2021 QCCQ 7555, 2021 QCCQ 7555
Opinion
Prunoiu c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 7555 JG2338 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS N° : 760-80-002780-162 DATE : Le 10 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Toma Valentin PRUNOIU Demandeur-APPELANT c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse-INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Toma Valentin Prunoiu est camionneur. En 2004, il incorpore l’entreprise Prouval Transport (Prouval) dont il est le seul actionnaire et administrateur. Il habite avec sa femme Gabriella Prunoiu et leurs enfants.
Les parents de Mme Prunoiu, Eugenio et Elena Radu cohabitent avec eux depuis leur arrivée au pays en 2009. [ 2 ] Monsieur Radu est chauffeur pour la compagnie Dynamex depuis novembre 2010, laquelle est la principale cliente de Prouval. [ 3 ] En octobre 2012, l’ARQ s’engage dans la vérification des déclarations fiscales de M. Prunoiu et de Prouval. Une visite au domicile de M. Prunoiu est effectuée le 22 juillet 2014 afin de vérifier les factures de dépenses de la société.
Une rencontre subséquente a lieu le 13 mai 2015 au bureau de Mme Luminita Novak, qui s’occupe de la comptabilité de l’entreprise. [ 4 ] Une demande spécifique par l’ARQ est transmise le mois suivant afin d’obtenir la preuve relative aux honoraires de gestion payés aux membres de la famille (pièce D-7). [ 5 ] De nouveaux avis de cotisation sont émis en décembre 2015 pour les années 2009 à 2014 (pièces P-16 à P-21). [ 6 ] La demande introductive en appel contestait le traitement par l’ARQ des différents montants versés par Prouval à l’épouse et aux beaux-parents de M.
Prunoiu, mais également le refus d’accepter certaines dépenses de la société. [ 7 ] Au premier jour du procès, M.
Prunoiu dépose une déclaration amendée comportant le retrait des paragraphes 18 à 21 relatifs à certaines dépenses (coûts de réparations et d’entretien des véhicules, à l’achat de cadeaux aux clients, à l’achat d’une remise, aux frais de réparations et d’entretien du bureau et du garage, à l’achat d’outils, de fournitures de bureau, d’une thermopompe et d’essence). [ 8 ] Au niveau des dépenses, demeurent les allégations des paragraphes 15 et 16 relatifs aux frais de téléphonie et d’Internet. [ 9 ] Les questions en litige considérées nécessaires pour la résolution du présent litige sont les suivantes : 1.
Les vérificatrices de l’ARQ ont-elles agi illégalement en apportant avec elles à la fin de la journée certains documents qui se trouvaient dans la résidence de M. Prunoiu ? Si oui, quelle en est la conséquence ? 2. L’ARQ était-elle justifiée d’ajouter aux revenus de M. Prunoiu les divers montants versés à des membres de sa famille pour services rendus ? 3. L’ARQ a-t-elle ajouté deux fois les mêmes montants de 7 000 $ et 12 000 $ aux revenus de M. Prunoiu pour les années 2012 et 2013 ? 4. L’ARQ a-t-elle démontré que M.
Prunoiu a fait une fausse représentation ou commis une fraude en produisant sa déclaration, la justifiant de cotiser après trois ans ?
5. Les pénalités imposées pour négligence flagrante sont-elles justifiées ? ANALYSE ET DÉCISION : 1) Les vérificatrices de l’ARQ ont-elles agi illégalement en apportant avec elles certains documents qui se trouvaient dans la résidence de M. Prunoiu ? Si oui, quelle en est la conséquence ? [ 10 ] La visite de la vérificatrice Odette Mathieu et de sa superviseure Eugénie Taslakian a eu lieu le 22 juillet 2014. À leur arrivée, les factures sont placées sur une table, dans des enveloppes. Monsieur et Mme Prunoiu étaient présents; M. Prunoiu a cependant quitté avant le dîner pour aller travailler.
Madame Radu est également présente ainsi que son mari. [ 11 ] La vérification dure toute la journée. Les vérificatrices de l’ARQ indiquent qu’elles souhaitaient obtenir un échantillonnage des factures. [ 12 ] À la fin de la journée, Mme Taslakian quitte le domicile de M. Prunoiu avec certains documents, en indiquant qu’elle en fera des copies et les retournera.
Elle prétend que Mme Prunoiu a accepté qu’elle parte avec ces documents. [ 13 ] Pour sa part, Mme Prunoiu dit que les vérificatrices ont quitté avec une centaine de factures et qu’elle leur a offert d’en faire des copies, ce qui a été refusé. [ 14 ] Quant à M. Prunoiu, il confirme que les vérificatrices se sont rendues chez lui après avoir pris un rendez-vous et qu’il avait reçu par la poste une liste des documents qu’elles désiraient examiner. Si M.
