2012 QCCQ 9336, 2012 QCCQ 9336
Opinion
Protection de la jeunesse — 121956 2012 QCCQ 9336 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-009665-100 Ville A, le 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RAOUL POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 1996 Adolescente, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante demande au Tribunal la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 26 novembre 2010 par monsieur le juge Claude Tremblay. [ 2 ] À cette date, le Tribunal concluait que la sécurité et le développement de X étaient compromis et il la maintenait dans son milieu familial avec diverses mesures d'aide pour une période d'une année. [ 3 ] X est l'aînée d'une famille de deux enfants, son frère Y d'une année plus jeune ayant également fait l'objet d'une ordonnance du juge Claude Tremblay à la même date.
Il est bon de mentionner que la famille A est arrivée au Québec en 1997, l'adolescente est née au pays A alors que son frère Y est né au Québec. [ 4 ] Lors de l'ordonnance du juge Tremblay, l'adolescente était hospitalisée à l'hôpital A à la suite d'un trouble obsessionnel compulsif et d'un trouble d'anxiété. [ 5 ] Quelques semaines plus tard, les médecins ont permis à l'adolescente de réintégrer son milieu familial puisqu'elle refusait de continuer d'être hospitalisée.
Les médecins lui donnèrent son congé médical à la condition qu'elle fréquente le centre de jour de l'hôpital afin de poursuivre son suivi médical de façon régulière, son traitement pharmacologique et qu'elle fasse une thérapie axée sur la gestion des émotions. [ 6 ]
Malgré ces recommandations, l'adolescente ne s'est pas présentée au centre de jour et les parents ont été incapables de faire en sorte que leur fille donne suite aux recommandations des professionnels de l'hôpital. [ 7 ] Il est important de reproduire la narration des faits que fait monsieur le juge Tremblay pour conclure à une situation de compromission. Le Tribunal reproduit les paragraphes 9, 10 et 11 de son jugement: «[9] Concernant X, la Requête en protection amendée, au paragraphe 11, fait état d'une crise qui aurait éclaté dans le milieu familial le
28 octobre 2009. X n'a pas de souvenir de l'événement. Traitant de ces événements, mais aussi de la situation familiale en général et de la situation de X en particulier, voici ce que monsieur B disait à l'[intervenante 1] et à la pédopsychiatre Marie-Josée Lord les 11 et 13 janvier 2010 (pièce D-5, dossier de X, page 3): «Le 11 janvier, nous avons convoqué le père de X en entrevue. Monsieur nous a alors expliqué qu'il était tout comme nous inquiet pour sa fille et tenait à ce qu'elle soit vue par des médecins spécialistes, mais a reconnu que la mère refusait que sa fille se présente à ce rendez-vous.
Monsieur nous a verbalisé que la mère a des comportements bizarres et a beaucoup d'influence sur les enfants. Monsieur nous raconte qu'ils avaient des amis, mais du jour au lendemain, sa femme a décidé qu'ils n'étaient plus des amis. Le père mentionne que sa femme ne reconnaît pas avoir des problèmes et met la faute sur tout un chacun. Monsieur nous a précisé qu'il accompagnera X à son rendez-vous avec la pédopsychiatre, mais a précisé que si sa femme était mise au courant de cette démarche, elle s'y opposerait fermement.
Le 13 janvier, nous nous sommes présentés, X, le père et nous, accompagné d'une interprète, à l'hôpital A afin de rencontrer la docteure Marie-Josée Lord. Lors de cette rencontre, le père a notamment mentionné que depuis 3-4 ans, la relation entre X et lui est difficile. X ne veut pas que monsieur touche sa nourriture, sinon elle ne la mange pas, elle ne veut pas non plus que son linge soit lavé avec le sien. Le père mentionne que la mère ne veut pas que X joue avec d'autres enfants, et ce, depuis toujours.
La relation de couple est difficile et souvent le sujet du divorce est amené par la mère, mais madame finit toujours par se rétracter à la dernière minute. Avant l'intervenante de la DPJ, monsieur mentionne que X voulait toucher très souvent les organes génitaux à lui, son frère et la mère; surtout ceux du frère et de la mère. Monsieur raconte qu'il y a déjà eu une altercation où il a dû intervenir, car X avait jeté sa mère par terre et elle avait un couteau.
Lors de cette rencontre, monsieur B explique être prêt à collaborer pour investiguer davantage sa fille, mais dit que la mère refusera.» [10] X fut évaluée par le psychiatre Frédéric Charland suite à l'ordonnance provisoire de madame la juge Line Gosselin. Le docteur Charland a fait état de ses constatations dans une lettre datée du 27 mai 2010 (pièce D-4, dossier de X).
