2013 QCCQ 9619, 2013 QCCQ 9619
Opinion
Bérubé c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 9619 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-024090-100 DATE : 20 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. JEAN-PHILIPPE BÉRUBÉ Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Jean-Philippe Bérubé en appel de la décision rendue, le 31 mars 2010, par le Sous-ministre du revenu du Québec, devenu l'Agence du revenu du Québec (ci-après appelée l'Agence) qui a rejeté son avis d'opposition quant à trois avis de cotisations émis les 20 et 21 avril 2009 pour les années d'imposition 2005, 2006 et 2007. [ 2 ] Par ces trois avis de cotisations, l'Agence révisait le statut de monsieur Bérubé de travailleur autonome à salarié, lui réclamant une somme totale de 5 081,37 $ incluant des pénalités et intérêts.
LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Les trois avis de cotisations émis par l'Agence les 20 et 21 avril 2009 sont-ils valides?
CONTEXTE FACTUEL ET ANALYSE [ 4 ] Les Consultants Laforte inc. (ci-après appelée Laforte) est une entreprise offrant des services conseils en ingénierie de réseaux de télécommunication. [ 5 ] Monsieur Bérubé est un technicien en télécommunication depuis l'âge de 18 ans. [ 6 ] De 2003 jusqu'en 2008, monsieur Jean St-Jacques est le directeur de la succursale de Laforte à Laval alors que monsieur François Cabot est administrateur et directeur de la succursale de Québec depuis 2003. [ 7 ] Monsieur Bérubé et monsieur St-Jacques s'étaient déjà rencontré et se connaissaient antérieurement à l'année 2003. [ 8 ] Au cours de l'année 2003, monsieur St-Jacques communique avec monsieur Bérubé afin qu'il effectue un travail spécifique pour Laforte. [ 9 ] Au cours de l'année 2004, monsieur St-Jacques communique de nouveau avec monsieur Bérubé afin de requérir davantage ses services compte tenu que Laforte est en pleine croissance. [ 10 ] À cette époque, monsieur Bérubé offre déjà ses services pour d'autres entreprises, tel que Bell Canada. [ 11 ] Au cours de l'été de 2005, alors que Laforte désire développer des relations d'affaires plus soutenues avec la compagnie Vidéotron, monsieur St-Jacques sollicite l'aide de monsieur Bérubé afin qu'il agisse comme concepteur et chargé de projet pour différents chantiers et mandats émanant de Vidéotron. [ 12 ] Les tâches de monsieur Bérubé nécessitaient qu'il se rende dans les bureaux de Vidéotron ainsi que sur ses différents chantiers. [ 13 ] De l'été 2005, jusqu'à la fin de l'année 2007, monsieur Bérubé a effectué du travail uniquement pour les besoins de Vidéotron.
[14] Il reconnaît que durant cette période, Vidéotron était le client de la Laforte à qui il facturait l'ensemble de son travail effectuédurant cette période. [15] Le travail qu'il devait effectuer pour Vidéotron lui était fourni par les chargés de projet et les superviseurs de cette entreprise. [16] Suivant le témoignage non contredit de monsieur Chabot, monsieur Bérubé a requis d'être payé sur la base d'honorairesfacturés, ce qui fut accepté par Laforte. [17] De plus, monsieur Bérubé a négocié, durant la période concernée, le tarif horaire pour ses services qui fut de 20,00 $ l'heure en2005 et 24,50 $ l'heure à la fin de 2007. [18] Lors de son témoignage, monsieur Chabot a déclaré qu'il considérait que les services de monsieur Bérubé avaient été loués àVidéotron, ce qui rejoint le témoignage de monsieur Bérubé à l'effet qu'il était « outsourcé » ou en location pour Vidéotron. [19] La preuve révèle que Laforte, suivant le nombre d'heures travaillées par monsieur Bérubé, facturait par la suite Vidéotronsuivant des paramètres qui n'ont pas été mis en preuve lors de l'audition. [20] Enfin, plusieurs informations ont été fournies tant pas Laforte que par monsieur Bérubé aux termes d'un questionnaire qui futcomplété à la demande de l'Agence[1].
