2016 QCCQ 9439, 2016 QCCQ 9439
Opinion
Protection de la jeunesse — 16472 2016 QCCQ 9439 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-007601-141 DATE : 16 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le [...] 1999 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , née le [...] 1999. [ 3 ] Au départ, la Directrice allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 3 novembre 2014 au motif que X présente toujours des troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Néanmoins, depuis l’institution de la requête, la situation de l’enfant évolue favorablement sur le plan comportemental alors que ses parents sont en mesure de répondre à ses besoins, de telle sorte que sa sécurité et son développement ne sont plus compromis. [ 5 ] La Directrice recommande donc la fermeture du dossier et la fin de son intervention sociale. [ 6 ] Les parents sont absents.
Ils ont informé la Directrice qu’ils sont du même avis.
[ 7 ] L’enfant est absente.
À l’audience, son avocat informe la Cour que l’enfant est en accord avec la fermeture de son dossier. [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’évolution positive de la situation depuis l’ordonnance provisoire rendue le 29 septembre 2015, notamment en ce que : ➢ Le père assume adéquatement les soins, l’entretien et l’éducation de l’enfant et lui offre un encadrement adéquat; ➢ La mère, qui réside à proximité de la résidence du père, soutient celui-ci afin de procurer à l’enfant l’encadrement qu’elle requiert; ➢ L’enfant respecte l’autorité de ses parents; ➢ L’enfant fréquente assidûment l’école; ➢ L’enfant est rigoureuse dans la prise de médication pour son trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité. [ 10 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X ne sont plus compromis. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant
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