Au plan médical, le psychiatre excluait alors que l'adolescente puisse souffrir d'une psychopathologie majeure telle la schizophrénie ou un trouble envahissant du développement; il notait par ailleurs une anxiété importante et recommandait des mesures d'aide, notamment des suivis au niveau pédopsychiatrique et au niveau social, ainsi que des activités de socialisation. [11] En octobre dernier, une autre crise aurait éclaté dans le milieu familial impliquant encore X. Encore une fois, X ne se souviendrait pas de tout ce qui est survenu sauf qu'elle reconnaît avoir mordu son père.
Monsieur B raconte dans son témoignage que lors de deux incidents différents, pour l'un X lui a sauté à la gorge et pour l'autre, elle a frappé sa mère. Informée de cette crise, l'[intervenante 2] s'est présentée au domicile familial accompagnée de deux policiers. Monsieur B a élaboré alors sur les crises fréquentes de X, précisant que sa fille avait menacé de le tuer (pièce D-9, dossier de X, page 1).
Suite à cela, X a fait l'objet d'une mesure de protection immédiate le 21 octobre alors qu'elle fut confiée à un centre de réadaptation, ce qui fut suivi de l'ordonnance de madame la juge Andrée Bergeron dont il a été fait état précédemment.
X est hospitalisée au Centre de pédopsychiatrie depuis le 25 octobre et le psychiatre Frédérick Charland fait état de la situation actuelle de l'adolescente, dans un rapport communiqué à l'[intervenante1] le 18 novembre dernier; voici ce qu'il écrit (pièce D-10, dossier de X): «L'hospitalisation nous a permis de mettre en évidence un trouble obsessionnel compulsif sévère qui a des répercussions tant au niveau fonctionnel qu'au niveau social. En effet, X présente des obsessions de contamination et présente des compulsions afin de diminuer l'anxiété reliée à cette peur de la contamination.
Il s'agit d'une pathologie psychiatrique bien connue dont le traitement est essentiellement pharmacothérapeutique et psychothérapeutique. Une médication a été débutée dans les jours suivant l'admission de X, mais malheureusement, nous devons lui laisser le temps d'agir et le délai habituel d'action de cette médication est habituellement de 6 à 8 semaines. Par ailleurs, au niveau psychothérapeutique, elle rencontre régulièrement une psychologue de notre équipe qui effectue avec X des tâches de désensibilisation.
Actuellement, il nous est difficile de préciser à quel point les relations familiales jouent un rôle dans la perpétuation de la problématique anxieuse. Nous avons rencontré la mère et à une reprise celle-ci nous a semblé ouverte tant au niveau du diagnostic qu'à la prise de médication chez X. Une nouvelle rencontre doit être effectuée par la travailleuse sociale du Centre de pédopsychiatrie, le 22 novembre 2010, en présence de la mère et du père de X. Pour le moment, nous croyons que X collabore relativement bien au plan de traitement qui lui est proposé.
Nous y allons cependant des recommandations suivantes par rapport à la suite du traitement: - Nous croyons dans un premier temps qu'il est important que X bénéficie encore des services du centre hospitalier. En effet, la sévérité de sa pathologie fait que nous devons davantage travailler au niveau psychothérapeutique et aussi continuer d'ajuster la médication.
Cependant, nous croyons qu'un retour partiel dans le milieu serait favorable dans le contexte où ceci nous permettrait de mieux observer les interactions entre X et ses parents et ainsi intervenir de façon plus efficace par rapport à ce qui pourrait dans cette relation perpétuer la problématique.
Ainsi, nous croyons que X devrait pouvoir bénéficier de congés temporaires fréquents et, éventuellement, d'une fréquentation de jour au Centre de pédopsychiatrie du A. - Suite à l'hospitalisation, il sera très important que X et sa famille continuent de collaborer au plan de traitement qui leur est proposé, que ce soit au niveau de rencontres familiales, de la pharmacothérapie ainsi que de la psychothérapie.
Nous croyons qu'une collaboration de la famille au complet est nécessaire dans ce dossier, car des éléments relatio nnels semblent aussi contribuer à la pathologie.» (nos soulignements) [ 8 ] Finalement, X refusera toujours de rencontrer son médecin traitant, la docteure Lord, et lors d'un rendez-vous en février 2011, le père s'est présenté seul expliquant que X refuse de l'accompagner puisqu'elle ne se croit pas malade et craint d'être hospitalisée.
Elle refuse également de prendre sa médication. [ 9 ] Monsieur explique qu'il ne veut pas qu'on prenne sa fille pour ne pas provoquer de crise et il ajoute que la mère a le même problème que sa fille et contamine celle-ci.
[ 10 ] Par la suite, il semble que la situation de X soit demeurée assez stable jusqu'au mois d'octobre 2011 alors qu'elle a refusé d'aller à l'école. Cette décision surviendrait à la suite d'un événement où X a été retirée du groupe de la classe pour participer à une activité sur les habiletés sociales.
