2013 QCCQ 8819, 2013 QCCQ 8819
Opinion
Protection de la jeunesse — 131880 2013 QCCQ 8819 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001193-098 410-41-001253-108 410-41-001330-104 DATE : 2 AVRIL 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- X , né le […] 2006, Y , né le […] 2009, Z , née le […] 2010, Enfants - intimés -et- A , mère B , père Parents - intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 25 mars 2011 par le soussigné.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la présente requête en protection et les requêtes en révision et en prolongation; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant Z sont compromis; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 juillet 2009 par le soussigné en ce qui concerne la situation de l'enfant X; RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 février 2010 par le juge Yvan Cousineau en ce qui concerne la situation de l'enfant Y; ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année : ORDONNE l'hébergement des enfants en famille d'accueil; ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que l'enfant X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi auprès de l'organisme « A »; ORDONNE que l'enfant X fréquente un milieu de garde à raison d'un minimum de trois (3) jours par semaine; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils apportent à
eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE aux parents de s'impliquer activement dans les mesures ordonnées; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; AUTORISE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal, comme mesure principale pour chacun des enfants, leur hébergement en famille d'accueil jusqu'à leur majorité respective. [ 3 ] Les parents et l'avocate des enfants admettent la persistance des situations de compromission. [ 4 ] La mère conteste l'hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité, elle désire un retour progressif de ceux-ci auprès d'elle. [ 5 ] Le père était initialement en accord avec les mesures demandées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Par contre, pendant l'administration de la preuve, sa position a changé pour rejoindre celle de la mère. [ 6 ] L'avocate des enfants a préféré entendre toute la preuve avant de faire part de sa position au Tribunal. En plaidoirie, elle recommande un retour progressif à très court terme des enfants auprès de leur mère. Historique du dossier [ 7 ] La situation de X a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 5 mai 2009. L'enfant n'avait pas encore trois ans à ce moment.
Sa sécurité et son développement ont été déclarés compromis par le soussigné le 29 juillet 2009 en raison des risques de négligence au plan éducatif et au plan des soins de santé. [ 8 ] Le soussigné écrivait ceci quant à la situation de X: «L'enfant vit avec sa mère. Le père a quitté le domicile familial vers la fin du mois de juin 2009. C'est un enfant qui présente des retards de développement ainsi que des problèmes de santé. Il parle peu. Il a un retard sur le plan de la motricité. Il souffre de strabisme.
Malgré ce problème de strabisme, il ne porte pas ses lunettes régulièrement. Depuis la séparation des parents, l'enfant a très peu vu son père. Il semble affecté par cette séparation. Les parents tardent à se mobiliser afin que l'enfant reçoive les services dont il a besoin. Heureusement, la mère semble vouloir se mobiliser. » [ 9 ] Pour ce qui est de Y, sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 2 octobre 2009. L'enfant avait alors moins de six mois. Sa sécurité et son développement ont été déclarés compromis par le juge Yvan Cousineau le 23 février 2010.
Le juge Cousineau précise dans son jugement « que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des difficultés des parents, notamment en ce qui concerne leur négligence » . [ 10 ] Le juge Cousineau résumait de la façon suivante la situation de Y: « [5] La mère démontre de belles capacités parentales notamment en ce qui concerne la stimulation, mais a tendance à se décourager facilement. Par contre, elle désire s'impliquer dans les services et offre une belle collaboration. [6] Le père offre une moins bonne collaboration. Il a tendance à ne pas assister aux rencontres avec les intervenants.
Il s'implique peu avec la mère dans les soins à apporter aux enfants. [7] L'enfant souffre d'un problème de plagiocéphalie (tête plate). Les parents sont négligents dans les rendez-vous médicaux pour l'enfant. De plus, ils présentent un problème d'hygiène à l'endroit de l'enfant, notamment dans la propreté des bouteilles, de l'hygiène corporelle et dans la propreté des vêtements. [8] Les parents, particulièrement le père a tendance à minimiser la situation.
