2018 QCCQ 9858, 2018 QCCQ 9858
Opinion
Adoption — 18619 2018 QCCQ 9858 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-43-001544-185 DATE : 4 DÉCEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ En matière d’adoption * : X née le [...] 2016 -et- [INTERVENANTE 1], adjointe au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A, -et- B , Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer admissible à l’adoption l’enfant X, âgée de deux ans. [ 2 ] Le Directeur invoque l’
article 559 paragraphe 2 du Code civil du Québec qu’il reproduit ainsi dans sa demande : « 4. L’enfant est judiciairement admissible à l’adoption en ce que sa mère et son père n’en assument plus de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois. » [ 3 ] Le père est présent à l’audience du 4 décembre 2018. Il avait déjà donné son consentement à l’adoption à l’intervenante au dossier. [ 4 ] Le Tribunal a tenu à vérifier avec lui s’il donnait toujours son consentement à la déclaration d’admissibilité à l’adoption concernant sa fille : il a dit qu’il était toujours d’accord pour que sa fille soit adoptée.
[ 5 ] La mère est absente mais son avocate est présente. Celle-ci informe le Tribunal qu’au cours du mois d’octobre, la mère lui a dit que « dans son cœur de mère, elle ne pouvait pas consentir à l’adoption de sa fille ». [ 6 ] Toutefois, l’avocate ajoute que la mère reconnaît que sa fille est bien dans sa famille d'accueil actuelle et elle conçoit qu’elle peut y rester car cette famille répond à ses besoins. [ 7 ] Le Tribunal se doit de vérifier si cette demande en admissibilité à l’adoption répond aux conditions prévues par la Loi à l’
article 559 du Code civil du Québec et si elle respecte les critères de la jurisprudence. [ 8 ] Au niveau de la première étape, la preuve est faite que les parents n’ont pas assumé leurs obligations de soins, d’entretien ou d’éducation de leur fille depuis au moins six mois. [ 9 ] Le dernier contact de la mère avec l’enfant remonte au 15 juillet 2016, soit presque deux ans et demi. [ 10 ] Le Tribunal ne traite pas davantage de la situation du père, puisqu’il consent à l’adoption. [ 11 ] En vertu de la Loi, quand la preuve est faite qu’ils n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant, l’
article 561 du Code civil du Québec édicte une présomption à l’effet qu’il est improbable que les parents pourront reprendre la charge de leur enfant. [ 12 ] Il appartient aux parents de renverser cette présomption et ils ont donc le fardeau de prouver qu’il est probable qu’ils seront en mesure de reprendre la charge de leur enfant. [ 13 ] Comme le père consent à l’adoption et que la mère était absente, aucune preuve de cette nature n’a été présentée. [ 14 ] Enfin, à la dernière étape du processus, il faut démontrer qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit déclarée admissible à l’adoption. [ 15 ] Les allégations de la demande en admissibilité à l’adoption que le Tribunal considère comme étant prouvées de façon prépondérante par le rapport d’évaluation psychosociale de M me [intervenante 2] du 26 septembre 2018 (pièce D-4) prouvent encore à cette étape qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption. [ 16 ] Il est pertinent de citer les deux derniers paragraphes de l’analyse de l’intervenante : Depuis le 9 août 2016, X a développé ses racines et un lien d’attachement avec les parents d’accueil qui sont devenus ses figures parental Ces derniers sont de plus ses grands-parents biologiques.
Il serait préjudiciable pour le développement de l’enfant de le retourner chez l’un ou l’autre de ses parents. Les parents d’accueil répondent à ses besoins de manière sensible et cohérente. Ils ont un lien de qualité avec cet enfant et ils sont prêts à l'adopter si le tribunal accordait la présente requête.
Il est donc dans l’intérêt de X d’être adoptée par une famille offrant la stabilité, un milieu d’appartenance permanent et de lui fournir des parents moralement et légalement engagés. (pièce D-4, p. 6) POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE l’enfant X judiciairement admissible à l’adoption; DÉSIGNE le Directeur de la protection de la jeunesse comme personne qui exercera l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X; ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre copie du jugement écrit aux parties et à leurs avocates; ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Mireille Leblanc Avocate de la mère
M e Mélissa Leblanc Avocate de l’enfant Date d’audience : 4 décembre 2018 Motifs écrits et signés : 10 décembre 2018 Dernière pièce déposée : D-4
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