2017 QCCA 583, 2017 QCCA 583
Opinion
Cliche c. R. 2017 QCCA 583 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006287-161 (700-01-123258-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES paul vÉzina , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. denis jacques , J.C.A. ( ad hoc ) APPELANT AVOCATE FRÉDÉRIC CLICHE Me MARIE-PIER BOULET (BMD Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LACOURSIÈRE (Directeur des pouruites criminelles et pénales) AVOCAT EN PREMIÈRE INSTANCE Me RENÉ MANFROI ABSENT
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité (Article 675 (1) a) (iii) du Code criminel et
article 26 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle) Requête pour prolongation du délai d’appel (Article 15 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle) Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (Article 683(1) du Code criminel et
article 54 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle) Requête pour surseoir à l’exécution de la peine (Article 683(5) du Code criminel ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 40 Début de l’audition. 9 h 40 Me Lacoursière confirme que le ministère public ne conteste pas la requête en prolongation du délai d’appel. Étant donné qu’il y a déjà un avis d’appel au dossier, Me Lacoursière suggère de déférer la requête pour permission d’appeler à la formation qui entendra l’appel.
Me Boulet est d’accord avec la demande de déférer la requête pour permission à la formation qui entendra l’appel. Me Lacoursière confirme que le ministère public ne conteste pas la requête en suspension de la peine, mais mentionne que la Cour n’a pas compétence quant à la demande de suspension de l’ordonnance d’ADN. Me Boulet demande de rayer la conclusion quant à la suspension de l’ordonnance d’ADN. Me Lacoursière demande de déférer la confection de la preuve nouvelle en gestion particulière.
Me Boulet est d’accord avec la demande de déférer la confection de la preuve nouvelle en gestion particulière. 9 h 43 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience
PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête en prolongation du délai d’appel : De consentement, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel. Sur la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité : De consentement, LA COUR : [ 2 ] DÉFÈRE la requête à la formation qui entendra l’appel sur le fond. Sur la requête pour surseoir à l’exécution de la peine : De consentement, LA COUR : [ 3 ] SUSPEND l’exécution de la peine quant au paiement d’une amende de 500 $ en plus des frais et de la suramende, quant à la probation d’une durée de trois ans et quant à l’ordonnance d’interdiction de posséder des armes conformément à l’
article 109 du Code criminel , mais MAINTIENT l’ordonnance de prélèvement pour analyse génétique de substance corporelle (ADN); [ 4 ] ORDONNE à l’appelant de ne pas communiquer directement ou indirectement avec les plaignants, sauf dans le cadre d’une éventuelle poursuite civile.
Sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle : De consentement, LA COUR : [ 5 ] PERMET la confection de la preuve nouvelle; [ 6 ] DÉFÈRE la requête, tant sur sa recevabilité que sur sa force probante, à la formation qui entendra le pourvoi sur le fond; [ 7 ] DÉFÈRE le dossier en gestion particulière quant à la confection de la preuve nouvelle, y compris la date de départ du calcul des délais pour la confection des mémoires. PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
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