2020 QCCQ 8140, 2020 QCCQ 8140
Opinion
Béland c. 9220-6598 Québec inc. 2020 QCCQ 8140 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile »
N° : 460-32-008418-195 DATE : 4 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Martin BÉLAND , domicilié et résidant au [...], Saint-Joachim-de-Shefford (Québec) [...] Demandeur c. 9220-6598 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 1090, chemin Pincourt, Mascouche (Québec) J7L 2X7 Défenderesse c.
Me JEAN-FRANÇOIS DENICOURT , ayant sa place d’affaires au 1124, avenue de l’Union, Saint- Césaire (Québec) J0L 1T0 Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur M. Martin Béland, réclame à la défenderesse 9220-6598 Québec inc., représentée par M. Jean-Marie Esnault, la somme de 15 000 $ à la suite de l’acquisition de sa propriété le 28 octobre 2016.
JT1284 [ 2 ] Sa réclamation vise le paiement des 5 000 $ détenus en fiducie par le notaire instrumentant pour garantir l’exécution de certains travaux non achevés lors de la vente. Elle vise aussi un montant de 10 000 $ pour couvrir une
partie des coûts de réfection du puits artésien défaillant. [ 3 ] L’affaire a fait l’objet d’un jugement le 3 décembre 2019. Ce jugement est fondé sur la preuve présentée par le demandeur lors de l’audience tenue le 4 novembre 2019 en l’absence du représentant de la défenderesse.
Vu le défaut non motivé de la défenderesse, dûment convoquée et appelée lors de l’audience, le juge Bachand J.C.Q. a appliqué les dispositions de l’art. 559 C.p.c . et a fait droit à la demande en considérant que la preuve, incluant une preuve d’expert pour le puits, était concluante. [ 4 ] La défenderesse se pourvoit en rétractation de ce jugement.
Elle allègue, dans sa demande en rétractation du 9 janvier 2020, qu’elle n’a reçu « en aucun temps » [1] l’avis de convocation qui lui a été expédié par le greffe de la Cour pour l’audience du 4 novembre 2019. [ 5 ] Ce motif a été jugé suffisant pour que l’exécution du jugement attaqué soit suspendue et que les parties soient convoquées à une audience portant sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige [2] . Cette audience a eu le 31 août 2020. [ 6 ] Le Tribunal doit maintenant statuer sur le bien-fondé du pourvoi en rétractation après avoir entendu le témoignage et les représentations de M.
Esnault. [ 7 ] Il ressort que la défenderesse a effectivement reçu l’avis de convocation qui lui a été expédié le 11 septembre 2019 à son adresse du [...] à Mascouche. M. Esnault explique qu’il n’en a pris connaissance qu’après que le jugement du 3 décembre lui ait été
communiqué, ce qui explique son absence à l’audience du 4 novembre. [ 8 ] Il déclare qu’il séjourne la plupart du temps à Saint-Joachim et qu’il se rend occasionnellement à sa résidence de Mascouche où habite aussi son fils. Il a pris connaissance du courrier entre septembre et novembre 2019 mais, pour une raison qu’il ne peut expliquer, l’avis de convocation aurait échappé à son attention. [ 9 ] Le siège de la compagnie défenderesse est situé au domicile de M. Esnault sur le chemin Pincourt à Mascouche [3] .
C’est la seule adresse qui apparaît au dossier de la Cour depuis le début de l’instance le 14 mars 2018 [4] . Elle est exacte et est utilisée pour toutes les communications de la part du greffe. [ 10 ] Trois avis de convocation à l’audience [5] , y compris celui expédié le 14 juillet 2020 pour l’audience du 31 août 2020, ont été envoyés et reçus à cette adresse. [ 11 ] Il est inexact de prétendre que la défenderesse n’a pas reçu l’avis expédié le 11 septembre 2019. Son représentant pouvait en prendre connaissance en temps utile.
Il ne l’a pas fait. [ 12 ] La loi prévoit qu’un jugement peut être rétracté à la demande d’une
partie pour une raison jugée suffisante [6] . Il est de jurisprudence constante que la simple négligence dans la gestion de ses affaires ne saurait constituer une cause suffisante de rétractation. En pareil cas, la stabilité des jugements rendus conformément à la procédure édictée par la loi doit prévaloir [7] . [ 13 ] En l’espèce, les explications avancées par le représentant de la défenderesse pour justifier son absence à l’audience du 4 novembre 2019 relèvent de la simple négligence dans la gestion de son courrier.
La procédure a été intégralement suivie et il n’existe aucun motif valable pour mettre de côté le jugement déjà rendu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande de rétractation de jugement de la
partie défenderesse. [ 15 ] Sans frais de justice. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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