2024 QCCA 141, 2024 QCCA 141
Opinion
DHC Avocats inc. c. Dufresne 2024 QCCA 141 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029916-228 (500-17-105107-182) DATE : 2 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DHC AVOCATS INC. APPELANTE – demanderesse / défenderesse reconventionnelle et 9161-9049 QUÉBEC INC. APPELANTE – défenderesse reconventionnelle c. CLAUDE DUFRESNE GESTION DEAUVILLE INC. SERVICES JURIDIQUES CLAUDE DUFRESNE INC.
INTIMÉS – défendeurs / demandeurs reconventionnels ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 14 janvier 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Lacoste), qui rejette la demande en dommages-intérêts de DHC Avocats inc. (« DHC ») introduite contre l’intimé Claude Dufresne (« Dufresne ») et accueille partiellement la demande reconventionnelle de ce dernier et de ses sociétés Gestion Deauville inc. et Services juridiques Claude Dufresne inc. [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Rancourt, auxquels souscrivent les juges Levesque et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel de DHC; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu; [ 5 ] REMPLACE le dispositif de ce jugement par le suivant : [139] ACCUEILLE en
partie la demande de DHC Avocats inc.; […] [141 ] CONDAMNE DHC avocats inc. à payer conjointement à Claude Dufresne, Gestion Deauville inc. et Services juridiques Claude Dufresne inc. à
titre de dommages matériels, la somme de 100 000 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 11 octobre 2018; [142] CONDAMNE DHC avocats inc. à verser conjointement à Claude Dufresne, Gestion Deauville inc. et Services juridiques Claude Dufresne inc. à
titre des intérêts sur le capital pour la période du 1 er janvier au 29 août 2018, la somme de 1 463,28 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 1 er février 2019; [143] CONDAMNE conjointement et solidairement DHC avocats inc. et 9161-9049 Québec inc. à verser à Claude Dufresne, Gestion Deauville inc. et Services juridiques Claude Dufresne inc., la somme de 28 442,17 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 28 août 2019; [144] CONDAMNE conjointement et solidairement DHC avocats inc. et 9161-9049 Québec inc. à verser à Claude Dufresne, Gestion Deauville inc. et Services juridiques Claude Dufresne inc., la somme de 28 442,17 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 28 août 2020; [145] CONDAMNE conjointement et solidairement DHC avocats inc. et 9161-9049 Québec inc. à verser à Claude Dufresne, Gestion
Deauville inc. et Services juridiques Claude Dufresne inc., la somme de 28 442,16 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 28 août 2021; [146 ] CONDAMNE DHC avocats inc. à verser à Claude Dufresne la somme de 5 000 $ à
titre de dommages moraux avec les intérêts et l’indemnité supplémentaire à compter du présent jugement; les autres conclusions du jugement demeurant inchangées. [ 6 ] LE TOUT , avec les frais de justice en appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Louis Coallier Me Paul Wayland dhc avocats Pour les appelantes Me Orélie Boisclair Landreville Me Camille Grimard loranger marcoux Pour les intimés Date d’audience : 3 mai 2023 MOTIFS DU JUGE RANCOURT [ 7 ] Le litige s’intéresse aux conséquences juridiques de la décision prise par l’avocat Dufresne de quitter les rangs de la société d’avocats DHC, dont il est l’un des fondateurs, pour joindre la société d’avocats Loranger Marcoux (« LM ») en août 2018.
LE CONTEXTE Les parties au litige [ 8 ] DHC est un cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail et en droit municipal. [ 9 ] En 2005, les associés constituent la société par actions DHC Avocats inc.
Les associés de l’époque, soit Dufresne, Pierre Hébert (« Hébert »), Paul Dupéré (« Dupéré »), André Comeau (« Comeau »), Paul Wayland (« Wayland ») , Jean-François Martin, Steve Cadrin, Louis Béland et Louis Coallier (« Coallier ») [2] , décident ainsi de se constituer en personnes morales et deviennent, tant par le biais de leur société de gestion que personnellement, actionnaires des appelantes DHC et de 9161-9049 Québec inc. , une société créée par DHC. Les associés personnellement sont tous administrateurs de DHC. [ 10 ] Dufresne est un avocat spécialisé en droit du travail.
En 1991, il fonde le cabinet Dufresne & Associés . En 1994, il recrute Hébert et Dupéré. Quelques années plus tard, suivant l’expansion du cabinet et une fusion, celui-ci prend le nom de Dufresne, Hébert, Comeau . Il est l’associé directeur de DHC jusqu’au 31 décembre 2015. Wayland lui succède le 1 er janvier 2016. [ 11 ] Gestion Deauville et Services juridiques Claude Dufresne inc. sont des sociétés de gestion créées par Dufresne qui reçoivent les sommes payables par DHC.
La convention unanime entre actionnaires de DHC [ 12 ] Le 16 décembre 2013, une convention unanime intervient entre les associés-actionnaires de DHC (« Convention ») [3] . [ 13 ] Aux fins de la qualification du départ de Dufresne, la clause 7 portant sur le « Retrait des affaires » revêt un intérêt particulier. J’en reproduis les extraits pertinents :
7 RETRAIT DES AFFAIRES 7.1 Chaque Actionnaire offre irrévocablement aux autres Actionnaires de leur vendre la totalité des Actions qu'il détient dans les Sociétés advenant son retrait des affaires (un retrait des affaires est défini aux clauses 7.1.1 à 7.1.12 ci-après). Chaque Actionnaire faisant de son propre retrait des affaires, une condition suspensive de la présente offre aux fins du présent
article 7 . Le prix de vente des Actions sera une proportion de la pleine valeur apparaissant en regard de chacun des événements énumérés aux clauses 7.1.1 à 7.1.12 , le tout conformément aux modalités des clauses 7.5, 7.6 et 7.7 . Aux fins du présent
article 7 , l'un ou l'autre des événements suivants constitue une cause de retrait des affaires : […] […] 7.1.6 le fait, pour un Actionnaire, suite à une décision prise conformément à la clause 3.2.2 :
i) de frauder ou voler la Société; ii) d'avoir une conduite préjudiciable envers la Société ou l'un ou l’autre de ses Actionnaires et/ou portant atteinte à la réputation de la Société ou de l'un ou l'autre de ses Actionnaires; iii) le fait d'être radié du tableau de l'ordre des avocats du Barreau du Québec pour une période de plus d'une (1) année; Ce retrait ne prendra effet que sur avis écrit de dix (10) jours à ce dernier.
