2017 QCCA 1750, 2017 QCCA 1750
Opinion
Droit de la famille — 172622 2017 QCCA 1750 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009430-163 (200-12-080893-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCATE C… P... Me MARIE-LYNE THIBAULT (MLT avocate & associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT M…G... Me LOUIS GOSSELIN En appel d'un jugement rendu le 28 juin 2016 par l'honorable J. Roger Banford de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 33 Observations de la Cour; 09 h 34 Observations de Me Thibault; Observations de la Cour; Me Thibault poursuit; 10 h 00 Observations de Me Gosselin; Observations de la Cour; Me Gosselin poursuit; 10 h 06 Suspension; 10 h 13 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour supérieure a accueilli la demande en diminution de pension alimentaire pour les enfants et en annulation des arrérages présentée par l’intimé.
Elle a de plus fixé la pension alimentaire à 294,65 $ par mois à compter du 1 er janvier 2016. [ 2 ] L’appelante est d’avis que le juge a commis une erreur de droit et de fait en concluant que l’intimé a relevé son fardeau de démontrer un changement significatif de sa capacité de payer la pension alimentaire depuis 2014 et qu’il a commis une erreur de fait en concluant qu’il n’a pas eu une conduite s’assimilant à celle d’un débiteur qui veut se soustraire à son obligation alimentaire.
Il aurait aussi, selon elle, erré en fait en étant d’avis que l’intimé ne bénéficie pas de revenu caché et en établissant à 6 000 $ la valeur d’avantages non inscrits à son état de revenus et dépenses. [ 3 ] La Cour supérieure a retenu que la capacité de l’intimé à contribuer aux besoins de ses enfants a fortement diminué depuis 2014, notamment en raison de la déconfiture de l’entreprise qu’il exploitait, sa seule source de revenus. [ 4 ] Il a considéré la situation de l’intimé en 2015 (paragr. 21 et 22 du jugement) et a estimé à 6 000 $ la valeur des avantages reçus, pour établir ses revenus à 56 281,07 $ pour l’année 2015.
Il a par la suite conclu que la somme versée par l’intimé en 2015 pour les enfants (9 501,93 $) est supérieure au total des arrérages alors dus (8 611,97 $). Le juge a en conséquence annulé les arrérages accumulés au 31 décembre 2015. [ 5 ] Le juge de première instance analyse la situation pour l’année 2016 en écrivant, entre autres :
[32] En l’espèce, le Tribunal estime devoir établir les revenus prévisibles du défendeur, à partir du 1 er janvier 2016, sur la base d’un revenu annuel que tirerait M. G... d’un emploi similaire à celui qu’il a occupé de façon temporaire en 2015 et qui lui rapportait un salaire horaire de 12 $ l’heure pour une semaine régulière de 40 heures, soit environ 25 000 $. [33] Ainsi, selon le formulaire réglementaire, la pension alimentaire à verser serait de 294,38 $ par mois. [ 6 ] L’appelante invoque essentiellement des erreurs de fait pour justifier son pourvoi [1] .
Il est depuis longtemps établi qu’en matière de pension alimentaire, la décision du juge de première instance doit faire l’objet d’une grande déférence par une Cour d’appel [2] . [ 7 ] La détermination de l’existence d’un changement significatif est une question de fait [3] qui commande aussi une grande déférence. Le juge de première instance bénéficie d’un large pouvoir discrétionnaire lorsqu’il doit déterminer la valeur d’avantages ou l’attribution d’un revenu fictif en application de l’article 446 C.p.c . [4] .
Ce n’est qu’exceptionnellement que notre Cour substituera son appréciation à celle du premier juge [5] . [ 8 ] Le juge de première instance s’est livré à une analyse minutieuse de la preuve qui lui était soumise. Sa décision, bien motivée, tient compte des faits pertinents qu’il devait apprécier. [ 9 ] En l’absence d’une démonstration convaincante d’erreurs de fait pouvant justifier notre intervention, la déférence s’impose à l’endroit du jugement attaqué. [ 10 ] Il y a toutefois lieu d’appliquer les dispositions de l’
article 596 C.c.Q . en regard des arrérages de pension alimentaire [6] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier le paragraphe [37] du jugement de première instance, en application de l’
article 596 C.c.Q ., pour qu’il soit rédigé de la façon suivante : [37] ANNULE les arrérages de pension alimentaire rétroactivement au 27 juillet 2015; [ 12 ] Les frais de justice sont à la charge de chacune des parties (art. 340 C.p.c .). FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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