2014 QCCQ 601, 2014 QCCQ 601
Opinion
Zhao c. TD Bank/Banque Toronto-Dominion 2014 QCCQ 601 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-129428-118 DATE : 3 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ YUZHOU ZHAO Demanderesse c.
TD BANK / Banque Toronto-Dominion Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 5 800 $ qu’elle détaille comme suit : • 1 000 $ à
titre de remboursement pour ce montant effectué le 13 avril 2010 en argent comptant à la succursale (boulevard Newman) qui n’a pas été versé dans son compte; • 3 000 $ à
titre de dommages moraux pour troubles et inconvénients ; • 1 000 $ pour frais de transport et de téléphone. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle allègue que ces procédés de vérification et de comptabilisation n’ont pas démontré le dépôt du montant de 1 000 $ en question. [ 3 ] Elle soulève que la demande est manifestement mal fondée en faits et en droit. 1.
LES FAITS 1.1 Preuves en demande [ 4 ] La demanderesse opère un dépanneur. [ 5 ] Elle détient un compte bancaire auprès de la défenderesse. [ 6 ] Le 13 août 2010, la demanderesse se présente à la succursale de la défenderesse située au 6797, boulevard Newman, à ville LaSalle pour effectuer un dépôt de 1 000 $ et échanger un autre montant de 1 000 $ composé de 50 coupures de vingt dollars en des coupures de 100 $. [ 7 ] Elle précise qu’elle avait en sa possession deux enveloppes contenant 1 000 $ chacune. [ 8 ] Elle remet à la caissière en argent comptant 1 000 $ qu’elle retire de la première enveloppe, avec instruction de déposer ce montant dans son compte. [ 9 ] Par la suite, elle remet à la caissière un montant de 1 000 $ qu’elle retire de la deuxième enveloppe en coupures de 20 $ avec instruction de changer en coupure de 100 $. [ 10 ] Après avoir effectué des rentrées sur son clavier, la caissière s’est adressée à une autre employée de la banque et revient pour lui apprendre qu’à cette heure tardive, des coupures de 100 $ n’étaient plus disponibles.
La demanderesse donne alors comme instruction à la caissière de déposer le deuxième montant de 1 000 $ dans son compte. [ 11 ] Elle a signé les bordereaux que lui a présentés la caissière sur lesquels était inscrit plusieurs fois 500 $. [ 12 ] Elle quitte en ayant l’assurance qu’un dépôt de deux mille dollars (2 000 $) allait être crédité à son compte. [ 13 ] Deux semaines plus tard, elle a obtenu un relevé de son compte lors de transaction à une autre succursale de la Banque TD et constate que seul un dépôt de 1 000 $ apparaît pour le 13 avril 2010 dans son compte.
[ 14 ] Elle se présente à la succursale de la Banque TD située sur le boulevard Newman afin de clarifier la situation. [ 15 ] Elle rencontre la caissière avec qui elle a transigé le 13 avril 2010, ainsi qu’une directrice adjointe de la Banque TD. [ 16 ] L’assistante directrice semblait être au fait de la situation. Elle lui a dit qu’elle était au courant et que dans 2 jours, elle aurait son argent. [ 17 ] Lorsqu’elle se présente 2 jours plus tard, l’assistante directrice est absente. [ 18 ] Elle a rencontré la directrice de la succursale avec son fils qui servait de traducteur.
Celle-ci l'informe qu’elle aura une réponse dans une semaine. [ 19 ] Lorsqu’elle revoit la directrice une semaine plus tard, elle l’informe que le deuxième dépôt de 1 000 $ n’apparaît pas dans les relevés après vérification. [ 20 ] La demanderesse exige de voir l’enregistrement vidéo des transactions qu’elle a effectuées le 13 avril 2010, ce qui lui a été refusé.
La police a été appelée et a voulu visionner l’enregistrement vidéo, ce qui a été refusé par la directrice de la succursale. [ 21 ] La demanderesse s’est adressée à l’Ombudsman de la Banque TD. [ 22 ] Dans la décision rejetant la plainte de la demanderesse, l’Ombudsman indique : […] The bank's records of your April 13, 2010 transaction The bank provided us with a copy of its transaction records for April 13, 2010. The chart below describes the transactions for your account from the moment Mrs. Zhao swiped her card until she left the branch. Time Comments 5:27 pm Mrs.
Zhao swiped her card and entered her PIN 5:28 pm $1,000 cash provided by Mrs . Zhao 5:28 pm $500 deposited to the joint account 5:28pm $500 cash provided (to Mrs. Zhao) 5:30pm Entry correcting the $500 deposit 5:30 pm Entry correcting the $500 cash provided (to Mrs. Zhao) 5:30 pm $1,000 deposited into the joint account. The bank also provided us with copies of two deposit slips dated April 13, 2010, both of which were signed by Mrs. Zhao: • The first deposit slip (printed at 5.28 pm) shows: o $1,000 cash (50 x $20 bills) provided by Mrs.