La Société pourra retenir à même les montants dus à l'Actionnaire, tout montant que le Conseil d'administration jugera raisonnable pour couvrir toute perte de la Société ou réclamation en capital, en frais ou en honoraires dont la Société pourrait éventuellement être tenue responsable envers des tierces parties; 0 % de la pleine valeur pour i) 50 % de la pleine valeur pour ii) 50 % de la pleine valeur pour iii) […] […] 7.1.8 le Départ autorisé d’un Actionnaire; Pleine valeur 7.1.9 le Départ non autorisé d’un Actionnaire; Pour le capital 65 % de la pleine valeur […] […] 7.1.11 au 31 décembre d'une année donnée, si durant celle-ci, un Actionnaire a atteint l'âge de soixante-sept (67) ans sauf si la majorité du Conseil d'administration n'exige pas le retrait des affaires de cet Actionnaire.
Pleine valeur en sus de ce qui est prévu à la clause 7.8 ci-dessous [ Soulignements ajoutés ] [ 14 ] La Convention prévoit à son
article 7.1.11 le retrait des affaires le 31 décembre d’une année au cours de laquelle l’actionnaire atteint l’âge de 67 ans, sauf si la majorité du conseil d’administration ne l’exige pas. Les faits à la source du litige [ 15 ] Au printemps 2018, Dufresne discute avec Wayland, Hébert et Dupéré de son statut dans la société, car il atteindra l’âge de 67 ans au mois d’octobre de la même année. Il n’est pas prêt à se retirer des affaires de la société.
Ces derniers ne sont pas nécessairement enclins à faire exception à la clause 7.1.11, dont l’objectif premier est de permettre aux jeunes avocats salariés du cabinet de devenir associés. [ 16 ] Le 12 juin 2018 , Dufresne remet à Wayland une offre écrite prévoyant le maintien de son statut d’associé pour les années 2019 et 2020 aux mêmes conditions. Il invoque précisément l’article 7.1.11 de la Convention en soulignant que les associés de DHC peuvent voter pour maintenir son statut d’associé après qu’il a atteint l’âge de 67 ans.
Il demande spécifiquement le maintien de ce statut pour deux années, sans quoi il quittera le cabinet.
[ 17 ] Il est alors convenu de discuter de cette proposition lors d’une rencontre des associés qui se tiendra le 27 août 2018. [ 18 ] Dans l’intervalle, en juillet 2018, Dufresne lâche un coup de fil à son bon ami Stéphane Gaudet, qui est l’associé-directeur de LM. Il souhaite discuter de certains aspects de sa pratique et requérir ses conseils à propos de son statut chez DHC. Il entretient, dit-il, un doute au sujet de la clause 7.1.11 de la Convention.
Les deux conviennent de se reparler au début du mois d’août puisque Gaudet quitte pour ses vacances estivales et que Dufresne subira une intervention chirurgicale au cours du mois de juillet. [ 19 ] Le lundi 6 août 2018 , Gaudet rappelle Dufresne. Ils fixent un rendez-vous le lendemain à la résidence de Dufresne à Saint- Lambert. [ 20 ] Lors de cette rencontre du 7 août 2018 , Dufresne aborde l’existence de la clause 7.1.11 de la Convention. Il souhaite maintenir son statut d’associé et relancer le secteur du droit du travail.
Gaudet lui demande alors de tracer un portrait de la situation chez DHC. [ 21 ] Dufresne mentionne qu’il n’est plus l’associé-directeur depuis le 1 er janvier 2016. Il a conséquemment été écarté « un peu » du centre décisionnel, même s’il demeure l’associé le plus rentable du cabinet. Il discute de son échange printanier avec ses associés Wayland, Hébert et Dupéré concernant son statut d’associé, de son dessein de le demeurer et de leur réaction. [ 22 ] Dufresne signale à Gaudet que plusieurs avocats ont quitté DHC dans les dernières années.
Il révèle que l’avocat Pierre-Yves Arsenault est malheureux, qu’il pourrait quitter le cabinet prochainement puisque les associés repoussent son accession à la société. Il divulgue également qu’un jeune avocat prometteur, Ryan Schwartz, travaille presque exclusivement pour lui. [ 23 ] À l’aune de ces renseignements, Gaudet demande à Dufresne ce qu’il compte faire dans les prochaines semaines. Dufresne lui répond qu’il aimerait faire une proposition aux associés. [ 24 ] Gaudet lui souligne qu’il y a « deux aspects à la sollicitation de ses services professionnels ».
Un aspect juridique et un aspect de nature stratégique qui consistent à établir de quelle façon Dufresne devrait approcher ses associés lors de la rencontre du 27 août prochain. [ 25 ] Gaudet propose une stratégie. Il suggère à Dufresne de se présenter à la rencontre et de verbaliser les raisons pour lesquelles il compte demeurer associé au-delà de 67 ans. Une fois cela fait, il se retirera, attendra la réaction de ses associés qui vont peut-être s’excuser en concluant qu’il a raison. [ 26 ] La discussion prend ensuite une tournure différente.
