2010 QCCQ 10522, 2010 QCCQ 10522
Opinion
Gervais Maltais c. Pièces d'autos Montréal-Nord inc. 2010 QCCQ 10522 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-118944-091 DATE : Le 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOEL GERVAIS MALTAIS […], Trois-Rivières QC […] Demandeur c.
PIÈCES D'AUTOS MONTRÉAL-NORD INC., a/s Claude Daigneault 1490, de Roberval, Laval QC H7S 1B6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, alléguant que la défenderesse lui a vendu un moteur défectueux, lui réclame des dommages-intérêts de 2 470,51 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et plaide qu'elle n'est pas fondée.
LES FAITS [ 3 ] Le 14 juillet 2009, le demandeur achète de la défenderesse un moteur pour son véhicule automobile au coût de 790,13 $. [ 4 ] Le 29 juillet 2009, le mécanicien, après avoir procédé à l'installation du moteur, constate qu'il ne fonctionne pas. [ 5 ] Après avoir communiqué avec la défenderesse, le demandeur ramène par la suite le moteur à la défenderesse qui constate, après vérification, la défectuosité et accepte de rembourser au demandeur le prix d'achat. [ 6 ] Le 10 août 2009, le demandeur adresse à la défenderesse une mise en demeure dans laquelle il lui réclame les sommes suivantes : ] 1 170,51 $ pour le remboursement des frais inutilement encourus pour l'installation et l'enlèvement du moteur; ] 300,00$ pour les frais de transport, aller-retour, Montréal/Trois-Rivières; ] 1 000,00 $ pour perte de jouissance de son véhicule et pour les autres problèmes et inconvénients subis. [ 7 ] Le 8 septembre 2009, le demandeur dépose la présente réclamation.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 8 ] Le contrat intervenu entre les parties doit être interprété à la lumière des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , la défenderesse étant un commerçant au sens de cette loi. [ 9 ] Alors que l'article 37 LPC précise : Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné, l'article 53 LPC crée une présomption de connaissance, par le vendeur professionnel, du défaut du produit vendu. [ 10 ] Il n'est pas contesté que le moteur qu'a vendu la défenderesse au demandeur était défectueux. [ 11 ]
L'article 272 LPC précise les recours du consommateur en de tels cas : celui-ci peut, outre la résolution du contrat, demander des dommages-intérêts. [ 12 ] L'évaluation des dommages-intérêts, en matière contractuelle, doit s'effectuer selon les prescriptions de l'
article 1613 du Code civil du Québec :
En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. [ 13 ] La preuve révèle que le demandeur a effectivement acquitté la somme de 1 170,51 $ pour faire procéder à l'installation du moteur par un mécanicien.
Il n'a pas été démontré que ce montant était injustifié ou déraisonnable et, puisque ces frais d'installation étaient prévisibles, le demandeur a droit au remboursement. [ 14 ] La réclamation du demandeur relative aux frais de transport et pour perte de jouissance de véhicule et autres inconvénients, n'est par ailleurs pas justifiée, compte tenu des critères énoncés à l'article 1613 CCQ.
La défenderesse a accepté sans délai de rembourser au demandeur le prix d'achat et elle ne saurait être tenue de l'indemniser pour ces dommages qui découlent plutôt de son lieu de résidence et de sa situation financière personnelle à cette époque. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse Pièces d'autos Montréal-Nord inc. à payer au demandeur Joel Gervais Maltais la somme de 1 170,51 $ avec l'intérêt au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure le 10 août 2009 et les frais judiciaires de 99,00 $. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2010
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