Zhao o $500 deposit to your account o $500 cash provided back to you • The second deposit slip (printed at 5.30 pm) shows: o $1,000 cash (50 x $20 bills) provided by Mrs. Zhao o $500 deposit to your account o Correction (reversal) of the $500 deposit o $500 cash provided back to you o Correction (reversal) of the $500 cash provided to you o $1,000 deposited to your joint account Our understanding of what could have happened based on the information we have on file is that the teller probably took the $1,000 which Mrs.
Zhao provided to her and issued the first receipt before being able to confirm whether $100 bills would be available. When the teller realized that the branch did not have the requested $100 bills, she cancelled the transactions showing on the first receipt and issued a new one. Therefore the second receipt shows entries correcting the first entries plus the eventual $1,000 deposit to your account. The information provided by the bank indicates that Mrs. Zhao made one deposit of $1,000 cash that day with all of the money being deposited into your joint account, and that Mrs.
Zhao signed two deposit slips confirming this. The disputed amount Although we did not see the video footage of what happened on April 13 at the branch, the bank provided us with pictures of Mrs. Zhao while she was at the branch that day. In one of these pictures, we can see a stack of bills on the desk of the teller which confirms that Mrs. Zhao had some cash with her. From the pictures, we could not determine the amount of bills she had.
While you say that Mrs. Zhao had some difficulty understanding the receipt(s), our view is that she had the opportunity to ask for clarification while at the branch but did not do it. CONCLUSION During our conversation in December 2010, you told us that Mrs. Zhao does not speak French or English well. You also told us that the she does most of the banking as you are too busy for that. Since both receipts indicate that there were 50 x $20 bills deposited, our view is that despite the language barrier, Mrs.
Zhao was provided with sufficient information to determine that the deposit was for a lesser amount than what she thought she had. The information we collected from the bank shows that $1,000 was deposited that day at the bank. The branch did not have any surplus cash that day and everything balanced adequately. While you suspect that the teller might be involved in the disappearance of the money you claim is missing, the receipts signed by Mrs.
Zhao confirmed that she deposited 50 x $20 bills in cash; therefore we have no evidence on file to support the claim that the teller might have taken the money and cannot recommend that the bank compensate you. While we realize this is not the outcome you were seeking, our review of this matter is now closed. If you have any questions, or can provide any further information that you believe would lead OBSI to a different conclusion, please do not hesitate to contact us.
Thank you again for the opportunity to review your complaint. […] [ 23 ] La demanderesse affirme qu'elle a été perturbée par toute cette affaire et par l’attitude de la Banque envers elle. [ 24 ] Elle réclame 3 000 $ à
titre de dommages moraux et 800 $ pour frais de transport et de téléphone. 1.2 Preuves en défense [ 25 ] Madame Lorraine Turgeon est directrice du Service de relation avec la clientèle pour la région de Québec. [ 26 ] Elle représente la défenderesse à l’audience. [ 27 ] Elle explique le mécanisme de traitement de dépôts d’argent effectués en succursale et explique le rôle de l’Ombudsman qui a rejeté la plainte après une étude sérieuse du dossier. [ 28 ] Elle produit un bordereau (Pièce D-2) qui indique qu’à 5h27, le 13 avril 2010, un dépôt de mille dollars (1 000 $) en argent comptant est effectué au compte de la demanderesse. [ 29 ] Sur le même bordereau, des corrections sont apportées indiquant deux dépôts de 500 $ et deux montants de 500 $ remis à la cliente qui sont annulés, laissant comme résultat à la fin un dépôt en 50 coupures de 20 $. [ 30 ] Un deuxième bordereau (Pièce D-1) indique un dépôt de mille dollars (1 000 $) à 5h28, ainsi qu’une inscription de cinq cents dollars (500 $) à
titre de montant remis. [ 31 ] Madame Turgeon explique que les vérifications effectuées à l’interne n’ont pas révélé qu’un deuxième dépôt de mille dollars (1 000 $) a été effectué au compte de la demanderesse le 13 avril 2010. [ 32 ] À la suggestion du Tribunal, elle a communiqué avec le Service de sécurité de la Banque qui l’a informé que l’enregistrement de la bande vidéo des transactions effectuées par la demanderesse le 13 avril 2010 n’a pas été conservé et qu’il n’existe plus. 2. ANALYSE ET MOTIFS [ 33 ] Il appartient à la demanderesse pour réussir dans son recours de démontrer par une preuve prépondérante les faits qui soutiennent sa prétention, c'est ce que prévoit l'