Dans un geste d'encouragement, l'intervenante sociale aurait mis sa main dans le dos de X et les jours suivants l'adolescente a manifesté des maux de ventre et refuse de se présenter à l'école depuis cette date. [ 11 ] Le 11 novembre 2011, une rencontre relativement à un plan d'intervention scolaire a eu lieu afin de réintégrer X à l'école, mais seul le père était présent lors de cette réunion.
À la suite de cette rencontre qui n'a donné aucun résultat, le 8 décembre 2011, madame la juge Andrée Bergeron rendait une mesure provisoire et elle confiait l'adolescente à sa famille en ordonnant qu'elle fréquente l'école assidûment. [ 12 ] Or, malgré cette ordonnance, l'adolescente ainsi que son frère ont refusé de se présenter à l'école et le 15 décembre 2011, dans le cadre d'une Requête en révision des mesures provisoires, monsieur le juge Jean Lebel ordonnait l'hébergement des adolescents en centre de réadaptation où ils se trouvent toujours actuellement. [ 13 ] Le Tribunal a eu l'occasion d'observer l'adolescente lors de l'audition de la présente requête.
Contrairement à son frère, elle réagit lors de l'audition de la preuve, interagit avec son avocate et elle a demandé de témoigner pour faire valoir son point de vue. Elle ne désire pas demeurer en centre de réadaptation et elle est prête à se plier aux exigences du Tribunal et retourner à l'école si elle est retournée chez ses parents. [ 14 ] La mère et le père se sont fait entendre. La mère ne reconnaît aucun problème en ce qui concerne ses enfants et justifie l'absentéisme scolaire par la peur de ceux-ci d'être enlevés de leur famille s'ils vont à l'école.
Elle n'a pas été en mesure de s'expliquer sur cette affirmation bizarre et a rendu un témoignage incohérent, hésitant, se contentant de répéter comme un mantra que tout se replacerait et que tout irait bien si les intervenants n'agissaient plus dans la famille, ajoutant qu'elle allait se soumettre à la décision du Tribunal. [ 15 ] En ce qui concerne le père, la preuve démontre qu'il n'a aucune autorité sur les enfants.
Toutefois, il manifeste de la bonne volonté tout en étant incapable d'imposer son autorité. [ 16 ] La preuve établit clairement que la sécurité et le développement de l'adolescente sont fortement compromis et qu'il y a urgence d'agir dans cette situation. [ 17 ] X est la victime d'une situation particulière, les parents ayant été perturbés par un passé difficile et n'ayant pas été en mesure ou n'ayant pas fait les efforts nécessaires pour intégrer leur patrie d'adoption. [ 18 ] Ils n'ont pas d'ami, n'ont aucune activité sociale, la mère semble affectée d'une maladie mentale quelconque et il est urgent d'agir pour tenter d'apporter à l'adolescente et aux parents l'aide dont ils ont besoin. [ 19 ] L'intervenante au dossier suggère le placement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de trois mois.
Elle est bien consciente que cette période est trop courte pour régler les problèmes de X, cependant elle espère qu'un délai aussi court aura pour effet de motiver X à s'impliquer dans les mesures proposées. [ 20 ] En résumé, la requérante a choisi de ne pas la décourager avec un délai trop long. Il est bien évident qu'au bout de trois mois, tous les problèmes ne seront pas résolus.
En conséquence, le Tribunal va suivre cette recommandation tout en prolongeant à une période d'un an le suivi psychosocial auprès de la famille. [ 21 ] La preuve démontre donc amplement que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis et qu'il y a lieu de la maintenir en centre de réadaptation pour une période de trois mois avant qu'elle puisse réintégrer son milieu familial; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation amendée; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois; - QUE par la suite, l'adolescente soit confiée à ses parents; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l'adolescente reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état; - QU' une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts parents-adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en un milieu approuvé et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'une (1) fois par semaine, pour une durée d'une (1) heure;
- QUE les parents et l'adolescente participent et collaborent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains droits relevant de son autorité parentale, c'est-à-dire ceux relatifs à toutes autorisations quant aux soins de santé, le père exerçant seul l'exercice de ces droits; [ 26 ] RECOMMANDE que l'adolescente se présente assidûment aux divers rendez-vous fixés par les professionnels impliqués dans sa situation; [ 27 ] RECOMMANDE que X prenne sa médication telle que prescrite par son médecin traitant; [ 28 ] RECOMMANDE que les parents appliquent les recommandations des divers professionnels consultés en lien avec la situation de X; [ 29 ] RECOMMANDE que les parents et l'adolescente autorisent la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation, cheminement); [ 30 ] RECOMMANDE que la mère consulte un professionnel de la santé afin de clarifier son état de santé mentale et qu'elle applique les recommandations qui en découlent; [ 31 ] ORDONNE qu'une copie de la présente ordonnance soit traduite […] et transmise aux parents; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
Raoul Poirier, j.c.Q. Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l'adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 26 janvier 2012 /cb
Loading document…