LA QUESTION EN LITIGE. [21] Les trois avis de cotisations émis par l'Agence les 20 et 21 avril 2009 sont-ils valides? [22] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question, à l'exception des pénalités imposées par l'Agence, et ce, pour lesraisons suivantes. a. Fardeau de la preuve. [23] En vertu du premier alinéa de l'article 1014 de la
Loi sur les impôts[2], les avis de cotisation qui furent émis par l'Agence, les 20et 21 avril 2009, sont présumés valides[3]. [24] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt St-Georges c. Québec (Sous-ministre du revenu)[4], a précisé la portée de l'article 1014de la
Loi sur les impôts quant à la présomption de validité des cotisations et quant aux règles générales d'évaluation de la preuve selonles termes suivants: [8]
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve quicréent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que lecontraire ne soit prouvé ». [références omises] [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de la présomptionen présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [références omises]
[25] En conséquence, il revenait à monsieur Bérubé de démontrer par preuve prima facie ( c'est à dire "à sa face même"), comportant un certain degré de précision et de probabilité, la non-validité de ces avis de cotisations. [26] Quant à la pénalité imposée par l'Agence à monsieur Bérubé, en vertu de l'
article 1049 de la
Loi sur les impôts , il revenait cependant à l'Agence de prouver, par prépondérance de preuve, la justification de son application [5] . b. Les avis de cotisations pour les années d'imposition 2005, 2006 et 2007. [27] L'
article 2085 du Code civil du Québec définit le contrat de travail d'un salarié de la façon suivante: " Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. " [28] Quant au contrat de service applicable au prestataire de services, tel un travailleur autonome, la nature et l'étendue de ce type de contrat sont énoncées principalement aux articles 2098 et 2099 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit:
Article 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
Article 2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. [29] Tel que l'affirme le juge Richard Landry dans l'affaire Rivest c.
Québec (Sous-ministre du revenu ) [6] : « [14] Il existe une très abondante jurisprudence portant sur les critères que le Tribunal doit prendre en considération pour décider si une personne possède le statut de « travailleur autonome » ou de « salarié ». [15] Sans prétendre en dresser une liste exhaustive, les critères les plus souvent utilisés pour départager le statut de « salarié » par rapport à celui de « travailleur autonome » sont les suivants: - le degré de subordination effective et/ou de contrôle sur les tâches à accomplir; - la possibilité de réaliser des profits ou de faire des pertes dans l'exécution du travail; - le mode de rémunération; - la propriété des outils, des articles et des instruments de travail requis pour exécuter le travail; - l'intégration des tâches à l'intérieur des activités courantes de l'entreprise; - le fait d'avoir un seul « client » ou non; - le fait de « sous-traiter » son travail ou non; - l'attitude des parties dans leurs rapports juridiques et leur comportement. [16] L'analyse de la jurisprudence démontre qu'il faut pondérer l'importance de ces facteurs selon chaque cas d'espèce en tenant compte de la nature de l'entreprise et des tâches à accomplir. [17] Par exemple, l'accomplissement d'une tâche faisant appel à des connaissances professionnelles est apprécié différemment du cas d'un travail mécanique ou routinier car elle nécessite généralement une supervision moindre de la part de l'employeur. [30] De plus, tel que plaidé par l'Agence, le Bulletin d'interprétation RRQI-2/R2, sans être exhaustif, indique en quelque sorte les mêmes critères que ceux élaborés par la jurisprudence, soit : • La subordination effective du travail; • Le critère économique; • La propriété des outils; • L'intégration des travaux effectués par le travailleur; • Le résultat spécifique; • L'attitude des parties quant à leurs relations; [31] Le Tribunal reprendra ici l'ensemble des critères énoncés par la jurisprudence et dans le bulletin d'interprétation, ci-avant mentionné, en lien avec la preuve qui lui a été présentée. 1.
Le degré de subordination. [32] Le pouvoir de direction et de contrôle de Laforte sur le travail exécuté par monsieur Bérubé portait principalement sur la
qualité générale de son exécution. [33] Comme l'affirme le juge Bossé dans l'affaire Clinique de Varices Docteurs Nadeau, Couture et associés enr. c.
S.M.R.Q. [7] , où ils s'agissant de médecins oeuvrant dans une clinique médicale et qui furent considérés comme «salariés» : « Le type de contrôle exercé en pratique par l'employeur tend cependant à changer avec l'élévation du degré de spécialisation ou de savoir requis par le salarié, tout comme il change avec l'élévation du niveau hiérarchique de l'emploi: par exemple, on imagine mal le recteur d'une université, incarnation du pouvoir universitaire patronal, dicter à chaque professeur la façon de donner ses cours ou celle de mener ses recherches...
Dans ces cas là, le pouvoir de direction et de contrôle s'incarne plutôt dans une faculté de vérification et d'évaluation du travail fait. Comme l'écrivent Gagnon, Lebel et Verge, le pouvoir de contrôle, en pareil cas porte non pas sur la façon d'exécuter le travail, mais plutôt sur la régularité de son accomplissement, comme sur la qualité de son exécution. » [34] De plus, dans l'arrêt 97980 Canada inc. c.
S.M.R.Q. [8] , la Cour d'appel du Québec affirme ce qui suit: « La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur.
Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches. Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer.
Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire. » [35] Tel qu'indiqué dans le bulletin d'interprétation ci-avant mentionné « la subordination qui y est visée et une subordination juridique et le Ministère considère que la présence d'une telle subordination, même minimale, suggère l'existence d'un contrat de travail. » [9] [36] De plus, on peut y lire que : « Le salarié est celui qui accepte de s'intégrer dans le cadre du fonctionnement d'une entreprise pour la faire bénéficier de son travail et la subordination est taxée non pas sur la manière d'exécuter le travail, mais plutôt sur la régularité de son accomplissement et sur la qualité de son exécution.