article 2803 du Code civil du Québec «C.c.Q» [1] , qui s'applique dans cette cause . [ 34 ] Il ressort du témoignage de la défenderesse qu’elle a effectué deux dépôts de mille dollars (1 000 $) chacun à la succursale du boulevard Newman de la Banque TD. [ 35 ] Elle explique que pour le deuxième dépôt, initialement elle voulait échanger le montant de mille dollars (1 000 $) composé de billets de 50 coupures de 20 $ pour des billets de 100 $, ce n’est qu’après avoir été informée par la caissière de la non-disponibilité des coupures de 100 $ qu’elle s’est ravisée et lui a donné instruction de déposer à son compte, le montant de 1 000 $. [ 36 ] Il appert des pièces produites par la défenderesse qu’il y a eu deux dépôts de mille dollars (1 000 $) au compte de la demanderesse le 13 avril 2010, cette information est reflétée dans la trame factuelle de la décision de l’Ombudsman et elle est corroborée par les pièces D-1 et D-2 [ 37 ] Le Tribunal estime que la preuve est suffisante pour établir que la demanderesse a effectivement déposé deux montants de 1 000 $, le 13 avril 2010. [ 38 ] Il reste à déterminer si le montant du deuxième dépôt est remis à la demanderesse après que la caissière l’ait avisé de la non- disponibilité des billets de 100 $. [ 39 ] La demanderesse nie avec vigueur que le montant du deuxième dépôt lui a été remis et elle est catégorique dans son témoignage.
Elle insiste pour dire qu'elle a donné instruction à la caissière de le déposer à son compte, n'a pas repris le deuxième montant de 1 000 $, et a quitté en croyant que ce montant a été déposé dans son compte.
[ 40 ] Le comportement de la demanderesse qui dès qu’elle s’est rendue compte que le deuxième dépôt de 1 000 $ n’était pas déposé dans son compte, elle a entrepris les démarches pour faire corriger la situation. [ 41 ] Le Tribunal croit la version de la demanderesse dont la crédibilité n’a pas été affectée ni affaiblie. [ 42 ] En l'absence du témoignage de la caissière impliquée ou d'aucun acteur direct et devant la non-production en preuve de l'enregistrement vidéo de la transaction, la preuve de la banque ne peut pas être considérée comme étant suffisante pour permettre d'écarter le témoignage crédible du client, c'est ce que la Cour du Québec a décidé dans les causes Lemieux c.
Banque de Montréal [2] , et Chagnon c .
Banque Nationale du Canada [3] qui présentent une certaine similitude à la présente cause. [ 43 ] Ce raisonnement s'applique en l'espèce, car la preuve doit aller au-delà de la simple affirmation que les résultats des vérifications sont négatifs pour rencontrer le fardeau de la preuve de la banque, selon le Tribunal. [ 44 ] La preuve présentée par la défenderesse est pour le moins nébuleuse et pour le moins confuse, entre autres, en qui concerne les corrections des entrées et sorties de plusieurs montants de cinq cents dollars (500 $). [ 45 ] La défenderesse n'a pas appelé comme témoin la caissière qui a effectué les transactions en question et n'a pas produit aucun bordereau portant la signature de la demanderesse pour établir que le montant du deuxième dépôt de 1 000 $ lui a été remis. [ 46 ] Pourtant, cette preuve aurait été facile à faire vu qu’il existait un enregistrement vidéo des transactions effectuées par la demanderesse au comptoir de la succursale Newman, le 13 avril 2010.
La réclamation de la demanderesse ayant été faite à l'intérieure de 30 jours, soit la période durant laquelle les enregistrements vidéo sont conservés selon la politique du service de sécurité de la défenderesse. [ 47 ] La preuve de la défenderesse consiste essentiellement dans le témoignage de la directrice du Service de relation avec la clientèle, Mme Lorraine Turgeon, qui n'était pas présente à la succursale de Newman le 13 avril 2010, et des documents produits. [ 48 ] Cette preuve qui est essentiellement constituée de ouï-dire n'est pas la meilleure preuve, elle est insuffisante pour contrer la preuve présentée par la demanderesse. [ 49 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la contestation doit échouer et la demande doit être accueillie pour le montant de mille dollars (1 000 $). [ 50 ] Quant aux autres montants réclamés à
titre de dommages moraux et frais de téléphone et de transport, la preuve présentée est insuffisante pour engager la responsabilité de la défenderesse pour ces montants. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] CONDAMNE la défenderesse, TD Bank / Banque Toronto-Dominion, à payer à la demanderesse, Yuzhou Zhao, la somme de mille dollars (1 000 $) avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 mai 2011, plus les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 27 janvier 2014
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