Par contre, dans son témoignage, il s'est dit prêt à s'impliquer et à supporter la mère dans l'exercice de leurs responsabilités parentales. » [ 11 ] Quant à Z, celle-ci est née le 29 avril 2010. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 20 mai 2010, moins d'un mois après sa naissance. Sa sécurité et son développement ont été déclarés compromis par le soussigné le 25 mars 2011. [ 12 ] C'est à la suite du jugement du 25 mars 2011 que les trois enfants ont été retirés de leur milieu familial.
À cette époque, la situation était la suivante : « [11] De nombreux conflits de couple surviennent entre les parents alors que les enfants en sont témoins. Le père est actuellement en dépression. Il ne prend pas ses médicaments. Il a fait des tentatives de suicide, a été hospitalisé et a aussi été incarcéré la veille de la première journée d'audition. [12] Des derniers jugements jusqu'à tout récemment, l'hygiène du milieu laissait grandement à désirer. Autant l'hygiène du milieu que celle des enfants ne sont pas constantes. Le témoignage de la responsable de la garderie est éloquent sur ce point.
[13] Les trois enfants présentent des retards de développement, et ce, malgré que ce milieu ait reçu une multitude de services au cours des dernières années. Rien n'aide vraiment ses enfants à combler leur retard lorsqu'on constate les rendez-vous médicaux manqués et le manque de sérieux des parents dans leur implication auprès des divers services. [14] La mère est plus qu'inconstante dans sa collaboration avec les divers services. Elle démontre beaucoup plus de motivation à l'approche d'une présence devant le Tribunal. Elle peine à intégrer les apprentissages et à les transposer dans son quotidien.
Elle peine à conserver les acquis qu'elle fait, elle est encore à travailler l'hygiène, l'encadrement, la stimulation et la surveillance des enfants. [15] Quant au père, sa collaboration pour améliorer la situation est tout simplement inexistante. » [ 13 ] À la suite de ce constat, le soussigné écrivait ce qui suit : « [16] Nous sommes en présence d'une situation qui perdure dans le temps.
Malgré tous les services mis en place, les parents n'arrivent pas à faire évoluer la situation suffisamment pour répondre aux besoins de développement des enfants. La situation est chronique et récurrente. Ce sont les enfants qui sont les victimes des carences parentales, les retards de développements constatés chez chacun d'eux en sont la triste illustration. [17] Depuis le printemps 2009, le maintien des enfants dans le milieu familial a été la solution qui a été privilégiée.
Malheureusement, il s'avère maintenant impossible de maintenir les enfants dans leur milieu sans que cela ait de graves répercussions sur leur développement et hypothèque leur avenir. Un retrait du milieu familial s'impose. » [ 14 ] Dès la fin de 2011, la mère a fait signifier aux parties une requête en révision dans laquelle elle demandait le retour anticipé des enfants auprès d'elle. L'audition de cette requête a eu lieu le 25 janvier 2012. Le 17 février 2012, par jugement motivé, le soussigné rejetait la demande de la mère.
Le jugement du Tribunal concluait son jugement de la façon suivante : « [17] En somme, nous ne pouvons que constater les grands efforts faits par la mère et l'amélioration générale de la situation. Toutefois, tout cela est encore bien fragile. La mère a encore des choses à travailler et à mettre en place pour faire un succès du retour des enfants chez elle. Elle doit s'attarder à combler les lacunes constatées dont les contacts avec les enfants. [18] La mère doit aussi faire preuve d'une plus grande transparence.
Sa propension à cacher des choses qui pourraient lui être reprochées ne nous permet pas d'avoir un portrait exact de sa situation. Il est aussi très important qu'elle clarifie la relation qu'elle veut maintenir avec le père, elle doit cesser de donner des signaux contradictoires qui peuvent être interprétés de toutes les façons. Madame doit aussi, de façon urgente, apprendre à bien gérer ses revenus et arrêter de faire preuve d'immaturité à cet effet. Tout cela a des impacts importants sur les trois enfants. [19] Le Tribunal avait rendu une ordonnance d'une année, car il y avait du travail à faire.
