2023 QCCQ 9941, 2023 QCCQ 9941
Opinion
Albert c. Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 2023 QCCQ 9941 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-270498-218 DATE : 1 er décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYNE ALBERT
Partie demanderesse c. CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (CUSM)
Partie défenderesse -et- RETRAITE QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1. Le litige [ 1 ] Jocelyne Albert ( Cadre ) réclame 28 315,16 $ au Centre universitaire de santé McGill ( CUSM ) représentant les dommages qu’elle subit en raison du non-respect par le CUSM de ses obligations contractuelles prévues dans l’entente de fin d’emploi que les parties ont négociée ( Entente ). [ 2 ] Le CUSM présente un moyen déclinatoire soulevant l’absence de compétence de la Cour du Québec pour entendre ce litige en vertu de l’
article 167 du Code de procédure civile [1] qui prévoit : 167 . Une
partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou à défaut, le rejet de la demande.
L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunal qui décide alors des frais de justice selon les circonstances. [ 3 ] Selon le CUSM, le présent litige relève de la compétence exclusive de l’arbitre nommé en vertu du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux ( Règlement ) [2] . [ 4 ] Le Règlement prévoit ce qui suit en cas de mésentente entre un cadre et son employeur qui résulte de l’interprétation ou de l’application des dispositions de ce même Règlement : 130 .
Une mésentente entre un cadre et son employeur qui résulte de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent règlement […] est soumise à un arbitre. […] 130.1 . Le cadre soumet un avis de mésentente par écrit à son supérieur immédiat dans un délai de 30 jours de sa connaissance du fait, mais dans un délai n’excédant pas 6 mois de l’occurrence du fait donnant lieu à la mésentente. L’employeur et le cadre se rencontrent dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de mésentente afin de discuter de la mésentente et, si possible, d’en arriver à une entente.
Au cours de cette rencontre, le cadre peut être accompagné d’un représentant de son association. Si la mésentente persiste au terme de ces 30 jours, le cadre, dans les 20 jours qui suivent, avise par écrit son employeur qu’il entend soumettre sa mésentente à un arbitre. […] 130.3 . […] L’arbitre s’assure que la demande d’arbitrage a été introduite dans les délais prescrits, vérifie si la procédure suivie par l’employeur dans la décision prise est conforme à la loi et au présent règlement et apprécie la recevabilité et la nature de la mésentente.
L’arbitre reçoit les observations des parties et prend la mésentente en délibéré. […]
130.4 . L’arbitre analyse la mésentente et juge de la conformité de la décision de l’employeur avec la Loi et le présent règlement. L’arbitre rend une décision motivée, écrite et signée, dans les 30 jours suivant la date de la fin des auditions. […] L’arbitre qui juge que la décision de l’employeur est conforme à la Loi et au présent règlement maintient cette décision. L’arbitre qui juge que cette décision n’est pas conforme aux dispositions de la Loi et du présent règlement rend sa décision en exerçant pour ce faire les pouvoirs prévus au premier alinéa de l’article 130.3.
La décision de l’arbitre ne peut en aucun cas avoir pour effet de modifier, ajouter ou soustraire aux dispositions de la Loi et du présent règlement. 130.5 .
La décision de l’arbitre est finale et exécutoire et lie le cadre et l’employeur. [ 5 ] Pour le CUSM, le litige porte sur une mésentente entre le Cadre et son employeur résultant de l’interprétation ou de l’application des dispositions dudit Règlement , qui relève de la juridiction exclusive de l’arbitre, et, par conséquent, la demande introductive d’instance doit être rejetée et non référée à un arbitre. [ 6 ] Le CUSM cherche donc indirectement, en présentant sa demande en exception déclinatoire, à lui opposer le délai de prescription.
Ainsi, le Cadre ne pourra pas bénéficier de l’arbitrage puisque les délais pour soumettre la mésentente à un arbitre sont expirés depuis longtemps. [ 7 ] Le Cadre n’est pas d’accord avec la position du CUSM.
