2023 QCCA 266, 2023 QCCA 266
Opinion
R. c. Campagna 2023 QCCA 266 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007950-239 ( 450-36-001242-222 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 février 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Aline Ramy ( Ville de Montréal )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Andréanne Campagna Me Patrick Fréchette ( Fréchette Dingman Tardif ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel ( Article 839
(1) a) C.cr .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. Idnetification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 9 h 42 Argumentation de Me Ramy. 9 h 45 Échanges entre le juge et Me Ramy. 9 h 55 Me Ramy reprend ses représentations. 10 h 04 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 06 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 4 janvier 2023 [1] par la Cour supérieure, district de St- François (l’honorable Gaétan Dumas), qui rejette l’appel du requérant d’un jugement de la Cour du Québec, district de St-François (l’honorable Richard Marleau) du 17 janvier 2022. [ 2 ] La Cour du Québec a accueilli une requête en exclusion de la preuve et a ainsi acquitté l’intimée de l’accusation d’avoir conduit avec un taux d’alcoolémie excédant 0.08. [ 3 ] L’intimée a été ordonnée de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé, mais les policiers ont dû attendre 10 minutes pour qu’un collègue livre l’appareil sur le site.
En l’espèce, vu le jugement dans l’arrêt Breault [2] , le requérant a concédé devant la Cour du Québec qu’une violation de l’article 8 de la Charte a eu lieu, soit que la fouille était abusive.
Ceci est constaté par le juge en rejetant les représentations du requérant que la Cour du Québec a mal interprété ou appliqué l’arrêt Breault . [ 4 ] Devant la Cour du Québec, le requérant a pris la position qu’une fois l’analyse faite correctement sous l’article 24 (2) de la Charte , la preuve aurait dû être admise. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure a aussi rejeté ce moyen d’appel invoqué devant lui selon lequel l’application de l’article 24 (2) de la Charte en fonction de l’arrêt Grant [3] était erronée. [ 6 ] Devant le soussigné, le requérant argue que le juge commet une erreur de droit dans son interprétation et son application de l’arrêt R. c.
Alex [4] « en ne tenant pas compte des conséquences juridiques reliées à ces deux infractions distinctes en regard de l’arrêt Breault » puisque ce dernier arrêt concerne l’infraction d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine et non pas l’infraction de conduire avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0.08, comme en l’espèce. [ 7 ] En deuxième et troisième lieux, le requérant allègue toujours l’erreur dans l’application des critères édictés dans l’arrêt Grant , ou l’omission d’avoir appliqué ces critères. [ 8 ] En dernier lieu, il plaide que les motifs du jugement de la Cour supérieure sont inadéquats. [ 9 ] L’intimé ne conteste pas la demande de permission d’appeler, mais les parties concèdent que le soussigné n’est pas lié par ceci. [ 10 ] L’article 839 prévoit qu’un juge de la Cour peut accorder la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel sur une question de droit.
Le requérant a concédé qu’il y avait une violation de la Charte , donc les représentations basées sur Breault ne tiennent pas. L’application des critères dans Grant , même si erronée en l’espèce, ne donne pas lieu à une question de droit qui aura un intérêt pour la pratique en général et qui peut alors donner lieu à l’octroi de la permission d’appel. Surtout, ici, le jugement de la Cour supérieure traite de façon compréhensive et compréhensible les motifs pour lesquels le juge a rejeté chacun des moyens d’appel soulevés.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel d’un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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