Gaudet questionne Dufresne à propos de son « poids relatif » chez DHC, des clients desservis, de ses mandats et de quelle façon il travaille avec « ses avocats ». Il lui demande s’il a un plan B, C ou D. Dufresne répond qu’il pourrait partir à son compte. Dans son témoignage, Gaudet présume que Dufresne avait aussi fait des démarches auprès d’autres cabinets d’avocats. [ 27 ] Dans les dernières minutes de cette rencontre, Gaudet lui pose la question suivante « [p]ourquoi tu considères pas LM comme une de tes alternatives ».
Il l’invite à réfléchir à cette proposition et, s’il y voit un intérêt, il pourra lui expliquer de façon détaillée le fonctionnement du cabinet LM. [ 28 ] À la fin de la rencontre, Gaudet requiert de Dufresne la documentation portant sur la clause de retrait des affaires à 67 ans. [ 29 ] Le mercredi 8 août 2018 , Dufresne rappelle Gaudet vers 15 h 30. Il a réfléchi à sa proposition de la veille. Il lui demande si elle était sérieuse et s’enquiert du fonctionnement de LM. Gaudet décrit le fonctionnement du cabinet, sa philosophie et sa méthode de rémunération.
Dufresne s’informe alors si LM « a de la place pour [s]on adjointe » et Ryan Schwartz et si elle compte dans ses rangs du personnel administratif, car il a beaucoup de facturation. Gaudet répond positivement et poursuit la conversation en précisant que : « [s]’il y a un intérêt pour toi, moi j’ai un intérêt pour toi ». Gaudet conclut l’échange en indiquant qu’il discutera de tout cela avec ses associés et regardera ce qu’il est possible de faire. [ 30 ] Le lundi 13 août 2018 , Dufresne remet à Gaudet un document interne de DHC.
Le document fait état du nom de tous les avocats du cabinet à qui il a délégué du travail et le montant des honoraires professionnels générés par chacun d’entre eux dans ses dossiers, et ce, pour les années 2015-2016 et 2017 [4] . Il lui remet également un exemplaire de la Convention. Gaudet réalise alors que Dufresne « en menait large au sein de sa société ». [ 31 ] Après avoir lu la Convention, Gaudet avise Dufresne que la clause est selon lui discriminatoire et qu’il possède ainsi un levier de négociation pour la réunion du 27 août 2018.
Il suggère à Dufresne d’y aller « all in » et de mesurer la réaction de ses associés par la suite. L’opinion n’est pas donnée par écrit, bien que Gaudet témoigne lui avoir transmis un arrêt de la Cour suprême qui fortifie son avis. [ 32 ] Entre le 12 et le 22 août 2018 , Gaudet et Dufresne témoignent qu’ils se parlent presque tous les jours, à telle enseigne que le numéro de téléphone de ce dernier apparaît en mode de composition abrégée « speed dial 1 » sur l’appareil téléphonique de Gaudet. [ 33 ] Les discussions portent sur le fonctionnement de LM, le partage des profits et le processus décisionnel.
Au vu du volume d’affaires de Dufresne, Gaudet mentionne qu’il fera vraisemblablement
partie du premier groupe de rémunération des associés de LM. Une rencontre entre Dufresne et quelques associés de LM est planifiée avant que la décision soit prise. [ 34 ] Le 14 août 2018 , les avocats de LM présentent une offre d’emploi à Ryan Schwartz à l’insu de Dufresne. Ils en font de même à l’endroit de Pierre-Yves Arsenault le 22 août 2018 [5] . [ 35 ] Le 22 août 2018 , Dufresne répudie sa proposition faite aux associés de DHC le 12 juin 2018.
Outre l’annulation de cette proposition, il exige le maintien de son statut d’associé sans aucune limite temporelle et demande l’abolition de la clause 7.1.11 de la Convention. [ 36 ] Le même jour, et comme il en avait été convenu, Dufresne rencontre Gaudet et deux associés de LM, soit Marc Benoît et Jean
Leduc, dans leurs locaux. La rencontre dure environ deux heures et les échanges sont à ce point fructueux que LM décide le lendemain de lui soumettre une proposition formelle d’embauche. [ 37 ] Ainsi, le 23 août 2023 , Gaudet appelle Dufresne pour lui annoncer que « tous nos associés sont enthousiastes à, à t’accueillir au sein de notre société si tu veux t’y joindre » [6] . Il lui confirme qu’il sera dans le groupe des associés les mieux rémunérés et que son adjointe peut l’accompagner.
Il lui souligne au passage que LM serait également heureuse d’accueillir Ryan Schwartz à qui une offre d’emploi avait été préalablement faite sans que Dufresne en soit informé. [ 38 ] « [E]xcité par le projet », Gaudet communique ensuite avec le propriétaire de l’immeuble où loge LM pour savoir si des espaces locatifs sont disponibles à l’étage et s’il y a une possibilité d’agrandissement des locaux. Il entre également en contact avec des représentants de Lemay, architectes, pour leur demander de concevoir un design préliminaire lié à l’agrandissement.
Il appelle en outre les comptables externes de LM avec qui il prépare les budgets. [ 39 ] Le 23 août 2018 , Dufresne envoie un courriel à Gaudet. Il mentionne qu’une employée de la comptabilité, Courtney Rogers, est malheureuse chez DHC et qu’elle pourrait se joindre à LM. Dufresne conclut son courriel en écrivant que le chiffre d’affaires de LM bondira de 33 % dès après son arrivée. [ 40 ] Le même jour, Gaudet réplique au courriel de Dufresne en écrivant que LM est en discussion avec l’avocat Pierre-Yves Arsenault, à qui LM avait présenté une offre d’emploi deux jours auparavant.
