2019 QCCA 111, 2019 QCCA 111
Opinion
Croteau c. Comité de révision 2019 QCCA 111 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027986-181 (550-17-010552-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 janvier 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PASCAL CROTEAU Me PAUL FRÉCHETTE INTIMÉ AVOCATE COMITÉ DE RÉVISION Me MARIE-ÈVE HENRICHON (CISSS de l'Outaouais) MIS EN CAUSE AVOCATE JOSÉE FORGET Me EMMY SERIKAWA (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MARTIN PHAM DINH CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS ABSENTS
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 novembre 2018 par l’honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Gatineau. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 22 février 2019. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Pascal Croteau, demande la permission d’appeler d’un jugement du 12 novembre 2018 rendu oralement par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Pierre Dallaire), et dont les motifs ont été transcrits en date du 6 décembre 2018. [ 2 ] Par ce jugement, la Cour supérieure accueille une demande en rejet et en irrecevabilité à l’égard du pourvoi en contrôle judiciaire du requérant cherchant (
a) l’annulation d’une décision rendue le 18 juin 2018 par le Comité de révision du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (« CISSSO ») institué conformément à l’
article 52 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , RLRQ, c. S-4.2 (la « LSSSS »); et (
b) demandant une ordonnance voulant que sa plainte formulée à l’égard d’un médecin soit référée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSSO pour étude à des fins disciplinaires. * * * * * [ 3 ] La demande de permission d’appeler est régie par les deuxième et troisième alinéas de l’article 30 du Code de procédure civile .
À cette fin, la permission d’appeler n’est accordée par un juge de la Cour que si celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. * * * * * [ 4 ] Le litige tire son origine d’une plainte formulée par le requérant le 27 juillet 2017 à l’encontre d’un médecin qui aurait dû, selon cette plainte, accompagner un patient en état critique lors d’un transfert par ambulance du Centre hospitalier de Pontiac au Centre hospitalier de Hull.
La plainte fut traitée par le médecin examinateur conformément aux articles 42 à 46 de la LSSSS et ce dernier a conclu ce qui suit : « parce que le principe d’impartialité du processus d’analyse dans ce dossier ne semble pas respecté […] je vais m’abstenir de demander un Comité de discipline pour ce dossier ». [ 5 ] Insatisfait de cette décision, le requérant s’est adressé au Comité de révision conformément aux articles 51 à 53 de la LSSSS . Ce comité a pour fonction de réviser le traitement accordé à une plainte par le médecin examinateur. À cet effet « il doit prendre
connaissance de l’ensemble du dossier de plainte de l’usager, s’assurer que l’examen de la plainte a été effectué de façon appropriée, diligemment et avec équité, et que les motifs des conclusions du médecin examinateur, le cas échéant, se fondent sur le respect des droits et des normes professionnelles » : art. 52 de la LSSSS . [ 6 ] Le 26 janvier 2018, après avoir entendu le requérant, le Comité de révision a conclu que « l’approche utilisée par le médecin examinateur était moins conventionnelle, et basée surtout sur le désir d’effecteur une conciliation des intérêts en cause, compte tenu du climat conflictuel qu’il a perçu » et plus loin « le comité de révision ne peut conclure que l’examen de la plainte par le médecin examinateur a été effectué de façon appropriée […] ».
Le Comité de révision a donc requis du médecin examinateur qu’il effectue un complément d’examen. [ 7 ] Le 8 février 2018, le médecin examinateur a produit son rapport de complément d’examen dans lequel il conclut à nouveau que « la situation conflictuelle résulte d’intérêts qui sont en opposition » et où il ajoute que le médecin visé par la plainte « était dans l’obligation de rester disponible et de respecter les règlements de la liste de garde en anesthésie, donc elle ne pouvait quitter l’urgence pour accompagner le patient ». [ 8 ] Le requérant demande à nouveau la révision de cette décision par le Comité de révision, lequel se prononce le 18 juin 2018 en confirmant les conclusions du médecin examinateur. * * * * * [ 9 ] Dans son pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure, le requérant soutient (
a) que le Comité de révision aurait commis des erreurs graves et déterminantes dans l’appréciation de la preuve et dans l’application des règles de droit en ce qu’il n’aurait pas conclu que le médecin enquêteur faisait preuve de partialité en ne communiquant pas avec le requérant pour obtenir son point de vue; (
b) que la décision du Comité de révision est inintelligible; et (
c) que cette décision est dans son ensemble déraisonnable et incorrecte. [ 10 ] Le juge de la Cour supérieure reconnaît que le médecin enquêteur a « failli à sa tâche au niveau de son examen de la plainte en ne rencontrant pas le [requérant] » (par. 30 des motifs), mais il est d’avis que cette erreur fut corrigée par le Comité de révision puis que ce dernier « a pris tous les moyens appropriés pour voir l’ensemble du dossier et a entendu le [requérant] même en présence et avec l’assistance de son avocat » (par. 32 des motifs).
Quant à la décision du Comité de révision, le juge conclut aussi qu’il s’agit d’une décision raisonnable (par. 51 et 59-60 des motifs). Il rejette donc le pourvoi en contrôle judiciaire puisqu’il est voué à l’échec. * * * * * [ 11 ] Le requérant soutient que l’absence de jurisprudence portant sur les articles 42 à 46 et 51 à 53 de la LSSSS devrait m’inciter à autoriser la permission d’appeler.
Or, même si les dispositions législatives en cause n’ont pas suscité plusieurs litiges devant les cours supérieures, on ne doit pas nécessairement en conclure qu’il s’agit nécessairement d’une question nouvelle au sens de l’article 30 C.p.c. [ 12 ] De fait, le requérant invoque surtout ce que je qualifierais d’une question de principe, soit que le médecin examinateur aurait prétendument violé les règles de la justice naturelle et de l’équité procédurale en ne lui permettant pas d’être entendu.
Il mérite de noter que le médecin examinateur avait déjà en main une plainte écrite préparée par le requérant et exposant son point de vue en détail.
Malgré cela, le requérant soutient que le médecin examinateur aurait dû néanmoins l’entendre de vive voix au sujet de sa plainte.
Or, comme le note le juge de la Cour supérieure, que le médecin examinateur ait eu ou non le devoir d’entendre le requérant de vive voix, le Comité de révision a lui-même révisé le dossier dans son ensemble et a entendu tant le requérant que son procureur avant de rendre sa décision finale confirmant les conclusions du médecin examinateur. [ 13 ] Dans ce contexte, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler puisque, comme l’a conclu le juge de la Cour supérieure, le Comité de révision a bel et bien entendu le requérant avant de prendre une décision finale dans ce dossier.
En conséquence, l’appel est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 12 novembre 2018; [ 15 ] LE TOUT avec frais de justice. robert m. mainville , J.C.A.
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