Pour lui, la Cour du Québec a compétence pour entendre le litige puisqu’il s’agit d’une dispute portant sur l’inexécution par le CUSM de ses obligations contractuelles découlant de l’Entente et non sur l’interprétation ou l’application des dispositions dudit Règlement . [ 8 ] Le Cadre ne conteste pas le fait que si le Tribunal conclut à la compétence de l’arbitre, la demande introductive d’instance doit être rejetée.
Toutefois, il soutient que dans un tel scénario, le recours ne serait pas prescrit en raison du fait qu’il était dans l’impossibilité d’agir pour faire valoir ses droits devant un arbitre. [ 9 ] L’avocat de Retraite Québec n’est pas présent à l’instruction. [ 10 ] Le présent dossier a fait l’objet d’une suspension des procédures du 10 mars 2022 au 13 novembre 2023 à la demande des parties pour permettre des négociations. Les parties n’ont pas réglé le dossier, d’où le présent jugement. 1.2.
Question en litige [ 11 ] La question en litige à trancher est la suivante : le présent litige constitue-t-il une mésentente entre un cadre et son employeur qui résulte de l’interprétation ou de l’application des dispositions du Règlement ? 2.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 12 ] Le Tribunal estime qu’il est pertinent de rappeler les faits allégués par le Cadre dans sa demande introductive d’instance et ses pièces, tout en gardant en tête que le Tribunal n’a pas la version des faits du CUSM puisque celui-ci formule son moyen déclinatoire au début du dossier. [ 13 ] Le Cadre est infirmière de profession et occupait un poste de conseillère-cadre en soins infirmiers spécialisé à l’Hôpital de Montréal pour enfant, qui fait
partie du CUSM, établissement de soins de santé au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [3] . [ 14 ] À l’automne 2013, un grand nombre de postes d’infirmières spécialisées est aboli au CUSM dont celui du Cadre. [ 15 ] Le Cadre bénéficie de diverses mesures de stabilité d’emploi prévues aux dispositions de la
section 6 du Règlement [4] , à savoir la possibilité d’être replacé dans un secteur ou de quitter ledit secteur. [ 16 ] Le Cadre choisit de quitter et négocie avec le CUSM l’Entente qui prévoit un congé préretraite et une indemnité de fin d’emploi en conformité avec le Règlement [5] . [ 17 ] L’Entente prévoit les clauses pertinentes suivantes : « 3. En conformité avec le Règlement , la personne-cadre a droit à un montant total qui équivaut à 24 mois du salaire que la personne- cadre recevait à la date de l’abolition de son poste, redressé le cas échéant (
article 124 du Règlement ). […] 4. Durant la période du 19 octobre 2013 au 18 octobre 2023, la personne-cadre est considérée en congé préretraite étalé conformément au Règlement . […] 5. Durant son congé préretraite étalé (19 octobre 2013 au 18 octobre 2023), la personne-cadre reçoit un montant salarial correspondant à 8,5 heures par 2 semaines. Le nombre d’heures sera révisé et augmenté s’il n’est pas suffisant pour couvrir le coût de la contribution de la personne-cadre à son régime de retraite. […] 6.
Le congé préretraite étalé de la personne-cadre est rémunéré à partir des 24 mois de salaire suite aux mesures de stabilité d’emploi. […] 7. Durant son congé préretraite, la personne-cadre ne peut occuper un autre poste dans les secteurs public et parapublic. S’il le fait, le congé de préretraite prend fin. De plus, elle s’engage, par la signature de cette entente, à ne pas occuper un autre poste dans le secteur
public et parapublic pendant les 24 mois suivant la date de la prise de sa retraite. […] 8. La personne-cadre ayant choisi d’étaler son congé de préretraite est considérée en congé sans solde pour la
partie non rémunérée de son congé. […] 9. Durant son congé de préretraite, la personne-cadre maintient sa participation au régime de retraite sur une base à temps complet et paie la totalité de sa contribution. […] 12. Le 18 octobre 2023 est la dernière journée de la personne cadre à l’emploi du CUSM. […] 13. La personne-cadre prend sa retraite à compter du 19 octobre 2023. […] 14. À compter du 19 octobre 2023, il y a rupture du lien d’emploi entre la personne-cadre et son employeur et la personne-cadre cesse alors de cotiser à son régime de retraite et de bénéficier des régimes collectifs d’assurances. […] 16.