Gaudet témoigne qu’il a voulu « faire [s]on petit cocky » avec Claude pour lui montrer qu’on était en discussion avec Arsenault et pour créer un environnement incitant Dufresne à accepter sa proposition de la veille. [ 41 ] Le vendredi 24 août 2018, Ryan Schwartz accepte l’offre d’emploi de LM. [ 42 ] Arrive le 27 août 2018 , jour prévu pour la réunion des associés de DHC. Dufresne, à sa demande, est entendu en premier. Il explique sa position. Il dit vouloir demeurer chez DHC toute sa carrière. Wayland lui demande si DHC est toujours dans ses options. Dufresne répond « vous êtes mon option numéro 1.
Si vous refusez le maintien de mon statut, il y aura des conséquences ». À la suite de l’exposé de Dufresne, les associés discutent et conviennent de lui formuler une proposition bonifiée. [ 43 ] La proposition signée par Wayland est remise à Dufresne à 9 h 30 le 28 août 2018 . Elle fait état de sa volte-face. Elle précise que la clause 7.1.11 de la Convention est valide. Elle prévoit le maintien de son statut d’associé pendant deux ans. Au-delà de cette période, Dufresne demeure consultant pour une période de deux ans.
Wayland écrit également que son comportement « a donné la forte impression que tu avais déjà planifié ton départ, compte tenu entre autre du caractère inacceptable de ta dernière proposition tant sur le principe du fond que de sa forme, et également du fait que tu as modifié ta proposition initiale du 12 juin 2018 avant même que nous puissions la considérer » [7] . La proposition vaut jusqu’au 30 août 2018. [ 44 ] Dufresne analyse la proposition. Il estime ne pas avoir fait volte-face par rapport à la proposition du 12 juin 2018.
Il affirme que, selon lui, on lui demandait de devenir une espèce d’associé amoindri. [ 45 ] Il communique autour de midi avec Gaudet. Il accepte la proposition de LM. Il transmet, à compter de 12 h 42 le 28 août 2018 , une lettre de transfert à chacun de ses clients. [ 46 ] Pendant ce temps, DHC n’est pas informée du sort de sa proposition. Elle n’est pas davantage mise au courant de la décision prise par Dufresne de la quitter pour joindre les rangs de LM. [ 47 ] De fait, DHC apprend le départ de Dufresne lorsque Hébert reçoit un message texte d’un client de Dufresne, MKE, le 29 août 2018 à 7 h.
Le client en question est avisé de transférer ses dossiers au cabinet LM. [ 48 ] Wayland témoigne que c’est à ce moment-là qu’il a appris, par un tiers et non par Dufresne, que la proposition « honorable pour essayer de [le] ramener » avait été faite pour rien et que les dés étaient pipés. [ 49 ] Wayland convoque alors une réunion de tous les associés par voie électronique et transmet à Dufresne un avis de retrait des affaires fondé sur l’article 7.1.6 ii) de la Convention.
L’avis fait état du fait que son changement de cabinet était planifié de longue date, qu’il s’agit d’une inconduite majeure et qu’il leur a « fait perdre notre temps lundi soir dernier, notamment en prenant ta décision avant même de répondre à notre proposition » [8] . [ 50 ] Les déménageurs, dont les services avaient été requis par Gaudet, se présentent chez DHC le 30 août 2018 . LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 51 ] Le juge amorce son analyse de la réclamation de DHC contre Dufresne par la recherche du lien de droit réel entre les parties.
Il indique que généralement le tribunal ne pourra pas lever le voile corporatif et attribuer au travailleur le statut de salarié [9] . Renvoyant aux articles 187.11 et 187.17 du Code des professions , le juge indique que l’une des exceptions « est celle du professionnel qui exerce sa profession par le biais d’une société par actions » [10] . Selon le juge, l’avocat qui pratique par le biais d’une société « est toujours personnellement responsable » [11] .
Il se fonde ensuite sur la preuve pour conclure que l’intention des parties était de « continuer de fonctionner en société au sens du Code civil du Québec et écarter, dans la mesure nécessaire, les conséquences naturelles de l’incorporation tels que le voile corporatif et un formalisme différent » [12] . Il rejette l’argument de DHC [ 52 ] Après avoir traité du statut de Dufresne au sein de DHC [13] , il examine les circonstances de son départ. Il souligne notamment que Wayland transmet à Dufresne le soir même de la réunion du 27 août 2018 un « mémo » contenant la contre-offre finale [14] .
Il écrit que : « Dufresne rejette l’offre des associés. Il décide donc de quitter DHC et d’accepter l’offre de LM » [15] . [ 53 ] Quant à la réclamation de DHC, il estime qu’elle ne relève pas son fardeau de prouver que Dufresne a manqué à son devoir de
loyauté [16] . Il énonce que la divulgation des renseignements concernant DHC, son fonctionnement et ses employés est liée à l’opinion juridique sollicitée par Dufresne au sujet de la légalité de la clause 7.1.11 [17] . Il pouvait quitter DHC, joindre un autre cabinet, solliciter ses anciens clients et la concurrencer [18] . [ 54 ] Puis, le juge examine la demande reconventionnelle de Dufresne.
D’avis que la clause 7.1.11 est discriminatoire, déraisonnable et injustifiable [19] , il conclut qu’elle est frappée de nullité absolue [20] . [ 55 ] Puisque, selon lui, « le départ de Dufresne est causé par la décision de DHC de s’en tenir à l’application de la clause 7.1.11 de la Convention D-1 » [21] , il décide que son départ était « autorisé » au sens de l’article 7.1.8 de la Convention.