Prunoiu n’avait pas d’objection à ce que les vérificatrices consultent les documents sur place, il indique avoir été très fâché lorsqu’il a appris qu’elles étaient parties avec certains documents. Selon Mme Taslakian, les documents ont été retournés une semaine plus tard. [ 15 ] Le procureur de M. Prunoiu prétend que cette façon de faire va à l’encontre de l’
article 38 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (ci-après LAF), qui ne donne pas le droit d’apporter des documents. Selon lui, cette disposition comporte une atteinte à la vie privée et doit en conséquence être interprétée strictement. [ 16 ] Se fondant sur la décision Bergeron [2] , il demande à ce que les avantages imposables ajoutés aux revenus de M.
Prunoiu pour les années 2009 à 2011, en fonction du fait que des dépenses personnelles ont été refusées, soient annulés, ayant été basés sur des documents obtenus illégalement. [ 17 ] Pour sa part, le procureur de l’ARQ plaide que la décision Bergeron n’a pas une telle portée et qu’à tout événement, les documents ont été apportés par les vérificatrices avec la permission de Mme Prunoiu. [ 18 ] Il ajoute qu’il ne faut pas confondre les pouvoirs du fisc et la présomption de validité; si l’ARQ a eu un comportement irrégulier, les documents ne pourraient être utilisés en matière pénale, mais l’ARQ peut néanmoins démontrer que les dépenses comptabilisées étaient de nature personnelle et non pas engagées pour les fins de l’entreprise. [ 19 ] L’article 38 LAF prévoit ce qui suit : 38.
Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels une entreprise est exploitée ou des biens sont gardés ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des registres en conformité d’une loi fiscale. Toutefois, celle-ci ne peut pénétrer dans une résidence sans le consentement de son occupant. La personne ainsi autorisée par le ministre peut:
a) vérifier ou examiner les pièces et registres ainsi que tout autre document ou autre chose pouvant se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les registres ou sur les pièces, à une interdiction prévue à l’article 34.2 ou au montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale et tirer copie, imprimer ou photographier ce document ou cette chose ;
b) examiner les biens décrits dans un inventaire ou tous biens, procédés ou matières dont l’examen peut, à son avis, lui aider à déterminer l’exactitude d’un inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les registres ou sur les pièces, ou à déterminer le montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale; b.1) utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données; et
c) obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux ; d) (paragraphe abrogé). Sur demande, la personne ainsi autorisée doit s’identifier et exhiber le document, signé par le ministre, attestant sa qualité. (Nous soulignons)
[ 20 ] Au moment où la décision Bergeron a été rendue, l’article 38 LAF (alors la
Loi sur le ministère du revenu ) comportait un alinéa d), lequel a été abrogé en juin 2009. [3] Cet alinéa d) prévoyait ce qui suit :
d) si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi a été commise, saisir et emporter tout document ou toute autre chose qui peuvent être requis comme preuve d’une infraction à toute disposition d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été produits dans des procédures judiciaires. [ 21 ] Dans l’affaire Bergeron , il s’agissait d’une objection au dépôt de documents en la possession du Sous-ministre du revenu du Québec parce que l’autorisation donnée à l’agente n’était pas conforme au texte de la Loi [4] .
En effet, l’autorisation de l’agente prévoyait que le contribuable devait répondre à toute question appropriée se rapportant à la vérification, alors que telle obligation n’apparaissait pas dans la loi. [ 22 ] La Cour du Québec a alors décidé que cette autorisation devait être considérée comme nulle et inexistante, puisque tous les documents et informations obtenus lors des visites à domicile l’avaient été illégalement et par une personne non autorisée par la loi. [ 23 ] Le juge motive cette conclusion en indiquant que par voie de conséquence, les cotisations établies sur la base de ces informations et documents doivent être annulées. [ 24 ] Le jugement Bergeron a été cité par la Cour canadienne de l’impôt qui l’a cependant distingué, dans la décision Vert-Dure Plus [5] .
Dans cette affaire, on reprochait à la vérificatrice d’avoir communiqué directement avec une institution financière et un cabinet comptable pour obtenir des documents ou des renseignements servant à établir une cotisation. Le juge considère cependant que la vérificatrice avait le droit d’agir ainsi selon les termes de l’
article 288 1) de la
Loi sur la taxe d’accise [6] qui sont assez semblables. La Cour ne considère pas le jugement Bergeron puisque le pouvoir de poser des questions était expressément reconnu dans la
Loi sur la taxe d’accise . [ 25 ] Une question semblable a été examinée par la Cour fédérale d’appel dans l’arrêt Norwood [7] . On y a décidé qu’un vérificateur qui se trouvait dans les bureaux des comptables avait agi illégalement alors qu’il était entré dans le bureau de l’un des comptables en son absence, avait vu un dossier au nom de l’entreprise vérifiée et avait pris une copie des notes manuscrites du comptable provenant de son entretien initial avec sa cliente. La Cour canadienne de l’impôt, en cela confirmée par la Cour d’appel fédérale, a décidé qu’il s’agissait d’une violation en vertu de l’
article 8 de la Charte canadienne . [ 26 ] Nous reviendrons plus tard sur les commentaires de la Cour d’appel quant à la réparation appropriée. [ 27 ] La Cour d’appel rappelait dans l’arrêt Alertpay [8] que les pouvoirs de vérification de l’ARQ, prévus à l’article 38 LAF, constituent une forme d’intrusion dans les activités commerciales d’une entreprise, s’appuyant en cela sur la décision Bergeron .
