2020 QCCQ 9865, 2020 QCCQ 9865
Opinion
Protection de la jeunesse — 206462 2020 QCCQ 9865 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000016-183 DATE : 16 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c.
X (2007-[...]) ADOLESCENT INTIMÉ Et PÈRE (NON RECONNU) PÈRE INTIMÉ Et A MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 ième Étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (Art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en révision modifiée de l’ordonnance de la juge Kathy Beaumont du 21 janvier 2020 ordonnant l’hébergement en Centre de réadaptation de l’adolescent, né le [...] 2007, et ce, pour une période de six mois. [ 2 ] Elle demande que l’adolescent qui, entretemps, a été hébergé en famille d’accueil pour, par la suite, être retourné en centre de réadaptation, continue d’y être hébergé pour une période de six mois. [ 3 ] La Directrice intervient dans la vie de cet enfant depuis avril 2018.
Ses troubles de comportement en milieu familial sont nombreux, soit un refus d’autorité, de l’opposition, le non-respect des règles, des vols, de la violence verbale et physique. [ 4 ] Il a été hébergé en centre de réadaptation et en ressource intermédiaire pendant une période de sept mois et, en août 2019, une tentative de réintégration dans le milieu familial s’est avérée un échec, deux mois ayant été suffisants pour que les troubles de comportement de l’adolescent recommencent chez lui au niveau scolaire, ce qui a justifié son hébergement en centre de réadaptation d’octobre 2019 au 23 juin 2020. [ 5 ] Le 2 juillet 2020, une ordonnance provisoire est prononcée à l’effet que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil.
Pratiquement dès son arrivée, son comportement s’est détérioré. Il s’oppose aux règles et à l’encadrement, refuse de faire ce qui lui est demandé, refuse de participer aux activités de la famille, il fugue, ne revient pas aux heures demandées. Bref, ses comportements sont inacceptables et intolérables. [ 6 ] Dès le 16 juillet 2020, il est hébergé en centre de réadaptation.
Encore là, après une brève accalmie, il reprend ses comportements d’opposition, de violence verbale et physique et de refus des règles. [ 7 ] L’adolescent a été rencontré par la Dre Catherine Chouinard, pédopsychiatre le 30 juillet 2020 et, dès ce moment, celle-ci a cessé graduellement toute médication à l’adolescent.
Elle a conclu que la cause du problème de comportement de l’adolescent est reliée à son anxiété et elle verra dans les prochains mois la pertinence de réintroduire ou non une médication pour ce problème. [ 8 ] La mère est en désaccord avec ce diagnostic, disant que son fils est tout sauf anxieux. [ 9 ] [Intervenante 1], intervenante, semble également avoir de la difficulté avec ce diagnostic, d’autant plus que la psychologue, Lisianne Simard qui a débuté son suivi avec l’adolescent en mars 2020, s’inquiète de l’état de l’adolescent, car son discours ne correspond pas à son comportement. [ 10 ] Le contenu suivant du rapport de [Intervenante 1] en dit long sur la situation particulière que représente l’adolescent : … La psychologue nous partage qu’avant les événements qui lui ont été expliqués par nous le 16 juillet 2020, le portrait qu’elle avait de l’adolescent et celui décrit par l’adolescent étaient très différents.
L’adolescent lui disait qu’il était bien chez sa famille d’accueil, disant s’enraciner, se faire des amis. Rien dans le suivi en psychologie ne laissait paraître de telles difficultés dans ce que lui rapportait l’adolescent. La psychologue suggère que nous recommandions une évaluation en psychologie plus poussée que celle de 2019.
À la lumière des événements de la dernière année, de la reproduction des mêmes comportements qu’observés en avril 2018 avant son premier hébergement en centre de réadaptation, à la réapparition des mêmes comportements lors de la tentative de réintégration chez la mère et dans une famille d’accueil dès sa sortie du centre de réadaptation, une évaluation psychologique au niveau des traits de personnalité pour vérifier les troubles de conduite, trait antisocial, l’égo surdimensionné et le narcissisme devraient être réalisés pour éclairer notre compréhension de l’adolescent. [ 11 ] La mère est en accord avec les recommandations qui y sont formulées, y compris le retrait de certains attributs parentaux, mais a tenu à s’exprimer devant le Tribunal. [ 12 ] Tel qu’indiqué, elle ne croit pas à la conclusion de la pédopsychiatre que le problème de son fils en est un d’anxiété. [ 13 ] Elle désire qu’une évaluation psychiatrique plus poussée du problème qui affecte son fils soit effectuée et elle suggère qu’il soit évalué à l’Institut Philippe-Pinel. [ 14 ] [Intervenante 1] mentionne que cette avenue n’a pas été envisagée, ni par elle, ni par ses supérieurs, ni par les professionnels au dossier, mais elle mentionne au Tribunal qu’elle leur en fera part. [ 15 ] Suite à l’analyse du dossier, le Tribunal se questionne sur les graves problèmes comportementaux de l’adolescent et sur la différence de diagnostic entre la pédopsychiatre et la psychologue. [ 16 ] Il y a assurément une raison à ces comportements et, c’est pourquoi, la demande de la mère, bien que prématurée, n’est pas, à première vue, dénuée de fondement. [ 17 ] L’évaluation suggérée par la psychologue devra être faite rapidement pour comprendre ce qui se passe avec ce garçon. [ 18 ] Il appert que, pour l’instant, le seul endroit où peut résider l’adolescent est en centre de réadaptation, celui-ci ayant échoué le retour en milieu familial après moins de deux mois et de retour en famille d’accueil après deux semaines.
[ 19 ] La demande est bien fondée et dans l’intérêt de l’adolescent. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2020 par la juge Kathy Beaumont; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis en vertu de l’
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; - QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut, à être déterminés par le Tribunal; - QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment au niveau médical, en pédopsychiatrie et en psychologie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RETIRE les attributs de l’autorité parentale à la mère en ce qui a trait aux soins et services de santé et pour les décisions de la vie courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa mère au cours de cette période; - QUE l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé, Procureure de la demanderesse Me Fanny Wylde Procureure de l’adolescent Mère, présente et non représentée Père non déclaré Date d’audience : 1 er septembre 2020
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