DHC est ainsi condamnée à rembourser à Dufresne le montant entier du capital investi en sus des intérêts et de l’indemnité additionnelle [22] . [ 56 ] Il poursuit en qualifiant les décisions prises par DHC de « fautives », ce qui le justifie d’octroyer à Dufresne des dommages- intérêts compensatoires de 5 000 $ [23] . Compte tenu du « bris de contrat d’associé-actionnaire », il assimile la situation de Dufresne à celle d’un salarié congédié sans motif sérieux. Il applique par analogie les critères de l’
article 2091 al. 2 C.c.Q. et il lui apparaît « qu’un préavis de 18 mois est raisonnable » [24] . Puisque Dufresne n’a pas suffisamment minimisé ses dommages, il les arbitre à 100 000 $ [25] . L’ANALYSE [ 57 ] DHC soulève neuf moyens d’appel dans son mémoire. [ 58 ] Je propose de les reformuler et d’examiner les quatre moyens suivants qui couvrent l’ensemble des prétentions de DHC : 1. Dufresne n’ayant jamais été rémunéré par les sociétés appelantes, le juge ne pouvait lever le voile corporatif et les condamner à lui verser des sommes d’argent. 2.
Le juge commet une erreur révisable en condamnant DHC à des dommages-intérêts de 5 000 $ en raison de ses actions fautives envers Dufresne. 3. Le juge commet une erreur révisable en décidant que Dufresne n’a pas eu une conduite préjudiciable au sens de l’article 7.1.6 de la Convention. 4. En assimilant la situation de Dufresne à celle d’un salarié et en lui accordant une indemnité de délai de congé de 100 000 $, le juge commet une erreur révisable.
Le premier moyen : Dufresne n’ayant jamais été rémunéré par les sociétés appelantes, le juge ne pouvait lever le voile corporatif et les condamner à lui verser des sommes d’argent. [ 59 ] Les appelantes soutiennent que le juge a erré en levant le voile corporatif, car Dufresne n’a jamais reçu de rémunération de leur part et qu’il n’était pas empêché d’exercer personnellement sa profession au sein de DHC.
Il a aussi erré en condamnant DHC à indemniser les sociétés intimées, sur la base de la théorie de l’ alter ego et en l’absence de préjudice établi par Services juridiques Claude Dufresne inc. [ 60 ] DHC est une société par actions au sein de laquelle des avocats pratiquent leur profession par l’entremise d’autres sociétés par actions, comme l’autorise le Code des professions [26] .
Ces avocats ne sont pas des salariés, mais plutôt les associés et les actionnaires de DHC, personnellement et à travers leurs sociétés de gestion [27] . [ 61 ] Le juge décide qu’en l’espèce « le recours à des sociétés par actions est simplement fait pour établir un écran entre les associés et les tiers, et à tirer des avantages fiscaux » [28] , la Convention « [ayant] pour objet de contourner les contraintes imposées par la structure corporative et le voile corporatif » [29] . [ 62 ] Afin de parvenir à cette conclusion, il considère les éléments suivants : 44.1.
La définition d’Actionnaires; 44.2. Le fait que les associés signent personnellement la convention; 44.3. La clause 13 qui prévoit la répartition du capital en ne mentionnant que les personnes physiques; 44.4. Le fait que les Actionnaires soient les membres du conseil d’administration de DHC; 44.5. Les définitions de « Départ », « Départ autorisé », « Départ non autorisé » 44.6.
Le fait que l’on envisage des motifs de cessation qui ne peuvent en aucun cas concerner une personne morale tels que le décès, l’ouverture d’un régime de protection, l’incapacité permanente résultante d’une incapacité physique ou mentale, la nomination à la magistrature, la retraite, le fait d’atteindre l’âge de 65 ou 67 ans, le fait d’être radié du Barreau, etc. 44.7.
Le fait que l’on prévoit la prise d’une assurance sur la vie des associés; [30] [ 63 ] Je suis d’avis que l’analyse du juge est exempte d’erreur. [ 64 ] D’abord, il est vrai que Services juridiques Claude Dufresne inc. transige avec DHC quant à la rémunération de Dufresne [31] et que Gestion Deauville inc. détient une plus grande part des actions de DHC que Dufresne personnellement [32] . Mais le juge a eu raison de conclure que les sociétés intimées sont les alter ego de Dufresne [33] . P our paraphraser les enseignements de Paul Martel, il s’agit de
sociétés si intimement liées à Dufresne qu’elles ne sont en réalité que le reflet de sa conduite et de ses commandes [34] . [ 65 ] Puis, pour déterminer si des circonstances particulières permettaient de faire abstraction de la personnalité juridique des sociétés actionnaires de DHC, mais contrôlées par ses associés, le juge s’est bien dirigé en s’interrogeant sur la relation réelle entre les parties [35] .
Notre Cour s’était livrée à un exercice semblable dans l’affaire Wright [36] . [ 66 ] Selon les appelantes, le juge aurait dû condamner Dufresne au paiement de dommages-intérêts pour ses agissements contraires à la Convention [37] , mais il ne pouvait prévoir l’indemnisation de Dufresne quant aux actions posées par DHC en vertu de la même Convention, vu l’absence de lien de droit entre eux. Cette position est incohérente et intenable.
En effet, soit la Convention s’applique pour régir la relation entre DHC et Dufresne, malgré la personnalité juridique de sa société de gestion, soit elle ne s’applique au bénéfice d’aucune des parties. La première option devait être retenue et c’est ce qu’a fait le juge. [ 67 ] Bref, le juge s’est bien dirigé en faisant abstraction de la personnalité juridique des sociétés de gestion intimées dans son examen des revendications qui reposent, de part et d’autre, sur l’application de la Convention. [ 68 ] Ce premier moyen d’appel doit échouer.
Le deuxième moyen : Le juge commet une erreur révisable en condamnant DHC à des dommages-intérêts de 5 000 $ en raison de ses actions fautives envers Dufresne. [ 69 ] Le juge conclut que le départ de Dufresne est causé par la décision de DHC de s’en tenir à l’application de la clause 7.1.11, laquelle oblige le retrait des affaires de la société lorsque l’associé atteint l’âge de 67 ans [38] .
