit confiée à ses parents, en plus d’un suivi social pour une durée d’une (1) année.
Description de la situation et Analyse [ 5 ] L’adolescente demeure confiée en centre de réadaptation depuis la dernière ordonnance. [ 6 ] À l’exception d’un épisode un peu avant la période des fêtes, l’adolescente cesse sa consommation de drogues à son arrivée au centre. [ 7 ] L’adolescente reprend ses rencontres avec son psychologue afin de travailler ses difficultés. [ 8 ] Depuis la mi-mars 2020, les visites de l’adolescente chez ses parents sont interrompues en lien avec la pandémie de la COVID- 19. [ 9 ] L’adolescente profite du confinement pour réfléchir et travailler ses difficultés.
Elle ressent cependant beaucoup d’anxiété relativement à l’environnement du centre, spécialement depuis le confinement. [ 10 ] L’adolescente reprend ses visites au domicile familial à la mi-mai 2020. [ 11 ] Ces sorties sont positives, tant du point de vue de l’adolescente que de celui de ses parents. La preuve révèle ainsi que l’adolescente s’oppose moins et écoute les consignes. Elle arrive aussi à utiliser les outils appris au centre pour mieux gérer ses
émotions. [ 12 ] Les parents déménagent dans la région de Ville A vers le 15 juin 2020. [ 13 ] Les transports en lien avec les visites deviennent alors plus difficiles, le père travaillant à plein temps et la mère ne conduisant pas à cause de problèmes de santé. [ 14 ] L’adolescente demande au Tribunal de la confier provisoirement à ses parents en date du 2 juillet 2020. [ 15 ] Le Tribunal accorde la demande de l’adolescente et ordonne que la famille reçoive les services d’un éducateur de milieu, considérant notamment l’évolution positive de l’adolescente en centre, mais également le cheminement positif de la famille sur le plan relationnel et de la communication.
Auparavant ambivalente quant à un retour chez ses parents, l’adolescente recherche leur présence lors des contacts. [ 16 ] La situation continue d’évoluer positivement à la suite de l’ordonnance provisoire. [ 17 ] Ainsi, le Tribunal croit nécessaire de poursuivre l’intervention et juge les conclusions recherchées conformes à l’intérêt supérieur de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente X sont toujours compromis; [ 20 ] CONFIE l’adolescente à ses parents; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 24 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescente Date d’audience : 27 août 2020 Date de la signature : 8 octobre 2020
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