2013 QCCQ 7326, 2013 QCCQ 7326
Opinion
Protection de la jeunesse — 132411 2013 QCCQ 7326 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 705-41-005527-138 DATE : 19 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 2001 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des deux (2) enfants au sens de l'article 38c) de la LPJ, et en ce qui concerne Y, également en vertu de l'article 38f) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que le père n'était pas présent à la Cour bien que les procédures lui aient été dûment signifiées. [ 3 ] Considérant que Monsieur a une implication très sporadique dans la vie de ses enfants, qu'il a été complètement absent de leur vie depuis les quatre (4) dernières années, qu'il s'est manifesté récemment pour ensuite disparaître une nouvelle fois. [ 4 ] Considérant que les troubles de comportement manifestés par Y ne sont certainement pas étrangers à cette situation. [ 5 ] Considérant que Y est un jeune garçon de douze (12) ans qui présente un trouble primaire et persistant du langage. [ 6 ] Considérant que Y est grandement affecté par le manque d'implication de son père et qu'il est actuellement dans une phase où il ne souhaite pas avoir de contact avec lui. [ 7 ] Considérant que X verbalise qu'elle souhaiterait voir son père plus souvent. [ 8 ] Considérant qu'un conflit de séparation est présent depuis plusieurs années, ce que la mère reconnaît. [ 9 ] Considérant que toutes les parties présentes reconnaissent aujourd'hui les motifs de compromission et sont en accord
avec les recommandations du DPJ qui visent à maintenir les enfants dans leur milieu familial maternel tout en gérant les contacts avec le père. [ 10 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 12 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement des deux (2) enfants au sens de l'article 38c) de la LPJ, et, en ce qui concerne Y, également en vertu de l'article 38f) de la Loi. [ 13 ] MAINTIENT les enfants dans leur milieu maternel; [ 14 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tout service de santé requis par leur situation; [ 16 ] RECOMMANDE que les parents entreprennent des démarches personnelles afin de parvenir à s'entendre concernant la garde et les droits d'accès; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient organisés par le Directeur de la Protection de la Jeunesse qui en déterminera les modalités et la fréquence en tenant compte du désir et de l'intérêt des deux enfants; [ 18 ] ORDONNE aux parents de s'abstenir d'exposer Y et X à leurs conflits; [ 19 ] ORDONNE que les parents collaborent à toutes les mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE aide, conseils et assistance pour une période de sept mois.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Hélène Morel Procureure du DPJ Me Manon Deschenes Procureure de l'enfant Date d’audience : 19 mars 2013 GM/ho
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