La Cour d’appel ajoute à la suite de ce constat que si des demandes documentaires et péremptoires sont faites, il est à l’avantage du contribuable d’y donner suite. [ 28 ] La lecture de l’article 38 LAF démontre que les personnes autorisées de l’ARQ peuvent donc : • entrer dans les lieux où une entreprise est exploitée ainsi que dans une résidence avec le consentement de son occupant; • vérifier et examiner des documents, en tirer copie, les imprimer ou les photographier; • examiner des biens; • utiliser tout matériel informatique pour accéder à des données; • obliger le propriétaire ou le gérant ou toute autre personne à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification et obliger cette personne à l’accompagner sur les lieux. [ 29 ] On ne peut nier que le droit accordé à l’ARQ de se rendre chez un contribuable pour examiner ses documents est intrusif, bien qu’il soit pleinement justifié vu la nature du système fiscal canadien, comme l’ont rappelé la décision Bergeron et l’arrêt Alterpay .
Une telle disposition appelle une interprétation restrictive et on ne peut, alors que les gestes permis à un vérificateur sont énumérés, ajouter un pouvoir supplémentaire. [ 30 ] C’est ainsi que le Tribunal conclut que si Mmes Taslakian et Mathieu avaient le droit d’obtenir une copie de ces documents sur place, elles ne pouvaient pour autant décider de les apporter pour en faire des copies à leur bureau sans permission. [ 31 ] La preuve est contradictoire quant à savoir si Mme Prunoiu a effectivement autorisé les vérificatrices à apporter des documents.
Cependant, cette question n’est pas pertinente dans la mesure où on traite ici des cotisations imposées à M. Prunoiu. Or, c’est ce dernier qui devait consentir à ce que les vérificatrices apportent les documents. Il était absent lorsqu’elles ont quitté son domicile et rien dans la preuve ne démontre que Mme Prunoiu pouvait donner cette autorisation en son nom. [9] [ 32 ] Le Tribunal conclut donc que les vérificatrices ont apporté sans droit un certain nombre de factures pour en faire des copies, ajoutant qu’il n’y avait dans ces gestes aucune mauvaise foi de leur part.
Cela étant dit, quelle en est la conséquence ? [ 33 ] Le jugement Bergeron statue simplement que les avis de cotisation doivent être annulés vu l’absence de pouvoir de la vérificatrice. La décision Norwood présente un raisonnement intéressant, bien qu’elle aborde la question sous l’angle de la réparation adéquate prévue à l’
article 24 de la Charte canadienne . Il est à noter ici qu’aucune violation de la Charte n’a été plaidée par M. Prunoiu. [ 34 ] Dans l’affaire Norwood , la cour retient que les notes n’avaient pas vraiment servi à justifier les nouvelles cotisations et leur nature même faisait en sorte qu’elles ne pouvaient constituer une preuve du fait que M. Norwood avait reçu certaines sommes sans les
déclarer. La cour en vient à la conclusion que le préjudice qui lui avait été causé par la violation de ses droits garantis par la Charte était minime et qu’en conséquence, la réparation devait également être minime. La Cour d’appel fédérale rend donc une ordonnance interdisant l’utilisation des notes en preuve, même si elles pouvaient, en pratique, n’avoir que peu d’effet. [ 35 ] Dans le présent dossier, les factures qui ont été prises par les vérificatrices n’ont pas été produites par l’ARQ.
Il ne saurait donc être question de les exclure du dossier ou de rendre toute ordonnance relative à la preuve. [ 36 ] L’annulation des cotisations apparait cependant comme une mesure trop drastique par rapport au geste posé par les vérificatrices, qui rappelons-le, a été fait de bonne foi. [ 37 ] Il faut par ailleurs constater que ces documents auraient pu être obtenus d’une autre façon, soit en faisant une demande de production de documents via l’article 39 LAF; de même, M. Prunoiu aurait pu les obtenir préalablement à l’audience. [ 38 ] Par ailleurs, M.
Prunoiu n’a pas été privé de son droit de contester les avis de cotisation au sujet des dépenses jugées non admissibles. [ 39 ] Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de considérer certaines dépenses non admissibles puisque de nature personnelle, au motif que les vérificatrices auraient illégalement apporté des documents à l’extérieur du domicile de M. Prunoiu pour en faire des copies avant de les lui retourner. 2) L’ARQ était-elle justifiée d’ajouter aux revenus de M.