La décision prise par la personne-cadre de mettre fin à son emploi avec le CUSM, avec la prise de retraite, est prise de façon libre, volontaire et est irrévocable. […] 17. La présente entente pourra être modifiée avec le consentement des parties. Toutefois, toute modification ne pourra avoir un effet rétroactif. […] 18.
La présente entente constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec . […] » [ 18 ] Les parties se conforment à l’Entente immédiatement après sa signature en 2014 et le Cadre contribue ainsi à son régime de retraite sur une base de temps complet, comme le prévoit la clause 9 de l’Entente. [ 19 ] En 2018, Retraite Québec procède à un audit du régime de retraite du Cadre et refuse d’accepter la contribution du Cadre à son régime de retraite sur la portion non rémunérée de son congé préretraite, alors que la clause 9 de l’Entente prévoit spécifiquement que le cadre maintient sa participation au régime de retraite sur une base de temps complet et paie la totalité de sa cotisation. [ 20 ] À l’instruction, les parties s’entendent pour dire qu’à leur connaissance, Retraite Québec n’a pas rédigé une décision expliquant les raisons pour lesquelles elle considère que le Cadre ne peut pas maintenir sa participation au régime de retraite sur une base de temps complet. [ 21 ] D’ailleurs, le Cadre n’en est pas directement informé par Retraite Québec et ce n’est que le 21 décembre 2018 qu’il l’apprend en recevant la lettre que lui adresse le CUSM. [ 22 ] Le Cadre découvre alors que Retraite Québec a remboursé rétroactivement au CUSM ses cotisations payées sur la portion non rémunérée de son congé préretraite depuis le début de son congé, de l’année 2014 jusqu’à environ novembre 2018 [6] . [ 23 ] Les montants des cotisations remboursées par Retraite Québec au CUSM et transférées au Cadre par le CUSM sont les suivants : - Pour les années 2014 à 2017 : 34 374,80 $ ; - Pour l’année 2018 : 8 258,63 $ ; - Total : 42 633,43 $. [ 24 ] L’avocate du Cadre demande au CUSM de ne pas transférer les sommes dans son compte bancaire afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires pour vérifier l’opportunité de les déposer dans son REER et ainsi minimiser le fardeau fiscal, ce que le CUSM ne fait pas, d’où sa réclamation pour les dommages en découlant [7] . [ 25 ] Le Cadre se plaint également du manque de collaboration du CUSM à son égard.
