2015 QCCA 758, 2015 QCCA 758
Opinion
CFM Systèmes inc. c. Morin 2015 QCCA 758 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024141-137 (500-17-062172-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANTE AVOCATE CFM SYSTEMES INC. M e NATHALIE BELLEY (Nathalie Belley, avocate s.a.) INTIMÉ AVOCAT ANDRÉ MORIN Me GAËTAN H. LEGRIS (Gaëtan H. Legris) En appel d'un jugement rendu le 4 décembre 2013 par l'honorable André Denis de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Responsabilité du fournisseur – système d’alarme vicié
Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09 h 34 Début de l'audience. 09 h 35 Plaidoirie de Me Nathalie Belley. 10 h 35 Plaidoirie de Me Gaëtan H. Legris. 10 h 38 Réplique de Me Belley. 10 h 43 Suspension de l'audience. 10 h 53 Reprise. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 10 h 54 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CFM Systèmes inc. c. Morin 2015 QCCA 758 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL
N° : 500-09-024141-137 (500-17-062172-104) DATE : 1er mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CFM SYSTEMS INC. APPELANTE - défenderesse c. ANDRÉ MORIN INTIMÉ – demandeur MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 30 AVRIL 2015 [1] Pr pour formation 28 avril La Cour supérieure a conclu que la perte d’un élevage de volailles était attribuable à une défaillance du système d’alarme qui, le 25 mars 2010 et contrairement aux attentes, n’a pas alerté l’intimé de la survenance d’un arrêt de ventilation dans le bâtiment abritant les oiseaux. Cet arrêt a causé leur mort. [ 2 ] Deux thèses s’affrontent :
a) Celle de l’appelante, élaborée à partir du rapport et du témoignage de l’expert Labbé, pour qui l’employé de l’intimé aurait volontairement désactivé le système de protection de la « zone 71 », celle concernant les alertes de température élevée.
b) Celle de l’intimé, fondée sur le rapport et les témoignages de l’expert Gaillardetz, de madame St-Georges et de l’intimé lui-même, selon qui une faiblesse du concept aurait permis qu’une manipulation visant un autre objectif provoque insidieusement la neutralisation du système, sans que cette conséquence soit aisément détectable. [ 3 ] L’appelante remet en question les conclusions de fait du juge qui, pour l’essentiel, aurait indûment pris en compte des éléments de preuve inadmissibles et négligé de considérer un élément matériel déterminant. [ 4 ] Il n’est pas indiqué d’intervenir. [ 5 ] En premier lieu, c’est à tort que l’appelante reproche au juge de s’être appuyé sur des éléments de preuve inadmissibles. [ 6 ] La conjointe de l’intimé, madame St-Georges a déclaré avoir donné instructions par téléphone à l’employé sur place, M.
Gingras, d’augmenter le délai de validation des alarmes de la « zone 71 » le 25 février 2010. Il se serait alors agi de pallier aux inconvénients reliés à la multiplication des fausses alertes découlant de variations du courant électrique. M. Gingras n’a pas été entendu et seule madame St-Georges a témoigné à ce sujet. [ 7 ] Il est exact qu’en principe, madame St-Georges ne pouvait établir elle-même l’existence de variations de courant de même que la nature précise des gestes faits par M. Gingras dans la foulée de ses instructions.
Une objection fondée sur l’inadmissibilité de la preuve par ouï-dire [1] aurait pu y faire obstacle efficacement. Toutefois, faute d’opposition de l’appelante, le témoignage dont il s’agit en a permis l’introduction. Contrairement à ce que plaide l’appelante, le juge n’avait pas à soulever d’office l’irrecevabilité de cette preuve [2] . [ 8 ] Une fois au dossier, ces éléments pouvaient faire l’objet d’une appréciation par le juge quant à leur valeur, d’une part, et quant au poids qu’il convenait de leur attribuer, d’autre part.
Au demeurant, ne faisaient pas l’objet de ouï-dire les instructions que madame St- Georges déclare avoir données à M. Gingras. [ 9 ] Le juge pouvait tirer des inférences de l’ensemble de la preuve, ce qu’il a d’ailleurs fait en concluant, suivant le poids des probabilités, que M. Gingras avait augmenté le temps de réponse de la « zone 71 » le 25 février 2010.
[ 10 ] S’appuyant sur le rapport de l’expert Gaillardetz et sur les tests que ce dernier a effectués, le juge a aussi inféré que les manipulations faites par M.
