2020 QCCQ 9249, 2020 QCCQ 9249
Opinion
Protection de la jeunesse — 202465 2020 QCCQ 9249 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002345-178 DATE : 15 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2011, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et
135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 15 novembre 2019 qui confie X ([...] 2011) à sa mère et ordonne la poursuite des services pour six mois. Alléguant les comportements préoccupants de l'enfant dans son milieu scolaire et la présence de conflits entre la mère et son conjoint, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour six mois additionnels. [ 2 ] Le père est absent.
La procédure lui a été notifiée le 5 mai, donc le délai de dix jours devant précéder la présentation de la demande n'est pas complété. Le père n'est pas impliqué dans la vie de son fils depuis 2018. Il ne collabore pas avec les services et ne cherche pas à obtenir des nouvelles de son enfant. Dans les circonstances, tel que le prévoie le paragraphe 4 de l'article 76 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal réduit le délai de notification à sept jours. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la mère et le procureur de l'enfant reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Ils ont signé une entente dans laquelle ils s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 4 ] Rappelons que la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 16 octobre 2017 en raison des mauvais traitements psychologiques qu'il subit en étant exposé à de la violence conjugale initiée par le conjoint de mère et également sujet à de la négligence au plan éducatif. À ce moment, la mère consomme des amphétamines et de l'alcool de façon abusive. Son conjoint est violent.
Il a des antécédents criminels, entre autres, pour des attouchements sexuels et des contacts sexuels sur une mineure. [ 5 ] Lorsqu'il pose un geste de violence envers l'enfant, ce dernier est confié à son père qui se révèle incapable d'exercer ses responsabilités parentales. La mère ayant stabilisé sa situation et mis fin à sa consommation, l'enfant retourne dans son milieu maternel. [ 6 ] Bien qu'il soit interdit à la mère de mettre son fils en contact avec son conjoint, elle le fait à l'insu de la Directrice. [ 7 ] Au cours de la dernière année, la mère a repris sa vie en main de façon spectaculaire.
Elle maintient sa sobriété, est retournée aux études et occupe un emploi qui la valorise. [ 8 ] Cependant, elle maintient sa relation avec son conjoint bien qu'ils ne vivent pas ensemble. Ce dernier s'implique dans un groupe pour travailler ses comportements violents et collabore avec les intervenants du Centre jeunesse. L'évolution de la situation [ 9 ] L'enfant est décrit comme un garçon facile qui respecte l'autorité. Il fonctionne bien en classe.
Il souffre d'énurésie nocturne, ce qui lui crée des inconforts. [ 10 ] L'intervenante est préoccupée, avec raison, par le silence ou le discours appris du jeune garçon lorsqu'elle discute avec lui de sa situation familiale. [ 11 ] La mère a repris vie commune avec son conjoint depuis la dernière ordonnance. Le 9 février, une intervention policière a lieu à son domicile pour un conflit conjugal et des propos suicidaires de la part de son conjoint.
Le couple nie le conflit conjugal ainsi que la menace suicidaire. [ 12 ] Le conjoint de la mère collabore bien avec les services et est assidu aux rencontres avec l'intervenante. [ 13 ] La mère maintient ses acquis et est fière du chemin qu'elle a parcouru. Elle a cependant mis fin à tous ses suivis. Le couple n'a pas débuté la thérapie conjugale qu'ils s'étaient engagés à faire. [ 14 ] La mère ne met pas en application les conseils reçus de l'éducatrice au niveau de la stimulation et de la réponse aux besoins de son fils au plan éducatif.
Ses lacunes ont des conséquences sur les apprentissages académiques de l'enfant. [ 15 ] Par ailleurs, le milieu scolaire s'inquiète pour l'enfant qui, dans les derniers mois, semble moins disponible aux apprentissages. Il est souvent lunatique. [ 16 ] L'enfant passe beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Il aimerait faire des activités avec sa mère, ce qui arrive rarement. [ 17 ] Le lien affectif entre la mère et son fils est significatif. [ 18 ] Le père est complètement désengagé de la vie de son fils depuis 2018.
Il ne donne plus de ses nouvelles et ne retourne pas les appels de l'intervenante. [ 19 ] La Directrice recommande que les services se poursuivent afin de s'assurer de l'absence de violence dans le milieu maternel, ce qui ne peut être vérifié compte tenu du manque de transparence de chacun des membres de la famille et de la banalisation de la violence par la mère.
[ 20 ] Le cheminement scolaire de l'enfant doit être l'objet d'une attention particulière de la part de la Directrice. La pandémie de la Covid-19 a entraîné la fermeture des écoles pendant de nombreuses semaines.
Il faudra donc quelques mois avant que la Directrice puisse s'assurer que l'enfant reçoit à la maison le support dont il a besoin pour réussir au plan académique. [ 21 ] Pour les prochains mois, les termes de l'entente rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] RÉDUIT le délai de notification de la demande en prolongation au père à sept jours; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 15 novembre 2019; [ 27 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 8, 9 et 11 mai 2020 qui se lit comme suit : - CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de sept mois; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - ORDONNE à la mère de rendre compte des moyens qu'elle et son conjoint prennent pour régler les difficultés conjugales et PERMET à l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse de transmettre et recevoir de l'information des professionnels consultés incluant leurs rapports; - PREND ACTE de l'engagement de la mère de rendre compte à la Directrice de la protection de la jeunesse des démarches personnelles qu'elle effectue; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à ne pas exposer l'enfant aux conflits qu'elle peut avoir avec son conjoint; - ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; - ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau de la pédiatrie pour l'évaluation d'un possible trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) père Me Chantale Plante (mère) /ng Date d’audience : 12 mai 2020
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