Il qualifie même cette décision « d’actions fautives » de DHC ayant causé des dommages-intérêts de l’ordre de 5 000 $ [39] . [ 70 ] Cette conclusion est manifestement erronée et repose sur une mauvaise lecture des faits par le juge. [ 71 ] Il est en effet inexact d’affirmer que le départ de Dufresne a été causé par la décision de DHC de s’en tenir à l’application de la clause 7.1.11 de la Convention. L’affirmation du juge fait totalement fi de la proposition formulée par DHC le 28 août 2018 [40] .
Cette proposition, je le rappelle, prévoyait spécifiquement le maintien du statut d’associé de Dufresne pour deux années additionnelles. En la formulant ainsi, DHC avait pris la décision de s’écarter de l’application stricte de la clause 7.1.11. [ 72 ] Il faut également tenir compte du contexte dans lequel la proposition a été façonnée et présentée à Dufresne. Comme en a témoigné Wayland, la proposition de s’écarter de l’application stricte de la clause 7.1.11 a été faite en toute bonne foi après que Dufresne a donné sa parole que DHC était son « option 1 ».
Ce que les associés de DHC ne savaient pas, et là-dessus on ne peut en tenir rigueur à Dufresne, c’est qu’il négociait très activement son départ depuis trois semaines et qu’il avait en poche une offre extrêmement alléchante de joindre les rangs de LM. [ 73 ] J’ajoute à ces considérations que la conclusion du juge suivant laquelle DHC s’est conduite fautivement détonne lorsqu’on lit, au paragraphe 135 du jugement entrepris, les propos suivants : [135] […] Le Tribunal ne voit pas dans la conduite de DHC de mauvaise foi, de témérité ou de conduite objectivement fautive. […] [ 74 ] Il m’apparaît difficile d’imputer une faute à DHC alors que le juge décide que sa conduite n’était pas objectivement fautive. [ 75 ] Je remarque en outre que la conclusion erronée du juge l’a également amené à déterminer que le départ de Dufresne était « autorisé » et qu’il avait conséquemment droit à la pleine valeur de ses actions en application de la clause 7.1.8 de la Convention [41] . [ 76 ] À défaut d’établir l’existence d’une faute de la part de DHC, le juge commet une erreur révisable en concluant que le départ de Dufresne était un « départ autorisé ».
Dans ces circonstances, il avait droit, conformément à la clause 7.1.9, à 65 % de la valeur de son capital investi . Dufresne a donc droit à 175 142,50 $ moins la somme de 89 816 $ déjà reçue de la part de DHC pour un total de 85 326,50 $ à être versée sur une période de trois ans [42] .
De plus, la somme de 1463,28 $ $, représentant les intérêts dus pour la période du 1 er janvier au 29 août 2018 [43] , devra être payée conformément au nouveau pourcentage du capital investi devant être remboursé. [ 77 ] Je sais que les parties ont accordé, tant en première instance qu’en appel, une importance particulière à l’évaluation du caractère discriminatoire de la clause 7.1.11. J’estime, pour les motifs ci-devant fournis, qu’il n’est pas nécessaire de répondre à cet argument au fond.
Le troisième moyen : Le juge commet une erreur révisable en décidant que Dufresne n’a pas eu une conduite préjudiciable au sens de l’article 7.1.6 de la Convention. [ 78 ] Je précise d’emblée que l’existence d’une faute contractuelle constitue une question de fait [44] , alors que la question de savoir si un comportement est déloyal est au mieux une question mixte [45] . [ 79 ] Les appelantes réitèrent en appel que Dufresne a commis plusieurs fautes en bafouant son devoir de loyauté et elles reprochent au juge d’avoir écarté ou minimisé une liste d’éléments de preuve se rapportant à cette détermination.
Elles ajoutent qu’il aurait dû aborder cette preuve, d’autant plus qu’il « a considéré l’ensemble des témoignages plutôt crédibles ». [ 80 ] Dans l’arrêt Sahlaoui , ma collègue, la juge Bich, trace les contours de l’obligation contractuelle de loyauté : [31] Le salarié, pendant la durée de son contrat de travail, ne doit donc pas délibérément nuire aux intérêts légitimes de l’employeur, par exemple en s’appropriant des biens ou des occasions d’affaires, en détournant des clients vers des concurrents (incluant son futur employeur), en se plaçant en conflit d’intérêts, en mobilisant indûment ses collègues de travail contre l’employeur, etc.
[32] Ce devoir de loyauté contractuelle empêche-t-il cependant le salarié qui souhaite quitter son emploi de préparer son départ tout en demeurant en poste? [33] À mon avis, de tels préparatifs ne dénotent pas, en eux-mêmes , un manque de loyauté. Tout comme l’employeur, le salarié, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, jouit en effet de la faculté unilatérale de résilier le contrat de travail, sa seule obligation étant d’en donner un préavis raisonnable ( art. 2091 C.c.Q. ).
Dans le cas du salarié, cette faculté de résiliation est le nécessaire corollaire de la liberté de travail qui est sienne et qui est l’un des piliers du droit du travail. C’est là, en quelque sorte, le revers de la subordination du salarié, qui, certes, travaille pour et au profit d’un employeur, mais doit être libre de quitter celui-ci .
Le salarié peut sans doute limiter lui-même cette liberté en concluant un contrat à durée déterminée, mais pour une période qui soit conforme aux exigences de l’ordre public et ne constitue pas une servitude implicite, ce qui ne l’empêche par ailleurs pas de mettre fin prématurément à son emploi, sous réserve de sa responsabilité civile, si ce départ anticipé cause préjudice à l’employeur et n’est pas justifié par un motif sérieux au sens de l’art 2094 C.c.Q . . [34] Dans un contexte comme celui de l’espèce, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, le salarié est donc libre de changer d’emploi ou d’activité professionnelle, et ce, à son gré, peu importe la raison qui le motive.