Gingras avaient insidieusement provoqué la désactivation de la protection. [ 11 ] Aucune erreur manifeste et déterminante n’affecte cette conclusion. [ 12 ] En second lieu, l’appelante a tort d’attribuer un caractère décisif aux informations figurant dans le registre des événements, pièce D-3. [ 13 ] La réformation du dispositif ne pourrait se justifier en l’espèce que si la thèse de l’appelante s’imposait à l’évidence ou si celle de l’intimé se révélait plus ou moins insoutenable.
Or, en se basant sur la preuve administrée en première instance, l’appelante ne peut démontrer l’une ou l’autre des branches de cette alternative. [ 14 ] Il ressort clairement de la preuve, particulièrement du témoignage de l’expert Labbé, que la neutralisation volontaire de la « zone 71 » provoque l’activation d’un témoin lumineux sur le panneau de contrôle du système. Or, le juge a retenu les versions, notamment celle de l’intimé, selon lesquelles le témoin indiquant la neutralisation d’une zone est demeuré éteint du 25 février au 24 mars 2010, jour du sinistre.
Cette appréciation relevant de son domaine privilégié, et qui n’est entachée d’aucune erreur manifeste et déterminante, hypothèque lourdement la thèse de l’appelante. [ 15 ] À ce premier écueil s’en ajoute un second, tout aussi funeste pour les prétentions de l’appelante. L’expert Gaillardetz et madame St-Georges ont personnellement effectué des tests leur permettant de constater eux-mêmes la déficience du système lors de manipulations visant à prolonger le délai de validation.
Le juge, comme il pouvait le faire, a cru le rapport et la déposition de l’expert Gaillardetz et estimé non convaincants ceux de l’expert Labbé. [ 16 ] Le registre, pièce D-3, indique bien que la « zone 71 » a été désactivée le 25 février, ce que personne ne conteste d’ailleurs. Cette seule mention sur la pièce produite ne permet toutefois pas d’affirmer à coup sûr que ce résultat n’est pas, en réalité, tributaire de la prolongation du délai de validation.
S’agissant d’une neutralisation involontaire, dans le scénario ayant fait l’objet des tests de l’expert Gaillardetz et retenu par le juge, on ne peut déduire qu’elle aurait provoqué l’activation du témoin lumineux, comme l’aurait fait la désactivation volontaire dans l’hypothèse avancée par l’expert Labbé. L’expert Gaillardetz écrit pour sa part : Ainsi, lorsqu’on supprime volontaire une zone, un témoin lumineux nous avise d’une suppression.
Par contre, lorsqu’on modifie le délai d’une zone et ce, sans réactiver la partition impliquée, la zone se supprime d’elle-même et n’allume aucun témoin lumineux ou message ou avis quelconque. La seule façon de s’apercevoir de cette suppression non désirée est de ré-examiner le tableau d’affichage et de visualiser la partition et les dites zones. Ainsi, l’utilisateur pourrait s’apercevoir de l’absence de la zone préalablement modifiée.
Les essais nous confirment cette logique utilisée par le système Agri-Alerte. [Soulignement ajouté] [ 17 ] En clair, cela signifie que, pas plus que le témoin lumineux, le menu déroulant n’informe l’utilisateur de l’inexistence de la protection. La seule chance pour l’utilisateur d’en faire la déduction est tributaire d’un premier constat, celui de l’absence totale de la zone dans l’information que lui communique le menu.
L’évidence n’est donc pas au rendez-vous. [ 18 ] Pour résumer, les tests effectués par l’expert Gaillardetz et madame St-Georges ont fait ressortir des défaillances dans le système dont l’appelante concède maintenant l’existence devant notre cour. Celles-ci affectent gravement la fiabilité des inférences que l’appelante prétend tirer des inscriptions figurant sur la pièce D-3.
Plus particulièrement, la Cour estime que l’on ne peut déduire de ces inscriptions qu’une désactivation involontaire de la protection causée par la prolongation du délai de validation entraîne de façon inéluctable l’activation du témoin lumineux et d’un quelconque message positif dans l’affichage du menu déroulant. Le juge n’a donc pas commis une erreur manifeste et déterminante en ne tirant pas une semblable inférence. [ 19 ] Sans doute eût-il été préférable que le juge s’exprime plus en détail sur les motifs l’ayant incité à rejeter les arguments de l’appelante fondés sur cet élément matériel de preuve.
Toutefois, le rejet implicite de la thèse développée par l’appelante sur cette base découle clairement des constats du juge, notamment de son acceptation sans réserve du témoignage de l’intimé et de celui de l’expert Gaillardetz. [ 20 ] Sur le tout, la norme d’intervention applicable [3] fait obstacle à l'intervention de notre cour. [ 21 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Nathaly Belley Pour l’appelante
Me Gaëtan Legris Pour l’intimée Date d’audience : 30 avril 2015
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