2016 QCCA 2116, 2016 QCCA 2116
Opinion
Gingras c. Godin 2016 QCCA 2116 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007886-127 (200-17-011489-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROBERT GINGRAS Me PIERRE HÉMOND (Dussault, Gervais) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ANDRÉ GODIN, GISÈLE PERRON et PAUL-ÉMILE DUCHESNE Me FRÉDÉRIC ROUSSEAU (Gagnon & Associés, Avocats) LOUIS CHOUINARD, YVES CHOUINARD et PIERRE CHOUINARD LA SUCCESSION DE FEU GUY CHOUINARD, en reprise d’instance NON REPRÉSENTÉS
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT
L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMORENCY En appel d'un jugement rendu le 12 octobre 2012 par l'honorable Benoît Moulin de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour modifier les conclusions du mémoire déférée à la formation 2. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle déférée à la formation 3. Biens et propriété (servitude) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 33 M. Louis Chouinard informe la Cour du décès de l’intimé Guy Chouinard et précise qu’il sera le porte-parole des intimés Chouinard; M.
Yves Chouinard, liquidateur, comparait verbalement en reprise d’instance au nom de la succession pour l’intimé Guy Chouinard; Sur la requête pour modifier les conclusions du mémoire : 09 h 35 La Cour s’adresse aux parties; 09 h 36 Observations de Me Rousseau; Observations de la Cour; Me Rousseau poursuit; 09 h 37 Observations de M.
Louis Chouinard; Observations de la Cour; 09 h 38 Arrêt; La requête est accueillie selon ses conclusions, sans frais, avec la réserve exprimée par les parties intimées et s’il y avait la nécessité d’apporter des précisions aux conclusions, les intimés devront les faire connaître à la Cour dans les 30 jours de la présente audience. Sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle : 09 h 39 La Cour s’adresse aux parties intimées;
09 h 40 Me Rousseau précise qu’il conteste la requête; 09 h 41 M. Chouinard précise ne pas contester la requête pour le moment; 09 h 42 Observations de Me Rousseau; Observations de la Cour; Me Rousseau poursuit; 09 h 49 Me Rousseau dépose un modèle de procédure au cours de son argumentation; 09 h 59 M. Chouinard n’a rien à ajouter; Observations de Me Hémond; 10 h 01 Suspension; 10 h 06 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt; La requête est accueillie, frais à suivre l’issue du dossier.
Sur le fond du dossier : 10 h 07 La Cour s’adresse aux parties; Discussions; 10 h 08 Observations de Me Hémond; Observations de la Cour; Me Hémond poursuit; 11 h 08 Suspension; 11 h 22 Reprise; Observations de Me Rousseau; Observations de la Cour; Me Rousseau poursuit; 11 h 49 La Cour s’adresse à M. Chouinard; Observations de M. Chouinard; Observations de la Cour; M. Chouinard poursuit; 12 h 22 Réplique de Me Hémond; 12 h 27 Le pourvoi est mis en délibéré. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Requête pour modifier les conclusions du mémoire LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la requête pour modifier les conclusions du mémoire selon ses conclusions, sans frais de justice; [ 2 ] PERMET aux intimés, si nécessaire, de faire part à la Cour des précisions à apporter aux conclusions dans les 30 jours du présent arrêt.
Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle [1] Le 13 janvier 2014, une formation de la Cour (Rochon, Levesque, Bélanger) a déféré à la présente formation une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle soumise par l’appelant, après avoir autorisé la confection de cette preuve [1] . [2] Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis d’accorder cette permission. [ 3 ] Le juge de première instance a, en effet, rejeté la requête introductive d’instance de l’appelant en considérant que sa propriété n’était pas enclavée, vu qu’il aurait un accès ou droit de passage jusqu’au chemin de Cap-Tourmente par la « côte à Talbot ».