En conséquence, il est libre aussi de faire les démarches et les préparatifs nécessaires à ce changement alors même qu’il est encore à l’emploi de celui ou celle qu’il entend quitter .
Il pourrait faire de même avant l’expiration de son contrat de travail à durée déterminée, en vue de se replacer au terme de celui-ci. [35] Le fait d’agir ainsi ou de ne pas dévoiler son intention ou ses démarches à l’employeur ne peut par ailleurs pas être tenu pour un manquement à l’art. 2088 al. 1 : il y a des limites légitimes, certainement, à la franchise et à la transparence requise par le contrat de travail et j’estime que le salarié (qui, d’ailleurs, peut changer d’idée en cours de route) a le droit de garder pour lui son intention de changer d’emploi ou les démarches qu’il entreprend à cette fin (y compris lorsqu’il s’agit de se lancer en affaires).
Il y a des limites également à la notion de « conflit d’intérêts », qu’on invoque parfois : on ne peut pas considérer comme une manifestation de déloyauté le fait qu’un salarié se prépare à démissionner en planifiant pour ainsi dire sa sortie (y compris en projetant de travailler pour un concurrent ou en se préparant à concurrencer lui-même son employeur, sous réserve de ce que je dirai plus loin, infra , paragr. [38]). [ 36] À mon avis, il serait en pratique impensable – et injuste – de considérer que le salarié enfreint son devoir de loyauté dès lors qu’il exerce son droit de regarder ailleurs et de chercher un nouvel emploi ou une autre activité rémunératrice, y compris une activité concurrentielle à celle de son employeur.
Il n’est pas impossible qu’un employeur, apprenant l’intention de son salarié, le remercie de ses services plutôt que de tenter de le retenir, mais l’ire ou la perte de confiance de celui qui se sentirait trahi, trompé ou peiné n’est pas la mesure du droit du salarié en la matière. Le principe de la liberté de travail fait obstacle à ce que l’on conclue à conflit d’intérêts et, partant, à déloyauté, de ce seul fait (et donc à motif sérieux de résiliation du contrat au sens de l’ art. 2094 C.c.Q. ).
Et si même on acceptait qu’il y ait un conflit d’intérêts, au moins potentiel, en pareilles circonstances, c’est un conflit qu’on devrait considérer comme inhérent à la nature du contrat de travail et de la liberté de travail et, conséquemment, exclu du champ d’application du devoir de loyauté. […] [ 38] Bien sûr, le salarié qui procède à ces préparatifs de départ ne peut en principe pas le faire sur son temps de travail ou en usant copieusement des outils que l’employeur met à sa disposition dans le cadre de son emploi.
Il ne peut pas profiter de la situation pour piller ou pirater l’information confidentielle de l’employeur ou les dossiers sur lesquels il travaille, cacher ou détourner des occasions d’affaires, s’approprier les listes de clients ou les biens de son employeur, recruter déjà les clients de celui-ci à son bénéfice ou celui d’autrui , dénigrer véritablement et activement l’employeur auprès de ses collègues ou de la clientèle, ou autres comportements du genre .
Faire cela serait, bien sûr, déloyal et c’est là un comportement que sanctionnent les tribunaux . [46] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 81 ] Dans l’affaire Merrill Lynch [47] , la Cour suprême écrit : [57] Les discussions que M. Delamont a eues avec les autres conseillers en placements ne constituent pas non plus, selon moi, un manquement à une obligation d’agir de bonne foi ouvrant droit à une indemnisation.
Le droit incontesté de l’employé de concurrencer son employeur une fois la relation d’emploi terminée me semble avoir pour corollaire nécessaire le droit d’établir, pendant qu’il est encore employé, des plans en vue de possibilités d’emploi futur, sous réserve, bien sûr, de son obligation de ne pas porter atteinte à la confidentialité des renseignements de l’employeur.
Mais ne constitue pas, à mon avis, un manquement à l’obligation implicite d’agir de bonne foi le fait d’être à l’affût de nouvelles possibilités d’emploi, de négocier avec un concurrent ou de faire part de ses intentions à ses collègues de travail . (Voir Stacey R. Ball, Canadian Employment Law (feuilles mobiles), vol. 1, p. 15-2, note 9). Je suis d’accord avec le juge Macklin qui fait remarquer ce qui suit dans Westcan Bulk Transport Ltd. c.
Stewart (2005), 2005 ABQB 97 , 373 A.R. 236, [2005] ABQB 97 : [TRADUCTION] Toute personne a le droit fondamental de gagner sa vie. [. . .] Les restrictions raisonnables [à ce droit] ne comprennent pas les mesures raisonnables que l’employé doit prendre pour se préparer à gagner sa vie le plus rapidement possible après la fin de son lien d’emploi avec l’employeur. [par. 83] (Voir aussi Leith c. Rosen Fuels Ltd. (1984), 5 C.C.E.L. 184 (H.C.J. Ont.) , p. 195 .) [58] Certains employés choisiront de parler de leurs projets de départ à des collègues.
Dans certains cas, cette divulgation peut inciter un autre employé, voire même un groupe d’employés, à envisager de partir aussi .