Toutes ses demandes d’informations se butent à un mur. [ 26 ] Le 4 septembre 2019, l’avocate du Cadre envoie une lettre au CUSM pour, d’une part, lui faire part de son étonnement vis-à-vis du refus par Retraite Québec d’accepter ses contributions et pour, d’autre part, organiser une rencontre dans le but de régler la situation préjudiciable à son égard [8] . [ 27 ] Le 25 septembre 2019, le CUSM lui répond que le Cadre a opté librement et de façon volontaire pour un congé préretraite, que la décision de Retraite Québec est conforme aux dispositions législatives applicables à sa situation et qu’il ne lui doit rien [9] . [ 28 ] Le 28 janvier 2020, l’avocate du Cadre répond au CUSM qu’elle ne comprend pas pourquoi le CUSM propose et signe l’Entente si l’article 9 ne respecte pas la législation applicable et elle réitère la demande d’une rencontre entre les parties [10] . [ 29 ] Le 5 février 2020, le CUSM réitère que la décision de Retraite Québec est conforme aux dispositions législatives applicables, que celles-ci sont d’ordre public et que les parties ne peuvent y déroger [11] . [ 30 ]
Malgré le fait qu’il n’y a pas au dossier du Cadre chez Retraite Québec une décision motivée quant à sa prise de position, il s’adresse le 17 octobre 2019 au comité de réexamen du Régime de retraite du personnel d’encadrement en se fondant sur la lettre du
CUSM du 21 décembre 2018, la pièce P-2. [ 31 ] Le 3 août 2021, le comité de révision accepte de réétudier la question, rend une décision motivée accueillant la demande du Cadre et conclut : « 4. ANALYSE Validité de l’entente […] Lorsqu’un cadre choisit le congé préretraite, il peut choisir de l’étaler sur une période maximale de 36 mois, comme prévu à l’article 125 du règlement, toutefois, cette période maximale d’étalement du congé a été introduite lors du projet de loi 10 de 2015 (devenue L.Q.2015,
chapitre 1 ), entré en vigueur le 1 er avril 2015. Avant la modification législative, le cadre pouvait étaler son congé de préretraite, après entente avec son employeur, sur la période de son choix, sans limites de temps. L’abolition du poste de Mme Albert en 2014, soit avant la modification, fait en sorte que la période d’étalement de son congé sur une période de 10 ans apparaît donc être conforme. 5. DÉCISION Selon les arguments de la cliente et après analyse de l’article pertinent de la loi et du règlement concerné, le comité de réexamen accueille, à l’unanimité, la demande de Mme Jocelyne Albert.
Le comité demande que le dossier de Mme Albert soit modifié à nouveau dans l’esprit de l’entente prise avec son employeur le 14 février 2014. » [ 32 ] Le Cadre soutient que cette décision confirme la conformité de l’Entente, mais le CUSM refuse de donner suite à cette décision, puisqu’il n’interprète pas cette décision comme étant une confirmation que le Cadre pouvait continuer à contribuer à son régime de retraite sur la base d’un temps plein. [ 33 ] Pour le Cadre, il y a chose jugée sur la question, mais le CUSM est d’avis contraire. [ 34 ] À l’instruction, l’avocat du CUSM explique que le CUSM a signé l’entente, la pièce P-1, et consenti à la clause 9 permettant au Cadre de maintenir sa participation au régime de retraite sur une base de temps complet et ne remet pas en question cette clause, mais il soutient que c’est en raison de la position prise par Retraite Québec qu’il ne peut respecter l’Entente, ne voulant pas contrevenir au libellé de l’
article 127 du Règlement qui prévoit : 127 . Durant son congé de préretraite, le cadre maintient sa participation au régime de retraite et aux régimes d’assurance collective conformément au
chapitre 4 et à l’article 128.1, et ce, au prorata du salaire redressé qui lui est versé. Pour la
partie du congé sans solde, les dispositions pertinentes des régimes de retraite et des régimes d’assurance collective s’appliquent. [ 35 ] Le 5 novembre 2021, l’avocate du Cadre écrit au CUSM [12] : - elle l’informe que depuis la décision, le Cadre n’a pas été contacté pour corriger la situation ; - elle se plaint du non-respect de la clause 9 de l’Entente autorisant spécifiquement le Cadre à contribuer sur une base de temps complet et pour la totalité de la contribution ; - elle constate le manque de collaboration du CUSM pour répondre à ses nombreuses demandes portant sur le non-respect de l’Entente, mais aussi sur les changements effectués à son régime de retraite, sur