2023 QCCA 415, 2023 QCCA 415
Opinion
Guapacha c. R. 2023 QCCA 415 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007199-191 ( 450-01-100442-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 13 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Angel emiro guapacha Me Clara Daviault ( Yves Ménard Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Richard Audet ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( article 678(2) C.cr .). Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant un motif d'appel suffisant qui n'est ni une question de droit ni une question de fait (article 675(1)a)(iii) C.cr .). Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve ( article 683(1) C.cr .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 13 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 14 Argumentation de Me Daviault. 10 h 15 Question de la Cour et réponse de Me Daviault. (Défense intoxication volontaire extrême ou automatisme) 10 h 16 Me Daviault poursuit son argumentation. 10 h 30 Question de la Cour et réponse de Me Daviault. (Assistance indéquate) Reprise de l’argumentation de Me Daviault. 10 h 40 Questions de la Cour et réponses de Me Daviault. (Avis d’appel amendé sans permission) 10 h 43 Argumentation de Me Audet. 11 h 06 Réplique de Me Daviault. 11 h 10 Suspension de l’audience. 11 h 12 Reprise de l’audience. 11 h 13 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 11 h 14 Échange entre la Cour et les avocats. (Gestion) 11 h 16 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 4 octobre 2019, l’appelant fut reconnu coupable d’avoir infligé le 19 janvier 2017 des lésions corporelles à la plaignante en commettant une agression sexuelle.
Au cours du mois de novembre 2019, l’appelant porte ce verdict en appel, invoquant comme moyens d’appel les questions suivantes qu’il qualifie de questions de droit : le juge aurait interprété de façon erronée la notion de consentement et aurait erré en droit en concluant à des inférences sans fondement. [ 2 ] Par un avis d’appel amendé daté du 22 février 2023, mais déposé le 2 mars 2023, l’appelant modifie son avis d’appel afin de retirer les moyens d’appel préalablement invoqués afin de les remplacer par de nouveaux moyens qu’il qualifie aussi de questions de droit, soit des erreurs alléguées que le juge aurait commises dans son analyse d’une requête en arrêt des procédures en lien avec
a) le critère de la négligence policière dans la préservation de la preuve pertinente; et
b) l’interprétation stricte du critère du préjudice relié à la destruction de la preuve. [ 3 ] Par ailleurs, s’appuyant sur les récents arrêts de la Cour suprême du Canada dans R. c. Brown , 2022 CSC 18 et R. c. Sullivan , 2022 CSC 19 déclarant inconstitutionnel l’
article 33.1 du Code criminel (« C.cr . »), l’appelant souhaite soulever en appel une défense d’intoxication extrême équivalente à l’automatisme. Notons que cette défense n’a pas été soulevée lors du procès. L’appelant présente trois requêtes à cette fin datées du 24 février 2023, mais déposées le 2 mars 2023 :
(
a) une requête en prolongation du délai d’appel; (
b) une requête en autorisation d’appel selon l’alinéa 675(1)a)(iii) C.cr. afin d’invoquer l’incompétence de son avocat au procès aumotif que celui-ci aurait dû invoquer une défense d’intoxication extrême équivalente à l’automatisme en recherchant l’invaliditéconstitutionnelle de l’article 33.1 C.cr.; (
c) une requête pour présenter une nouvelle preuve en appel soit
a) un rapport en toxicologie daté du 22 septembre 2022 et signé par M.Robert Vallée concluant que le taux d’alcoolémie de l’appelant lors des évènements en question était « aux environs de 260 mg% à 300mg% »; et
b) un rapport en traumatisme craniocérébral léger (« TCCL ») et les effets de la consommation d’alcool post-TCCL sur lecerveau, signé par le Dr Alain Ptito, faisant état que l’appelant aurait subi deux TCCL (soit un premier diagnostiqué en décembre 2013 etun second en novembre 2016) et concluant notamment qu’il « n’est pas impossible que le TCCL récent combiné à la consommationexcessive d’alcool ait altéré les capacités de jugement de M.
Guapacha et qu’il ait vécu un état dissociatif pour lequel il n’a aucunsouvenir ». [4] Concernant la requête en prolongation du délai d’appel et celle en autorisation d’appel, le ministère public soutient que ladécision du procureur de la défense au procès de ne pas présenter la défense d’automatisme ou de ne pas contester la validitéconstitutionnelle de l’article 31.1 C.cr. , « au vu de l’état du droit d’alors, mais aussi du contexte factuel de l’espèce et de la preuvedisponible, n’incarne aucunement un acte ou une omission ne pouvant découler, selon la norme requise, de l’exercice d’un jugementprofessionnel raisonnable ». [5] Quant à la requête pour preuve nouvelle, elle est contestée par le ministère public sur le fondement du 4e critère de l’arrêtPalmer c.
La Reine, (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759. Ainsi, le ministère public estime que même en y adhérant, la nouvellepreuve proposée, en conjonction avec les autres éléments de la preuve, n’aurait pu influer sur le résultat.
Selon le ministère public, aucundes symptômes ou effets révélés dans l’un ou l’autre des rapports que l’appelant souhaite mettre en preuve n’est de l’ordre de ce qui rendincapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite ou ne traduit que l’appelant était ivre ou pourrait êtreconsidéré tel au seul sens qui soit pertinent selon le droit applicable à la défense que ce dernier souhaite invoquer. [6] Étant donné l’évolution du dossier d’appel, notamment la décision du juge Doyon de suspendre le délai pour le dépôt dumémoire de l’appelant jusqu’à ce que les motifs de l’arrêt R. c.
Sullivan soient rendus, nous sommes d’avis qu’il y a lieu d’accueillir larequête en prolongation du délai d’appel. [7] Par ailleurs, nous sommes aussi d’avis qu’il y a lieu de déférer la requête en autorisation d’appel et la requête pour preuvenouvelle à la formation qui entendra l’appel au fond vu que celle-ci sera mieux en mesure de les évaluer dans le cadre d’un dossierd’appel complet comprenant les transcriptions de la preuve présentée au procès. [8] Les parties demandent également qu’une conférence de gestion soit tenue afin de déterminer, s’il y a lieu, les modalités ducontre-interrogatoire des experts dont les rapports font l’objet de la requête pour preuve nouvelle et, le cas échéant, de la déclarationassermentée de l’avocat de l’appelant lors du procès, Me Christian Raymond, de même que de l’interrogatoire de ce dernier et del’appelant.
Les parties sont aussi d’accord pour qu’un calendrier de l’appel soit préparé lors de cette conférence de gestion.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [10] PROROGE au 13 mars 2023 le délai d’appel du jugement du 4 octobre 2019 rendu par la juge Claire Degens de la Cour duQuébec, dans le dossier portant le numéro 450-01-10442-172; [11] AUTORISE la production de la requête en autorisation d’appel; [12] DÉFÈRE ladite Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant un motif d’appel suffisant qui n’estni une question de droit ni une question de fait à la formation qui entendra l’appel; [13] DÉFÈRE la Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve à la formation qui entendra l’appel; [14] FAIT DROIT à la demande conjointe des parties pour la tenue d’une conférence de gestion à laquelle sera également convié leprocureur de l’appelant au procès, soit Me Christian Raymond, qui pourra y participer s’il le souhaite.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…