Prunoiu les divers montants versés à des membres de sa famille pour services rendus ? [ 40 ] Selon les pièces P-6 et P-12, Elena et Eugenio Radu ont reçu les chèques suivants pour compenser des travaux de classement de factures et d’accompagnement comme chauffeur : DATE Elena Radu Eugenio Radu 31 mars 2010 750 $ 1 000 $ 30 juin 750 $ 1 000 $ 30 septembre 750 $ 1 000 $ 31 décembre 750 $ 1 000 $ 31 mars 2011 750 $ 30 juin 750 $ 30 septembre 750 $ 31 décembre 750 $ 31 mars 2012 2 000 $ 2 000 $ 30 juin 2 000 $ 2 000 $ 30 septembre 2 000 $ 2 000 $ 31 décembre 2 000 $ 2 000 $ 31 janvier 2013 500 $ 28 février 500 $ 31 mars 500 $ 30 avril 500 $ 31 mai 500 $ 150 $ 15 juin 1 150 $ 30 juin 500 $ 1 000 $ 15 juillet 850 $ 31 juillet 500 $ 1 000 $ 15 août 1 150 $ 31 août 500 $ 150 $ 30 septembre 500 $ 31 octobre 500 $ 30 novembre 500 $ 550 $ 31 décembre 500 $ 31 mars 2014 500 $ 1 500 $ 30 juin 500 $ 1 500 $ 30 septembre 500 $ 1 500 $ 31 décembre 500 $ 1 500 $ TOTAL : 19 000 $ 27 000 $
[ 41 ] L’ARQ a de forts doutes quant au fait que les travaux ont réellement été exécutés par M. et Mme Radu, soulignant que la très grande majorité des numéros de chèques se suivent, à quelques exceptions près, laissant croire qu’ils ont été préparés après la demande de justification de l’ARQ et non au fur et à mesure. L’ARQ ajoute que peu de crédibilité devrait être accordée aux témoignages de M. et Mme Radu. [ 42 ] Mais au-delà de ces considérations, un fait capital est admis par toutes les parties : aucun des chèques remis à M et Mme Radu n’a été encaissé. [ 43 ] Selon le témoignage de M.
Prunoiu et de M. et Mme Radu, il y avait une réunion de famille à la fin de l’année, au cours de laquelle se concluait une entente verbale déterminant le montant qui serait payé au cours de l’année suivante à M. et Mme Radu. C’est lors de cette réunion de fin d’année que M. et Mme Radu auraient remis les chèques de l’année précédente à M. Prunoiu, qu’ils ne souhaitaient pas encaisser parce que cela représentait leur contribution à l’entretien de la maison. [ 44 ] Dans un témoignage plutôt étonnant, M.
Prunoiu indique que ce n’est qu’à la fin de l’année qu’il réalisait que ses chèques n’étaient pas encaissés, ce qui démontre de prime abord un suivi de la comptabilité plutôt lacunaire. Par ailleurs, il s’est dit surpris lorsqu’il a appris que ses beaux-parents n’encaissaient pas ses chèques, alors que selon son témoignage, il devait les accompagner à la banque pour les aider à faire leurs transactions financières. [ 45 ] Au plan comptable, Mme Taslakian a expliqué qu’il est possible d’indiquer dans le compte fournisseur une dépense qui n’a pas encore été payée.
Cependant, cette dépense doit être déboursée dans un délai de 180 jours, à défaut de quoi, l’écriture doit être inversée. Cela tombe sous le sens. [ 46 ] L’
article 128 de la
Loi sur les impôts [10] prévoit ce qui suit : 128.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, que les débours ou dépenses qu’il paie dans cette année ou qui sont payables à l’égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de la présente partie. [ 47 ] Les dépenses pour les services qu’auraient rendus M. et Mme Radu ne constituent pas une dépense « payée ou payable » en l'absence de paiement réel. [ 48 ] Le procureur de M.
Prunoiu plaide cependant qu’il s’agissait d’une cession de créances. Il soutient que M. et Mme Radu étaient créanciers d’une dette de la société Prouval. Ils ont cédé cette créance à M. Prunoiu. Celui-ci pouvait dès lors exiger de Prouval les montants cédés; comme il utilise un compte personnel pour les dépenses de la société, il avait accès directement au fonds des créances cédées par M. et Mme Radu. [ 49 ] Il n’y a qu’un seul mot pour décrire la situation dans le présent dossier : stratagème.
Monsieur Prunoiu tente par un jeu d’écritures comptables et une fiction juridique de déduire des dépenses qu’il n’a jamais engagées dans le seul but de réduire son revenu et de payer moins d’impôts. [ 50 ] L’argument de son procureur constitue une tentative de trouver après coup un principe juridique qui pourrait justifier légalement ses agissements, le Tribunal étant par ailleurs convaincu qu’au moment de la remise des chèques, si elle a réellement eu lieu, M. et Mme Radu n’ont jamais pensé procéder à une cession de créances. [ 51 ] Bref, l’ARQ était justifiée d’ajouter aux revenus de M.