Aucune modalité implicite du contrat de travail ordinaire n’interdit une telle conversation ou incitation. […] [48] [Soulignements ajoutés] [ 82 ] Je suis prêt à reconnaître que DHC n’a pas été en mesure d’établir que le comportement de Dufresne reflétait une conduite préjudiciable envers la Société au sens de l’article 7.1.6 ii) de la Convention et de ces enseignements jurisprudentiels. [ 83 ] Il faut cependant se rendre à l’évidence : les gestes posés par Dufresne, entre le 7 août et le 28 août 2018, traduisaient sa volonté
manifeste de quitter DHC. [ 84 ] C’est quand même lui qui, dans le contexte d’une consultation portant sur le caractère discriminatoire de la clause de retrait des affaires à l’âge de 67 ans, divulgue des renseignements sensibles sur la situation de DHC, des renseignements qui, de surcroît, n’ont aucune commune mesure avec l’interprétation de cette disposition de la Convention. [ 85 ] Dufresne signale à Gaudet que plusieurs avocats ont quitté DHC dans les dernières années.
Il révèle que l’avocat Pierre-Yves Arsenault est malheureux de son sort puisque les associés du cabinet tardent à le faire accéder à la société. Il souligne que l’avocat Ryan Schwartz, un talentueux avocat qui travaille presque exclusivement pour lui, serait prêt à le suivre chez LM.
Il trace le pedigree des avocats du cabinet, tout en prenant le soin de se vanter qu’il est l’avocat le plus rentable et que DHC ne se remettra pas de son départ. [ 86 ] Il fournit en outre à Gaudet un document interne de DHC qui étale la liste des avocats à qui il délègue du travail et les honoraires professionnels facturés par chacun d’entre eux dans ses dossiers pour une période de trois années.
Je peine à déceler un début de commencement de relation entre ce document interne et la consultation portant sur la clause de retrait des affaires à 67 ans de la Convention. [ 87 ] Dufresne échafaude une stratégie avec Gaudet, qui agit ici à la fois comme son avocat et comme l’associé-directeur de LM, avec l’objectif de préparer son départ de DHC et son arrivée chez LM. [ 88 ] Mais, tout compte fait, au vu des circonstances vraiment particulières de ce dossier, de la jurisprudence applicable et de l’appréciation du juge, ces préparatifs et discussions ne prouvent pas en soi un manque de loyauté assimilable à une conduite préjudiciable envers la Société. [ 89 ] Ce moyen d’appel est rejeté.
Le quatrième moyen : En assimilant la situation de Dufresne à celle d’un salarié et en lui accordant une indemnité de délai de congé de 100 000 $, le juge commet une erreur révisable. [ 90 ] Le juge octroie des dommages-intérêts compensatoires de 100 000 $ à Dufresne en assimilant sa situation à celle d’un salarié congédié sans motif sérieux envers qui une indemnité tenant lieu de délai de congé doit être versée. [ 91 ] Voici comment il s’exprime à ce sujet : [128] Dufresne et ses sociétés réclament 362 364,88 $ à
titre de compensation pour « le bris de contrat d’associé-actionnaire ». [129] La situation de Dufresne est semblable à celle d’un salarié congédié vu la nature de la relation avec ses associés-actionnaires et DHC.
Eu égard, à son âge, sa position au sein de DHC, son « ancienneté », sa contribution importante au développement de DHC et l’état du marché des services juridiques (tel qu’illustré par son arrivée immédiate chez LM), il apparaît qu’un préavis de 18 mois est raisonnable . [130] Il faut tenir compte de l’obligation de mitiger ses dommages et que DHC ne peut supporter les conséquences financières du choix de Dufresne de continuer de pratiquer le droit au sein de LM plutôt qu’au sein d’un autre cabinet, voire un cabinet qu’il aurait pu lancer.
Dufresne ne convainc pas le Tribunal de manière prépondérante qu’il a suffisamment mitigé ses dommages et perdu toutes les sommes réclamées. Le Tribunal estime les dommages réellement subis à 100 000 $ . [49] [Soulignements ajoutés] [ 92 ] Il se méprend. [ 93 ] La preuve démontre sans équivoque que Dufresne a choisi de quitter DHC. [ 94 ] Il convient à ce
titre de rappeler qu’au sortir de la rencontre du 27 août 2018, les associés de DHC préparent une proposition pour permettre à Dufresne de demeurer associé pendant deux années additionnelles. La proposition, empreinte de bonne foi, lui est remise le lendemain matin par Wayland. [ 95 ] Alors qu’elle est toujours en attente de la réponse à sa proposition, DHC apprend par l’entremise d’un client de Dufresne que ce dernier a pris la décision de la quitter et de se joindre à LM.
La preuve établit en effet que Dufresne a accepté la proposition de LM le 28 août 2018 en matinée et qu’il a, dès 12 h 42, transmis une lettre à tous ses clients pour les aviser de sa décision de pratiquer le droit chez LM et de demander le transfert des dossiers vers ce cabinet. [ 96 ] L’avis de retrait des affaires et d’expulsion transmis par Wayland le 29 août 2018 survient alors que Dufresne a déjà pris la décision, comme il en avait parfaitement le droit, de quitter DHC. [ 97 ] Le juge ne pouvait donc, sans manifestement se tromper, assimiler la situation de Dufresne à celle d’un congédiement et condamner les appelantes à lui verser 100 000 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires. [ 98 ] Ce moyen d’appel est accueilli. * * * [ 99 ] Cela étant dit, je suggère d’accueillir en
partie l’appel de DHC, de rayer la conclusion énoncée au paragraphe 141 du jugement entrepris; de modifier la conclusion mentionnée au paragraphe 142 du jugement entrepris, afin de substituer la somme de 1 463,28 $ à celle de 4 877,60 $; de modifier les conclusions indiquées aux paragraphes 143, 144 et 145 du jugement entrepris pour tenir compte du montant dû à
titre de capital correspondant à un départ non autorisé et équivalant à 65 % de sa pleine valeur; et de rayer la conclusion
énoncée au paragraphe 146 du jugement entrepris, avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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