[ 4 ] Le juge a tiré cette conclusion à la suite d’une preuve contradictoire, sans que soit entendu à ce sujet Pierre Gravel, le propriétaire du terrain sur lequel se trouve la « côte à Talbot ». [ 5 ] Or, contrairement à ce qu’a affirmé au procès l’intimée Gisèle Perron, il ressort de la preuve nouvelle que Pierre Gravel n’aurait pas autorisé le passage de l’appelant sur le chemin se trouvant sur sa propriété pour accéder par la « côte à Talbot » au chemin de Cap- Tourmente. [ 6 ] Le juge s’est, en outre, apparemment fondé sur le témoignage de Paul-Émile Duchesne, un intimé, pour conclure que « si le passage n’est effectivement plus carrossable pour les besoins de Monsieur Gingras, il pourrait le redevenir moyennant des travaux certainement inférieurs à 10 % de la valeur marchande de la terre à bois ». [ 7 ] Il ressort toutefois de la preuve nouvelle que cette affirmation contestée par l’appelant est remise en cause par un entrepreneur en excavation qui s’est rendu sur la « côte à Talbot » pour évaluer le coût de tels travaux, coût que Paul-Émile Duchesne avait admis ne pas connaître lors du procès. [ 8 ] C’est donc à partir d’une preuve incomplète que le juge a conclu à l’absence d’enclave de la propriété de l’appelant. [ 9 ] Ce faisant, le juge n’a pas exercé le pouvoir qui lui était octroyé par l’article 292 de l’ancien Code de procédure civile : 292.
En tout temps avant jugement, le juge qui préside le tribunal peut signaler aux parties quelque lacune dans la preuve ou dans la procédure, et leur permettre de la combler, aux conditions qu’il détermine. 292 . At any time before judgment, the presiding judge may draw the attention of the parties to any gap in the proof or in the proceedings and permit them to fill it, on such conditions as he may determine. [ 10 ] Dans un arrêt récent [2] , la Cour a rappelé comment doit être appliqué cet
article : [21] La Cour a déjà traité de l’étendue de ce pouvoir octroyé au juge de signaler aux parties une lacune dans la preuve ou la procédure : Cet art. 292 C.p.c., dans son libellé, précise d'une part qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire («le juge peut»); d'autre part, en permettant au juge de «signaler» aux parties une «lacune», l'article ne l'autorise pas à s'immiscer dans le débat. Le législateur invite le juge à ne pas demeurer passif devant une injustice qu'il décèle en raison d'une erreur ou d'une omission d'une partie, sans qu'il lui appartienne pour autant de «conduire» la preuve.
Il n'est pas conféré au juge le pouvoir de suppléer à la carence de la preuve, mais de signaler les lacunes de la preuve, pas plus qu'il ne lui est confié la tâche d'intervenir dans la séquence de la présentation de la preuve ou d'en contrôler l'intensité . N'est pas non plus confié au juge le mandat d'un commissaire-enquêteur investi de pouvoirs qui ne participent pas du régime accusatoire et contradictoire , comme le droit d'assigner des témoins et de procéder à des saisies.
N'est pas non plus assignée au juge la fonction d'un tribunal administratif qui, à l'égard de l'instruction et de la décision à rendre, jouit de pouvoirs plus étendus. […] [22] Et de ce qui constitue une lacune : Une lacune dans la preuve s'entend d'une « carence sur un élément essentiel, entraînant une insuffisance de preuve déterminante pour le sort même du litige » , comme l'a écrit le juge Baudouin, avec l'accord de ses collègues, dans l'arrêt Johansson. […] [23] L’article 292 C.p.c . ne trouvera donc application que lorsqu’il y a une lacune dans la preuve, c’est-à-dire une carence sur un élément essentiel entraînant une insuffisance de preuve déterminante pour le sort même du litige. [24] Le juge à qui est octroyé ce pouvoir discrétionnaire doit l’exercer judiciairement, ce qui veut dire qu’une fois qu’il constate la présence d’une lacune dans la preuve, il doit la signaler et permettre à la
partie de la combler par une preuve additionnelle. [Soulignements dans l’original] [ 11 ] La preuve nouvelle dont la confection a été autorisée le 13 janvier 2014 constitue une preuve additionnelle qui vient combler une carence dans la preuve soumise lors du procès, et ce, à l’égard d’un élément essentiel quant au sort du litige. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCORDE à l’appelant la permission de présenter cette preuve nouvelle, frais à suivre selon l’issue de l’appel.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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