Prunoiu les montants qui n’ont jamais été payés à M. et Mme Radu. [ 52 ] Quant à Mme Prunoiu, la pièce P-1 démontre les factures qu’elle a émises à Prouval à chaque mois pour l’année 2009 au montant de 619,64 $ (soit un montant annuel de 7 435,68 $) et pour l’année 2014 à chaque trimestre au montant de 1 000 $ (soit un montant annuel de 4 000 $). [ 53 ] Le montant reçu en 2009 représente une trentaine d’heures de travail par mois. [ 54 ] L’ARQ prétend qu’il s’agit de fractionnement du revenu et que la somme de 7 435$ payée en 2009 n’est pas raisonnable, compte tenu du fait que Mme Novak a été payée 2 370 $ pour faire la comptabilité de l’entreprise et produire toutes les déclarations d’impôt et de TPS et TVQ. [ 55 ] De la même façon, on peut souligner que Mme Prunoiu a ainsi gagné en 2009 plus que son mari, qui faisait du transport à temps plein, puisque celui-ci a déclaré des revenus de 7 200 $ pour cette année 2009. [ 56 ] C’est Mme Novak qui avait suggéré de verser un montant à Mme Prunoiu pour le travail de classement des factures, dans la mesure où cela facilitait beaucoup sa propre tâche.
Il n’y a rien à redire quant au principe; encore faut-il que ces montants aient réellement été versés. [ 57 ] La preuve de paiement de ces montants à Mme Prunoiu est composée des relevés bancaires pour l’année 2009 du compte conjoint de M. et Mme Prunoiu (P-2), des relevés de carte de crédit MBNA de Mme Prunoiu pour les mois de janvier à juin 2009 (P-3), des relevés de carte de crédit VISA de Mme Prunoiu pour les mois d’octobre à décembre 2009 (P-4) et du journal des opérations du compte Desjardins de Mme Prunoiu pour les années 2009 à 2011. [ 58 ] Ces pièces démontrent que des paiements de la carte de crédit de Mme Prunoiu ont été faits à partir du compte conjoint (pour un total d’environ 2 800$).
Madame Prunoiu a précisé dans son témoignage toutes les factures qu’elle payait à partir de ce compte, où étaient déposés les montants que M. Prunoiu recevait de Prouval.
[ 59 ] Dans un document énonçant les motifs de l’opposition aux nouvelles cotisations (pièce P-25), on indique plus précisément qu’en 2009, Mme Prunoiu a utilisé les montants versés dans le compte conjoint pour payer, en plus de ses cartes de crédit personnelles, une
partie du loyer et de l’hypothèque (3 426 $), des factures d’Hydro-Québec (568 $), de l’huile à chauffage (100 $) et qu’une somme de 472 $ lui a été donnée. [ 60 ] Cela ne démontre en rien que Prouval a payé à Mme Prunoiu les sommes de 7 435 $ et de 4 000 $, même si toutes les sommes versées par Prouval pour les services de transport étaient transférés dans le compte conjoint de M. Prunoiu. [ 61 ] Le Tribunal croit que Mme Prunoiu a effectué des travaux de classement de factures pour le bénéfice de Prouval.
Encore faut-il démontrer que les sommes destinées à payer ces services lui ont été versées et ne sont pas, encore une fois, qu’un seul exercice d’écriture comptable pour transformer la participation de M. Prunoiu aux dépenses du ménage en paiement d’honoraires pour services administratifs rendus par Mme Prunoiu. [ 62 ] La situation aurait été différente si les relevés bancaires avaient démontré le versement des sommes de 619,64 $ et de 1 000 $ à partir du compte de Prouval à Mme Prunoiu.
Un contribuable ne peut renverser la présomption de validité de la cotisation simplement en démontrant que des dépenses courantes ou les paiements des cartes de crédit de son épouse ont été acquittés à même le compte conjoint dans lequel il dépose ses revenus. 3) L’ARQ a-t-elle ajouté deux fois les mêmes montants de 7 000 $ et 12000$ aux revenus de M.
Prunoiu pour les années 2012 et 2013 ? [ 63 ] La question du fardeau de preuve qui incombe au contribuable relativement à la présomption de validité d’une cotisation fiscale a été résumée dans un arrêt récent de la Cour d’appel, l’affaire Delorme . [11] La Cour d’appel s’exprime ainsi : [26] Les tribunaux ont reconnu, à jurisprudence constante, que le contribuable qui désire contester une cotisation fiscale émise ou une nouvelle cotisation doit « démolir » l’exactitude de la cotisation contestée par une preuve prima facie afin de repousser la présomption de validité des cotisations prévues à l’article 1014 L.I.
S’il y a présentation d’une telle preuve, le fisc doit par la suite réfuter, par la balance des probabilités, la preuve prima facie du contribuable et prouver la cotisation établie. [17] La preuve du contribuable doit donc comporter un degré de précision et de probabilité.
Une simple affirmation ou négation du contribuable ne suffit donc pas, puisque cela viderait de son sens la présomption de validité établie à l’article 1014 L.I. [18] La Cour a reconnu qu’ « il n’y a pas d’exigence particulière quant à la nature de la preuve testimoniale ou documentaire que le contribuable peut offrir pour repousser la présomption ».
