2011 QCCQ 6984, 2011 QCCQ 6984
Opinion
Fishman Flanz Meland Paquin c. Claman 2011 QCCQ 6984 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-119342-097 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN […] Montréal (Qc) […] Demandeurs c. CATHERINE CLAMAN […] Saint-Laurent (Qc) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ]
La société demanderesse (« LA SOCIÉTÉ ») réclame de la défenderesse représentée par le comptable agréé de sa compagnie, Marc Serero, la somme de 1 173,90$ en honoraires pour services professionnels rendus à la demande et au bénéfice de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant que ni LA SOCIÉTÉ ni Me Fishman ne lui ont prodigué des services professionnels ou ne l'ont représentée de quelque manière que ce soit.
Elle ajoute que lors de la rencontre tenue le 8 octobre 2008, jamais Me Fishman n'a mentionné que cette rencontre lui serait facturée et aucun mandat ne fut alors donné à LA SOCIÉTÉ.
LES FAITS [ 3 ] LA SOCIÉTÉ est composée de membres en règle du Barreau du Québec et Me Avram Fishman exerce sa profession au sein de celle-ci depuis 1975, plus particulièrement dans le domaine du droit commercial. [ 4 ] En tout temps pertinent au litige, la défenderesse était en conflit avec son frère et celui-ci avait intenté un recours en oppression contre elle. [ 5 ] Madame Claman, insatisfaite de son avocat à l'époque, décide de rencontrer Me Fishman afin de connaître sa disponibilité et son intérêt à prendre son dossier. [ 6 ] Madame Claman annule deux rendez-vous puis se rend au troisième rendez-vous, le 8 octobre 2008, au bureau de Me Fishman. [ 7 ] Cette rencontre, qui réunit madame Claman, monsieur Serero et Me Fishman, dure 1 heure 15 minutes environ; selon le témoignage de Me Fishman, on échange sur la nature du dossier, les procédures déjà produites et les interrogatoires faits à ce jour, de même que sur l'insatisfaction que nourrit madame Claman face aux services juridiques qui lui ont été prodigués jusqu'alors. [ 8 ] Selon le témoignage de monsieur Serero, cette rencontre exploratoire s'est tenue dans l'unique but de voir si Me Fishman serait meilleur avocat pour son dossier et elle se situait à l'intérieur de quelques autres entrevues ou rencontres que madame Claman et monsieur Serero voulaient tenir avec d'autres procureurs. [ 9 ] Il ajoute qu'il n'a jamais été question, lors de cette rencontre, de donner un mandat à Me Fishman; il n'a pas été davantage question d'honoraires. [ 10 ] Me Fishman admet que ses honoraires n'ont pas été discutés lors de cette rencontre mais il précise qu'il n'a jamais été question non plus que cette rencontre ne soit pas facturée.
[ 11 ] Me Fishman précise que plus tard dans la journée, il rappela madame Claman pour faire un suivi de la rencontre et discuter du transfert du dossier entre son procureur d'alors et lui-même. Madame Claman lui aurait répondu qu'elle attendrait le moment opportun pour effectuer le transfert. [ 12 ] Me Fishman a attendu quelques mois mais le transfert ne s'est jamais produit. Il décida donc d'envoyer sa facture à la défenderesse le 2 avril 2009 (P-1). Le taux horaire de Me Fishman était alors de 650$ l'heure. [ 13 ]
Malgré un rappel en date du 16 juin 2009, puis un autre le 10 août 2009, et malgré plusieurs appels téléphoniques non retournés, les honoraires de Me Fishman ne furent jamais payés. [ 14 ] Madame Claman s'est contentée d'envoyer un courriel de désapprobation le 17 août 2009 (P-4). [ 15 ]
Malgré sa déclaration pour valoir témoignage déposée au dossier, Me Fishman est présent à l'audience puisqu'il a reçu un subpoena lui demandant d'être présent, la défenderesse désirant contre-interroger Me Fishman. L'ANALYSE [ 16 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions. Ces articles se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] Or, le Tribunal estime que LA SOCIÉTÉ demanderesse s'est déchargée de son fardeau en l'espèce. [ 18 ] En effet, il est de commune renommée dans l'exercice de la pratique du droit, qu'un avocat de plus de 35 ans d'expérience ne passe pas une entrevue avec un client potentiel durant plus d'une heure sans facturer son temps.
Tant madame Claman que monsieur Serero auraient dû savoir cela. [ 19 ] Tout comme il est normal qu'une personne paie pour d'autres types de services professionnels (pour des médicaments dans une pharmacie, pour les services d'un garagiste ou encore pour ceux d'un entrepreneur en rénovation), il est également normal qu'un justiciable paie pour les services d'un avocat qui se dit intéressé et disponible à accepter le mandat d'agir pour lui dans un litige commercial d'importance. [ 20 ] Il a été mis en preuve que madame Claman avait déjà payé plusieurs centaines de milliers de dollars à son procureur d'alors; elle devait donc s'attendre à payer pour ces 75 minutes de consultation. [ 21 ] Madame Claman a décidé de ne pas se présenter à l'audience et a mandaté monsieur Serero pour la représenter.
C'est son choix mais le Tribunal ne peut nier le fait que son témoignage aurait été fort utile dans les circonstances. Le Tribunal fera donc droit à la réclamation de LA SOCIÉTÉ à l'exception du taux d'intérêt de 12% l'an qui, faut-il le préciser, n'a jamais fait l'objet d'explications et encore moins d'entente entre LA SOCIÉTÉ et la défenderesse. Les intérêts applicables seront donc de 5%, soit le taux légal. [ 22 ] Les faits en l'espèce s'apparentent à ceux de l'affair e Dufour Dion avocats inc. c.
Ghomeshi [1] où mon collègue, l'honorable Gilson Lachance, accueille une réclamation pour honoraires dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire sans que le défendeur ne mentionne qu'il voulait une entrevue gratuite et alors que le procureur en cause a témoigné à l'effet qu'il ne donnait jamais de consultations gratuites. [ 23 ] De même, le Tribunal fait siennes les remarques de sa collègue, l'honorable Marie-Andrée Villeneuve, dans l'affaire L'Écuyer et L'Écuyer c.
Lasnier [2] : « Le défendeur devait s'attendre à payer des frais d'une consultation auprès du demandeur même s'il soumet que certains avocats offrent gratuitement une première consultation. Aucune représentation en ce sens n'a été faite par Me L'Écuyer avant, pendant ou après la consultation ». PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la société demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 173,90$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 août 2009, ainsi que les frais de timbre judiciaire de la requête introductive d'instance au montant de 114$. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.
Date d’audience : 28 février 2011
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