Le travail est amorcé, mais il est loin d'être complété. Le risque actuel de retourner les enfants auprès de madame est celui d'un échec, avec toutes les répercussions que cela pourrait engendrer chez des enfants en bas âge d'être retirés de nouveau de chez leur mère. » La preuve Notes préliminaires [ 15 ] Le 27 février 2012, le Directeur de la protection de la jeunesse rédige une requête en révision et en prolongation par laquelle il demande la poursuite de l'hébergement des enfants en famille jusqu'au 15 août 2012, par la suite, qu'ils soient confiés à leur mère.
Cette demande est accompagnée d'une conclusion subsidiaire demandant au Tribunal de permettre le retour des enfants auprès de leur mère dès que la situation le permettra. [ 16 ] L'audition de cette requête devait avoir lieu le 27 mars 2012, mais a été remise à la demande de l'avocate du père. Le tout a été remis au 29 mai 2012. Le 18 mai 2012, le Directeur de la protection de la jeunesse amende sa requête pour demander l'hébergement des enfants à majorité, ce qui est l'objet du présent litige. Vu le changement subit d'orientation, la mère demande le report de l'audition.
L'audition débutera le 16 août 2012 pour se poursuivre le 28 novembre 2012 ainsi que les 30 et 31 janvier 2013.
L'audition durera un peu plus de onze heures en tout. [ 17 ] Au cours de ces journées d'auditions, le Tribunal a pu entendre dix témoins. [ 18 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a fait entendre deux de ses intervenantes, mesdames [intervenante 1] et madame [intervenante 2], madame [intervenante 3], la responsable de la famille d'accueil où sont hébergés les enfants et madame [intervenante 4] qui a agi comme famille soutien pour la mère. [ 19 ] En plus de rendre témoignage, la mère a fait entendre monsieur [intervenant 5] qui a agi comme superviseur de contacts mandaté par le DPJ, madame C, sœur de la mère, madame D, grand-mère maternelle des enfants et madame E, une amie de la mère. [ 20 ] Le père a aussi témoigné.
Les faits [ 21 ] Bien que la présentation de la preuve administrée fut très longue et s'est égarée dans divers méandres, celle-ci est relativement simple. [ 22 ] Les trois enfants sont toujours hébergés ensemble dans la même famille d'accueil, celle de madame F et monsieur G. [ 23 ] La preuve révèle que la mère a fait de belles améliorations depuis le jugement du 25 mars 2011. Les améliorations chez la mère sont allées en s'accélérant à compter du mois de juin 2012. Elle a grandement changé son mode de vie et a tout mis en œuvre pour être en mesure d'offrir d'excellentes conditions matérielles de vie aux enfants.
Son logement est maintenant toujours très propre.
[ 24 ] Madame a fait le grand ménage dans son cercle d'amis. Elle a éliminé toutes les personnes de mauvaises influences qui pouvaient avoir sur elle un mauvais ascendant. On ne suspecte plus chez elle de problème en lien avec une toxicomanie. [ 25 ] La mère a régularisé sa situation financière notamment quant aux retards dans ses contributions parentales; elle est maintenant en contrôle de sa situation financière. Elle a trouvé un petit travail qui l'aide à assumer ses responsabilités financières.
Elle est bien entourée et soutenue par les membres de sa famille. [ 26 ] La mère est très présente auprès des services offerts à ses enfants, notamment au niveau des soins de santé. Elle est présente à l'école pour son fils X. [ 27 ] La situation a bien évolué au point où les enfants allaient dormir chez leur mère à raison de deux couchers par semaine. Le 17 avril, les couchers ont été suspendus par le DPJ, car les enfants montraient une certaine désorganisation dans la famille d'accueil. Selon la dame de la famille d'accueil, les enfants sont toujours contents d'aller voir leur mère ainsi que leur père.