Ainsi, « un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dont la crédibilité n’a pas été mise en doute, alors qu’aucune preuve contraire n’a été présentée par le fisc » peut constituer une preuve suffisante pour renverser la présomption. (références omises) [ 64 ] Monsieur Prunoiu prétend que l’ARQ a ajouté deux fois à son revenu des sommes de 7 000 $ et de 12 000 $ pour les années 2012 et 2013. [ 65 ] Le Tribunal est d’accord avec le procureur de M.
Prunoiu quant au montant de 7 000 $, qui aurait été ajouté deux fois à ses revenus, la première fois en 2010 et la seconde en 2012. [ 66 ] Dans les écritures du journal, cette somme de 7 000 $ payée à M. et Mme Radu apparaît en 2010, pièce D-6, p. 11, entrées J177 et J178. Ce sont cependant les entrées J240 et J241 (pièce D-6, p. 14) au même montant à l’année 2012 qui auraient amené cette confusion.
En fait, en 2012, les sommes payées à M. et Mme Radu étaient de 8 000 $ pour chacun, selon les entrées J228 et J230, qui correspondent d’ailleurs aux chèques qui leur ont été remis. [ 67 ] Quant à la somme de 12 000 $ qui aurait été imposée deux fois, les vérificatrices indiquent que ce montant de 12 000 $ ajouté aux revenus de l’année 2011 correspond à un montant non déclaré, alors que celui ajouté aux revenus de l’année 2013 correspond aux sommes versées à M. et Mme Radu (2 X 6 000 $). [ 68 ] Le procureur de M.
Prunoiu prétend plutôt que la somme de 12 000 $ déclarée comme revenu d’entreprise en 2013 et attribuée comme revenu d’emploi est la même que celle qui a été imposée en 2011. [ 69 ] On remarque à l’avis de nouvelle cotisation pour l’année 2013 (pièce P-20) que M. Prunoiu avait déclaré des revenus d’emploi de 12 000 $, des revenus d’entreprise de 12 000 $ ainsi que d’autres revenus de 765 $ et de 678$.
Le montant établi par l’ARQ retirait le revenu d’entreprise pour l’ajouter aux revenus d’emplois et y ajoutait les sommes attribuées à M. et Mme Radu (6 000 $ + 6 000 $), les deux autres montants de revenus demeurant inchangés. [ 70 ] Le Tribunal conclut que M. Prunoiu ne s’est pas déchargé par ses explications de son fardeau de démolir la présomption de validité de la cotisation quant à ce doublon. 4) L’ARQ a-t-elle démontré que M. Prunoiu a fait une fausse représentation ou commis une fraude en produisant sa déclaration, la justifiant de cotiser après trois ans ? [ 71 ] L’article 1010 (2) viii
b) i) L.I. prévoit que le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie (…) en tout temps si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration a fait une f ausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie.
[ 72 ] La Cour d’appel, dans sa récente décision Demers [12] , s’exprime ainsi sur les fausses représentations justifiant la cotisation hors délai : [84] Effectivement un contribuable a le droit d’être en désaccord avec le fisc dans son interprétation de la loi. De même, un contribuable ne présente pas sa situation de façon erronée, à moins que l’on ne puisse affirmer que sa position est « déraisonnable au point qu’elle ne peut pas être sincère ».
C’est dans cette perspective que « lorsque le contribuable, après un examen réfléchi et attentif de la situation, évalue celle-ci et produit une déclaration selon la méthode qu’en bonne foi il croit appropriée, il ne peut y avoir présentation erronée des faits ».
Quant à la notion d’incurie, celle-ci doit s’apprécier sur une base objective, soit celle de la personne raisonnablement avisée et prudente. (…) [90] Suivant l’arrêt Regina Shoppers Mall, arrêt de principe dont le raisonnement a été importé dans la jurisprudence québécoise, un contribuable ne présente pas faussement sa situation s’il l’a examinée de façon réfléchie et attentive et s’il prend dans sa déclaration une position qu’il croit de bonne foi être appropriée. [91] Quant au caractère d’incurie ou d’omission volontaire venant se greffer à la fausse représentation, il est bien établi qu’il couvre le fait pour un contribuable de tenter de s’esquiver ou d’ignorer ses obligations fiscales.
C’est, de plus, sans oublier que cette Cour, tel que mentionné, assimile l’incurie au manque de diligence ou de soins. (références omises) [ 73 ] Par ailleurs, l’arrêt Tanis [13] précisait ce qui suit : [10] Une représentation sera « fausse » au sens de l’art. 1010 (2) b) (
i) L.I. même en l’absence d’intention malicieuse ou frauduleuse; il suffit qu’elle soit inexacte. Dans Fiducie Desjardins c. Québec (Sous-ministre du revenu) , la Cour établit que le fardeau de l’agence consiste alors à prouver la faute objective commise par l’appelante. Dans Québec (Sous-ministre du revenu) c. Chiasson , elle énonce que le sens à donner au mot « incurie » de l’article 1010 (2) b) (
i) L.I. s’apparente à la négligence ou au manque de diligence, mesuré sur une base objective. (références omises) [ 74 ] Les représentations de M. Prunoiu étaient erronées quant aux dépenses personnelles et aux sommes dues aux membres de sa famille pour divers services. [ 75 ] Le Tribunal a déjà considéré que le fait de déduire des montants pour services rendus qui n’avaient jamais été déboursés, et ne le seraient jamais, constituait une façon d’éviter de payer l’impôt sur les revenus réels de M.
