2013 QCCQ 7533, 2013 QCCQ 7533
Opinion
Protection de la jeunesse — 131820 2013 QCCQ 7533 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 765-41-001364-118 DATE : 23 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE BERNIER ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, né […] 1995 Enfant c. [INTERVENANTE 1] Requérant et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95(1) de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément à l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 12 septembre 2012 concernant la situation de l'enfant. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande une révision de ladite ordonnance pour les raisons suivantes: ⇒ Suite à la dernière ordonnance, l'enfant a été hébergé en centre de réadaptation; ⇒ Le 11 novembre 2012, l'enfant a fugué du centre de réadaptation; ⇒ Le 12 décembre 2012, l'enfant a été retrouvé alors qu'il a communiqué avec les policiers en état d'intoxication; ⇒ À cette date, l'enfant a dû être amené à l'hôpital avant de réintégrer le centre de réadaptation; [ 3 ] Considérant que la date fixée pour l'audition de cette requête était le 29 janvier 2013 et qu'avec la permission du présent Tribunal la Directrice présente sa requête en date du 23 janvier 2013. [ 4 ] Considérant que l'enfant est présent et représenté par procureur et que la mère a été présente à l'audience du Tribunal et qu'elle représentée par avocat. [ 5 ] Considérant que le 12 septembre 2012 l'honorable Guy Lévesque accueillait une requête en révision et prolongation d'ordonnance portant échéance à la majorité de l'enfant. [ 6 ] Considérant qu'en date du 14 décembre 2012 en urgence l'honorable Juge Grégoire ordonnait l'hébergement provisoire obligatoire de l'adolescent et fixait la nouvelle demande en révision au 29 janvier 2013. [ 7 ] Considérant qu'à ce jour la preuve est à l'effet que X fonctionne adéquatement qu'il a commencé des démarches visant à son autonomie qu'il est en mesure de se trouver des emplois et de les conserver et que supporté par la Directrice de la protection de la jeunesse sur le plan personnel ainsi que financier il est en mesure d'assumer un appartement autonome. [ 8 ] Considérant que la mère consent à ce que son fils réside en appartement. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] REVISE les décisions rendues précédemment relativement à l'adolescent; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu'à sa majorité pour l'exécution des mesures suivantes;
[ 13 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce qu'il réside en appartement; [ 14 ] PREND ACTE par la Directrice de la protection de la jeunesse que l'adolescent X sera supporté personnellement et financièrement pour faire face aux responsabilités qui découlent de la vie en appartement; [ 15 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant et à sa famille; [ 16 ] PERMET et encourage les contacts de l'adolescent X avec sa grand-mère maternelle, madame B; [ 17 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ NICOLE BERNIER , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Julie Langlois, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Me Stéphane Beaudoin, procureur de l'adolescent. Me Marc-André Leblanc, procureur de la mère Date d’audience : 23 janvier 2013
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