l’impact de ceux-ci et sur le montant de sa rente à la retraite ; - elle lui reproche de ne pas avoir transféré dans son REER les cotisations prétendument versées en trop contrairement à sa demande en ce sens, lui causant ainsi des dommages ; - et l’informe qu’en raison du délai de prescription, elle souhaite une réponse du CUSM sur ses intentions de collaborer et de se conformer à la décision du comité de réexamen. [ 36 ] Le 9 novembre 2021, l’avocat du CUSM lui répond [13] que : - la décision de réexamen confirme simplement la validité de la durée de l’entente (en l’occurrence 10 ans) ; - le Règlement étant d’ordre public, il ne peut donner suite à sa demande et il n’a pas le choix de se conformer à la décision ; - il ne peut pas être tenu responsable de quelque dommage que ce soit ; - le CUSM a agi en toute bonne foi en se conformant à la décision de Retraite Québec. [ 37 ] À ce jour, le Cadre est toujours en attente que son régime de retraite soit modifié, ce qui implique non seulement de nouvelles cotisations à son régime de retraite, mais également une révision des années antérieures, l’émission de nouveaux feuillets fiscaux et subséquemment l’amendement de ses déclarations de revenus alors que sa retraite est imminente (octobre 2023) [14] . [ 38 ] L’avocat du CUSM explique d’ailleurs qu’en l’absence de l’audit de Retraite Québec, il n’aurait jamais remis en question l’Entente, mais maintenant, il soutient qu’en tant qu’organisme public, le CUSM ne peut contrevenir au Règlement qui serait d’ordre
public. [ 39 ] Quant à Retraite Québec, elle effectue certaines modifications en décembre 2021 qu’elle dit en conformité avec la décision de réexamen, sans fournir, selon les prétentions du Cadre, des réponses satisfaisantes à ses questions [15] . [ 40 ] Le Tribunal conclut de ce qui précède que le présent litige ne concerne pas l’interprétation ou l’application du Règlement pour les raisons ci-après expliquées. [ 41 ] Dans ses procédures, le Cadre reproche au CUSM de refuser de lui reconnaître son droit de contribuer à son régime de retraite durant son congé de préretraite comme s’il était à temps complet et, par conséquent, lui réclame des dommages. [ 42 ] En effet, l’Entente prévoit au paragraphe 9 une clause que le CUSM refuse de respecter au motif que, selon lui, elle contreviendrait au Règlement , mais les reproches du Cadre ne portent pas tant sur la dichotomie entre ladite clause et le Règlement que sur la faute du CUSM de signer une entente dont les dispositions contreviendraient selon lui audit Règlement . [ 43 ] Le Cadre lui reproche également son manque de collaboration dans la correction de ce problème. [ 44 ] Le litige nécessitera donc d’analyser la conduite des parties dans la négociation de l’Entente, les concessions mutuelles et leur intention.
Le juge saisi du mérite devra également déterminer la portée de la décision de réexamen et si le refus du CUSM de s’y conformer est fautif et abusif. [ 45 ] Le litige porte également sur l’inexécution fautive ou non du contrat par le CUSM, sur sa faute de ne pas collaborer pour trouver une solution et de ne pas se conformer à la décision de réexamen. [ 46 ] Ces aspects ne touchent pas à l’interprétation ou l’application du Règlement . [ 47 ] Le juge saisi du mérite devra trancher ces questions, mais aussi évaluer si le Cadre rencontre son fardeau de démontrer les manquements du CUSM à ses obligations contractuelles, la conduite fautive du CUSM de ne pas transférer les cotisations retournées par Retraite Québec dans le REER du Cadre, la conduite négligente et de mauvaise foi du CUSM qui ne donne pas suite aux demandes du Cadre et le cas échéant, les dommages en découlant. [ 48 ] Le Tribunal en conclut que le présent litige ne résulte pas de l’interprétation ou de l’application des dispositions du Règlement , mais plutôt du non-respect de l’entente. [ 49 ] Le Tribunal rejette donc la demande du CUSM.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] REJETTE la demande du CUSM en exception déclinatoire ; [ 51 ] AVEC frais de justice. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. M e Christine KARK CK AVOCATS INC. Avocate de la demanderesse M e Olivier DOUVILLE MONETTE BARAKETT, S.E.N.C. Avocat de la défenderesse M e Frank ARCHAMBAULT (Absent) RETRAITE QUÉBEC Avocat de la mise en cause Date d’audience : 10 mars 2022
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