2018 QCCA 327, 2018 QCCA 327
Opinion
Tremblay c. Ramsay 2018 QCCA 327 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009684-181 (415-17-001350-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 mars 2018 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT RÉAL TREMBLAY THÉRÈSE LANDRY NON REPRÉSENTÉS PARTIES INTIMÉES AVOCAT PIERRE RAMSAY et MUNICIPALITÉ DES SAINTS-MARTYRS-CANADIENS Me FRANÇOIS BARRÉ (Bélanger, Sauvé) Me SIMON LETENDRE (ABSENT) (Therrien, Couture) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT PHILIPPE LING, RICHARD LING et PIERRE LEQUIN
En appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2017 par l'honorable Lise Bergeron de la Cour supérieure, district d’Arthabaska. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 20 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 22 Observations de M. Tremblay; Observations du juge; M. Tremblay poursuit; 10 h 27 Observations de Me Barré; Observations du juge; Me Barré poursuit; 10 h 32 Me Barré dépose un cahier de sources; Le juge mentionne qu’il devrait être en mesure de rendre son jugement au courant de la journée; Intervention de M. Tremblay; 10 h 34 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de faire appel d’un jugement rendu le 16 novembre 2017 (l’honorable Lise Bergeron), qui accueille un moyen d’irrecevabilité partiel soulevé par l’intimée, la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens.
[ 2 ] Les requérants déposent un recours contre l’intimée, lui réclamant notamment des dommages. La juge estime qu’ils n’ont pas respecté les exigences du Code municipal en ce qui concerne les avis préalables qui doivent être transmis à la Municipalité.
En particulier, selon l’article 1112.1 du Code municipal , nulle action en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une municipalité, à moins qu’un avis lui soit transmis dans les 60 jours de la cause d’action (5 décembre 2016), exposant la nature du préjudice pour lequel les dommages sont réclamés. [ 3 ] La juge estime que le courriel des requérants du 12 décembre 2016 ne respecte pas ces conditions, ne faisant même pas état que des dommages seraient réclamés. Le courriel informe l’intimée qu’une requête sera déposée pour empêcher l’émission de permis.
La juge note par ailleurs que même tenus pour avérés, les allégués à la requête introductive d’instance ne permettent pas d’identifier une faute de l’intimée, ni de préjudice. [ 4 ] Les requérants s’attardent à la question de la suffisance de l’avis qui serait contenu dans le courriel du 12 décembre 2016. Compte tenu des circonstances, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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