Prunoiu. [ 76 ] S’agissant donc du fait pour un contribuable de tenter de s’esquiver ou d’ignorer ses obligations fiscales , il était justifié pour l’ARQ d’établir de nouvelles cotisations pour les années 2009 à 2011. 5) Les pénalités imposées pour négligence flagrante sont-elles justifiées ? [ 77 ] L’imposition de pénalités par l’ARQ est prévue à l’article 1049 L.I., en ces termes : 1049.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante , fait un faux énoncé ou une omission , dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé « déclaration » dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité … [ 78 ] Il convient de mentionner ce que la Cour d’appel écrivait dans les décisions 2844-9676 Québec inc . [14] et 3096-4035 Québec inc. [15] : [42] Lorsqu’un contribuable « sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration », l’article 1049 LI permet à l’ARQ de lui imposer des pénalités.
Il revient toutefois à l’ARQ, en vertu de l’article 1050 LI, de prouver par prépondérance des probabilités les faits qui sous-tendent l’imposition de telles pénalités. Le seul fait que le contribuable n’a pas réussi à renverser, par une preuve prima facie, la présomption de validité dont bénéficie la cotisation ne signifie pas pour autant que l’ARQ s’est déchargée de ce fardeau propre à l’imposition de pénalités. Il ne s’agit pas ici de négligence simple.
L’ARQ doit démontrer, de façon claire et convaincante, selon un seuil objectif assez exigeant à atteindre, que le comportement du contribuable revêt un caractère grave, presque volontaire ou s’apparentant à une faute lourde. (références omises) [45] La Cour a déjà précisé, dans l’arrêt Pizzagalli c. Agence du revenu du Québec, que l’article 1049 L.I. ne vise pas la négligence simple et que l’Agence du revenu doit « démontrer que le contribuable a eu « un comportement grave, presque volontaire » ou qu’il a commis une « faute lourde » ». Elle y cite la décision St-Martin c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) , dans laquelle le juge Richard Landry explique que le concept de négligence flagrante dans la loi québécoise est le pendant, dans la loi fiscale fédérale, du concept de faute lourde (en anglais, gross negligence ).
La faute lourde est définie comme correspondant à une action délibérée ou une indifférence quant à l’observation de la loi. [ 79 ] L’arrêt Delorme , précité [16] , rappelle aussi les principes applicables à l’imposition d’une pénalité, en ces termes : [46] La négligence flagrante à laquelle réfère l’article doit être démontrée de façon claire et ce fardeau incombe à l’intimée. Cette dernière doit donc démontrer que le contribuable a eu un « comportement grave, presque volontaire » ou qu’il a commis une « faute lourde ».
Ainsi, le simple fait qu’un contribuable n’est pas parvenu à « démolir » la présomption de validité des cotisations n’est pas suffisant afin de conclure à l’imposition de cette pénalité. [47] L’analyse de la négligence flagrante d’un contribuable doit plutôt se faire au regard d’une série de critères dégagés par la jurisprudence :
• L’importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l’omission est survenue; • La qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • L’éducation, les connaissances et l’expérience en affaires du contribuable; • Le fait que le contribuable a reconnu ou déclaré volontairement les omissions ou les faussetés affectant les déclarations litigieuses; • La nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • La crédibilité du contribuable. [48] Ces critères ne sont pas cumulatifs et sont tributaires des faits particuliers propres à chaque affaire. [ 80 ] Appliquons maintenant les faits du présent dossier à ces critères.
L’importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l’omission est survenue [ 81 ] En 2009 , Prouval reçoit 70 091$ et M. Prunoiu transfère 59 970$ à son compte. Prouval déclare une perte de 1 566 $ (calculée à partir des revenus bruts). Quant à M. Prunoiu, il déclare des revenus de 7 200 $. [ 82 ] Dans son avis de nouvelle cotisation pour l’année 2009 (pièce P-16), l’ARQ ajoute aux revenus de M. Prunoiu un avantage imposable de 15 999 $ pour dépenses personnelles refusées.
Elle ajoute également la somme de 7 436 $ au revenu, correspondant au montant indiqué comme ayant été payé à Mme Prunoiu pour des services administratifs. [ 83 ] En 2010 , Prouval reçoit 86 635$ et M. Prunoiu transfère 92 300$ à son compte. Prouval déclare des dépenses égales au montant de ses revenus bruts, pour un revenu nul. Quant à M. Prunoiu, il déclare des revenus de 7 878 $. [ 84 ] Dans son avis de nouvelle cotisation pour l’année 2010 (pièce P-17), l’ARQ ajoute aux revenus de M. Prunoiu un avantage imposable de 11 444 $ pour dépenses personnelles refusées.