Madame F mentionne qu'elle n'a rien de particulier à signaler au retour des contacts. [ 28 ] Toutefois, il a été mis en preuve que Z est revenue avec une ecchymose à la suite d'un contact (D-3) le 23 mars 2013. L'ecchymose semblait recouverte de fond de teint. Y avait aussi une ecchymose à un bras. La mère ne sait pas comment cela a pu se produire. À l'époque cela ne semble pas avoir soulevé beaucoup d'inquiétude chez le DPJ, car ce n'est que le 17 avril 2012, que les couchers ont été suspendus chez la mère, comme on peut le constater au paragraphe
s) de la requête amendée. De plus, il n'a pas été jugé nécessaire par le DPJ de demander une supervision des contacts à ce moment. [ 29 ] Le 7 mai 2012, la mère s'est présentée à l'hôpital, car Z présentait une ecchymose et des éraflures au front. La preuve entendue démontre que l'enfant a fait une chute en bas d'un palier de galerie d'environ deux à trois pouces de haut. [ 30 ] À la suite de ce deuxième événement, le DPJ a obtenu, du consentement de la mère, que les contacts avec les enfants soient supervisés. C'est monsieur [intervenant 5] qui a été le superviseur des contacts.
Étrangement, le DPJ n'a pas cru pertinent de faire témoigner cet homme et c'est la mère qui l'a assigné comme témoin. [ 31 ] Monsieur a supervisé les contacts de mai à août 2012. Le témoin explique qu'au début de son mandat les enfants étaient turbulents, mais que graduellement, la mère a su prendre le dessus. Il mentionne qu'elle devait répéter souvent, mais qu'au fil des semaines, les enfants écoutaient bien leur mère. Il ajoute que c'est normal que les enfants aient été excités, car ils voyaient si peu leur mère. Il n'a jamais vu la mère excédée ou en colère, il parle d'une mère douce et patiente.
Il décrit des enfants qui ont une belle relation avec leur mère. Les lieux sont toujours propres et les repas adéquats. Il mentionne que si les enfants se salissaient, elle les changeait de vêtements. La situation a évolué de façon si positive, que la supervision des contacts a été levée à la fin de l'été. [ 32 ] Le témoignage de monsieur [intervenant 5] contraste énormément avec celui de madame [intervenante 4] qui a agi comme famille soutien auprès de la mère du 20 novembre 2011 au 18 avril 2012. [ 33 ] Madame [intervenante 4] n'est pas très élogieuse envers la mère dans son témoignage.
Elle nous parle d'une mère où tout est toujours à recommencer, une mère manquant de constance. Elle nous parle d'une mère n’ayant pas le contrôle sur ses enfants. [ 34 ] Quant au père, il est maintenant clair que sa relation avec la mère est définitivement terminée. Monsieur habite avec sa nouvelle conjointe. Il semble aller mieux physiquement. Les contacts avec ses enfants se déroulent bien. Ceux-ci ont été augmentés à une fois par semaine pour une courte durée. Analyse et décision [ 35 ] La persistance de la situation n'est pas contestée par les parties.
La preuve soumise amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 36 ] La question principale que le Tribunal doit maintenant trancher est la suivante : est-il en ce moment possible d'envisager le retour des enfants auprès de leur mère? [ 37 ] Les principes de base de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont les suivants en ce qui concerne la situation sous étude : « 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. » [ 38 ] Il est aussi important de souligner que le rôle du Tribunal ne consiste pas à déterminer si la famille d'accueil constitue un meilleur milieu de vie que le milieu familial des enfants. [ 39 ] En juillet 2003, dans un jugement portant le numéro 200-41-004316-033, la juge Paule Gaumond, précise que le rôle du juge
n'est pas de choisir le milieu de vie le plus avantageux pour l'enfant, mais bien de vérifier si le retour de l'enfant dans son milieu familial est possible. Notre collègue s'exprime ainsi : « Bien que l'intérêt de l'enfant commande qu'il puisse évoluer dans un milieu de vie lui permettant de développer tout son potentiel et d'obtenir réponse à ses besoins affectifs, matériels et éducationnels, il n'en demeure pas moins que le législateur a présumé que c'est d'abord auprès de ses parents que l'enfant a le plus de chance de s'épanouir. S'il doit être confié à des tiers, c'est parce que ses parents ne peuvent le garder sans risque et dans ce cas, la
Loi sur la protection de la jeunesse, telle qu'elle est écrite actuellement, vise le retour de l'enfant auprès de ses parents dès que cela sera possible sans risque pour sa sécurité ou son développement. La loi ne parle pas de milieu plus avantageux à quelque point de vue que ce soit pour l'enfant.