Elle ajoute également la somme de 12 573 $ au revenu, correspondant aux sommes versées à M. et Mme Radu (7 000 $) en plus d’un boni non déclaré de 5 573 $ (pièce D-6, p. 11, entrée J176). [ 85 ] En 2011 , Prouval reçoit 77 257$ et M. Prunoiu transfère 85 480 $ à son compte. Prouval déclare un revenu de 4 052 $. Quant à M. Prunoiu, il déclare des revenus de 7 200 $. [ 86 ] Dans son avis de nouvelle cotisation pour l’année 2011 (pièce P-18), l’ARQ ajoute la somme de 15 000 $ au revenu, correspondant au montant versé à M. Radu (3 000 $) en plus d’un montant de 12 000 $ à M.
Prunoiu qui n’avait pas été déclaré. [ 87 ] Pour l’année 2012 , M. Prunoiu avait déclaré des revenus de 18 478 $. [ 88 ] Dans son avis de nouvelle cotisation pour l’année 2012 (pièce P-19), l’ARQ ajoute aux revenus de M. Prunoiu la somme de 23 000 $ au revenu, correspondant aux sommes versées à M. et Mme Radu (16 000 $). L’autre montant de 7 000 $ ajouté semble tiré des écritures du journal pour l’année 2012, indiquant une somme de 4 000 $ à M. Radu et 3 000 $ à Mme Radu. [ 89 ] Tel qu’indiqué précédemment, le Tribunal conclut que cette somme de 7 000 $ n’aurait pas dû être ajoutée au revenu de M.
Prunoiu pour l’année 2012. [ 90 ] Pour l’année 2013 , M. Prunoiu avait déclaré des revenus de 25 443 $. [ 91 ] Dans son avis de nouvelle cotisation pour l’année 2013 (pièce P-20), l’ARQ ajoute aux revenus de M. Prunoiu la somme de 12 000 $, correspondant aux sommes versées à M. et Mme Radu. [ 92 ] Pour l’année 2014 , M. Prunoiu avait déclaré des revenus de 22 678 $. [ 93 ] Dans son avis de nouvelle cotisation pour l’année 2014 (pièce P-21), l’ARQ ajoute aux revenus de M.
Prunoiu la somme de 12 000 $ au revenu, correspondant aux sommes versées à M. et Mme Radu (8 000 $) et à Mme Prunoiu (4 000 $). [ 94 ] Pris individuellement, les montants ajoutés par l’ARQ aux revenus de M. Prunoiu peuvent sembler peu élevés. Cependant, ils représentent de deux à trois fois les revenus déclarés pour les années 2009 à 2011.
Quant aux années 2011 à 2014, les montants ajoutés représentent plus de la moitié des sommes déclarées. [ 95 ] En ce sens, le Tribunal considère que les sommes omises sont importantes. [ 96 ] Quant à la valeur des explications fournies et aux circonstances dans lesquelles les omissions sont survenues, le Tribunal a déjà décidé que ces omissions faisaient, pour la très grande majorité,
partie d’un système visant à éviter le paiement d’impôts par M. Prunoiu. La qualité des registres comptables tenus par le contribuable [ 97 ] Les vérificatrices ont témoigné des lacunes du système comptable, que ce soit par des titres de dépenses qui variaient pour les mêmes dépenses et des entrées parfois trimestrielles, parfois annuelles. [ 98 ] Par ailleurs, la décision de M. Prunoiu de transférer des sommes directement du compte de Prouval à son compte personnel fait
en sorte qu’il est beaucoup plus difficile de départager ce qui constitue des dépenses de l’entreprise des dépenses personnelles. L’éducation, les connaissances et l’expérience en affaires du contribuable [ 99 ] Monsieur Prunoiu est un camionneur et ne semble pas avoir d’expérience spécifique dans le monde des affaires. Le fait que le contribuable a reconnu ou déclaré volontairement les omissions ou les faussetés affectant les déclarations litigieuses [ 100 ] La comptable de M. Prunoiu a reconnu certaines omissions et les a corrigées. La majeure
partie des déductions non acceptées par le fisc est demeurée en litige. La nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc [ 101 ] Il s’agissait de la première vérification faite auprès de M. Prunoiu, laquelle a été déclenchée par les faibles revenus qu’il déclarait en regard de ses obligations et de son train de vie. La crédibilité du contribuable [ 102 ] Le Tribunal est convaincu que M. Prunoiu a tenté d’esquiver ses obligations fiscales. [ 103 ] Bref, compte tenu de l’ensemble de ces critères, le Tribunal retient que l’imposition de pénalités par l’ARQ était justifiée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’appel du demandeur; DÉFÈRE à l'ARQ l'avis de cotisation pour l'année 2012 relativement à la somme de 7 000 $; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Alexandru Oprea Procureur de la
partie demanderesse Me AlnashirTharani LARIVIÈRE MEUNIER Procureurs de la
partie défenderesse Avis aux parties Extrait du Code de procédure civile du Québec
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES 331.9. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an ( 1 an) après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an ( 1 an) après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20
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