Il ne s'agit pas, comme les tribunaux l'ont souligné à maintes occasions, d'établir des comparaisons entre le milieu naturel et le milieu d'accueil d'un enfant. » [ 40 ] L'argumentation du DPJ repose essentiellement sur le témoignage de madame [intervenante 4] et sur un certain niveau de désorganisation des enfants en famille d'accueil lors de certains retours de coucher chez la mère. [ 41 ] Le Tribunal rappelle qu'il appartient au DPJ de démontrer par une preuve prépondérante que le retour des enfants chez la mère n'est pas possible. [ 42 ] Le 17 février 2012, lorsque le soussigné a rejeté la requête de la mère, le témoignage de madame [intervenante 4] avait été déterminant.
Il faut se rappeler qu'à l'époque celle-ci intervenait auprès de la mère depuis le mois de novembre 2011. Son intervention auprès de la mère a pris fin le 18 avril 2012. [ 43 ]
Malgré les observations de madame [intervenante 4], le DPJ recommandait dans le premier rapport psychosocial rédigé le 22 mars 2012 que les enfants reviennent chez leur mère d'ici l'été 2012. [ 44 ] À compter de mai 2012, une autre personne mandatée par le DPJ, monsieur [intervenant 5] a été le témoin privilégié de l'évolution de la mère. Monsieur a rendu un témoignage sans équivoque sur les capacités parentales et d'organisation de la mère.
Son intervention auprès de la mère et des enfants étant postérieure à celui de madame [intervenante 4], celui-ci est plus à même de rendre compte de la situation actuelle de la mère. [ 45 ] De plus, il ne faut pas perdre de vue que la requête amendée du DPJ est datée du 18 mai 2012 et le dernier rapport psychosocial a été rédigé le 22 mai 2012; ce qui fait que les observations de monsieur [intervenant 4] n'y sont pas tenues en compte. [ 46 ] Le 17 février 2012, le soussigné mentionnait que la mère avait amorcé une belle reprise en main, mais qu'il restait des choses à mettre en place avant le retour des enfants.
La preuve entendue au cours des quatre jours d'audition démontre que la mère a suffisamment progressé pour qu'on puisse lui redonner la responsabilité de ses trois enfants. [ 47 ] La mère avec l'aide nécessaire, notamment avec le support de sa famille, est maintenant en mesure de reprendre les enfants auprès d'elle. [ 48 ] Toutefois, étant donné l'âge des enfants, il s'avère approprié, tel que le suggèrent la mère et l'avocate des enfants, de prévoir une courte période de transition avant le changement définitif de milieu afin de bien préparer les enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE partiellement les requêtes en révision et en prolongation amendées; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z sont toujours compromis; [ 51 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 25 mars 2011 par le soussigné; [ 52 ] ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : [ 53 ] ORDONNE l'hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu'au 1 er juin 2013 avec intégration progressive dans le milieu familial maternel à compter de ce jour et, par la suite, CONFIE les enfants à leur mère; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties; [ 55 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils apportent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 56 ] RECOMMANDE aux parents de s'impliquer activement dans les mesures ordonnées; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 58 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
__________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Jessy Bélanger MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde GAGNON, AUBRY & ALS Avocate pour les enfants M e Isabelle Gélinas Avocate pour la mère M e Nathalie Newberry Avocate pour le père Dates d’audience : 16 août et 28 novembre 2012, 30 janvier 2013 et 31 janvier 2013
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