De même, le professionnel qui exerce dans une entreprise, au lieu où le principal l'a affecté, restera un salarié même si le principal ne lui donne pas d'instruction détaillée quant à la façon de remplir sa tâche.» [10] [37] Enfin, il y est indiqué que : « Lorsque le critère de la subordination effective est concluant en lui-même, il n'y aura pas lieu d'analyser les autres critères.
Par contre, s'il subsiste un doute, les autres critères accessoires s'avéreront utiles pour confirmer l'existence d'un contrat de travail entre les parties.» [11] [38] Monsieur Bérubé a reconnu que si Vidéotron considérait son travail inadéquat, elle n'avait qu'à se plaindre de ses services auprès de Laforte qui aurait eu, à ce moment, le pouvoir de le retirer des locaux de Vidéotron faisant en sorte qu'il aurait cessé immédiatement de rendre service à cette compagnie, démontrant ainsi le pouvoir direct de contrôle de Laforte sur la qualité de la prestation de travail de monsieur Bérubé. [39] Le fait que Laforte n'ait pas exercé un tel pouvoir, que monsieur Bérubé ait pu croire ne pas y être assujetti et qu'il ne se sentait pas subordonné à ce contrôle dans et lors de l'exécution de son travail, n'a pas pour effet de faire disparaître, réduire ou limiter le pouvoir réel d'intervention qu'avait, dans les faits, Laforte [12] . [40] D'ailleurs, le fait que ses services furent loués à Vidéotron ou qu'ils aient été «outsourcés» au sein de ce client de Laforte, ne fait que confirmer que monsieur Bérubé agissait pour et au nom de Laforte qui demeurait, de façon générale, en contrôle de la qualité d'exécution de des travaux effectués chez Vidéotron. [41] Ce premier critère milite donc en faveur de son statut de salarié pour Laforte. 2.
La possibilité de réaliser des profits ou de faire des pertes et le mode de rémunération. [42] La preuve révèle que monsieur Bérubé a facturé uniquement Laforte pour ses services rendus dans les locaux de Vidéotron et qu'il n'assumait aucun risque de perte et n'avait aucune possibilité de réaliser des profits. [43] Suivant la preuve présentée, monsieur Bérubé facturait Laforte en lui indiquant le nombre d'heures qu'il avait travaillé pour le bénéfice de Vidéotron sans compter que son temps de déplacement pour se rendre aux bureaux de cette entreprise, située à Montréal, était aussi facturé à Laforte sous l'appellation «butel», frais qui n'étaient aucunement facturés par Laforte à Vidéotron [13] . [44] L'ensemble de la preuve concernant ce critère d'évaluation milite en faveur du statut de salarié de monsieur Bérubé. 3.
Propriété des outils de travail. [45] Les outils et instruments de travail ne sont pas ici un élément déterminant, car selon la preuve, ils se limitaient à peu de chose tant ceux fournis par Laforte que ceux mis à la disposition de monsieur Bérubé par Vidéotron. 4. Intégration des tâches et le fait de «sous-traiter» son travail ou non. [46] La preuve révèle que les travaux effectués par monsieur Bérubé faisaient
partie intégrante des services offerts par Laforte qui était seule à verser la totalité de la rémunération touchée par monsieur Bérubé, ce qui favorise son statut de salarié.
[47] En effet, comme l'a soutenu l'Agence, le travail exécuté par monsieur Bérubé n'était pas accessoire à ceux offerts par Laforte mais bien de l'essence même des activités de cette société. 5. Le fait d'avoir un seul «client» ou non. [48] Il ne fait aucun doute que monsieur Bérubé n'avait qu'un seul client soit Laforte. [49] D'ailleurs, sa facturation indique bien que Laforte était son client sans compter qu'en aucun temps, il a facturé quelque service que ce soit à Vidéotron ni à quelque autre client durant la période en litige, ce qui favorise de nouveau son statut de salarié au sein de Laforte. 6.
L'attitude des parties dans leurs rapports juridiques et leurs comportements. [50] Bien qu'il semble que Laforte ait voulu considérer monsieur Bérubé à
titre de travailleur autonome, les faits démontrent plutôt qu'il n'agissait pas à ce
titre et par conséquent, ce critère est peu pertinent dans le cadre de la présente analyse. Conclusions : [51] Compte tenu de l'ensemble de la preuve et de l'analyse des critères ci-avant mentionnés, le Tribunal ne peut conclure que monsieur Bérubé travaillait «à son compte», ayant plutôt été salarié pour Laforte pour la période visée par le présent litige. [52] Monsieur Bérubé ne s'est donc pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer, " prima facie" la non-validité des trois avis de cotisation émis par l'Agence les 20 et 21 avril 2009 à l'exception des pénalités exigées. c.
Pénalités pour les années d'imposition 2005 et 2006. [53] Le montant des pénalités imposées par l'Agence totalise 200,00 $ pour les années d'imposition 2005 et 2006 alors qu'aucune ne fut imposée à monsieur Bérubé pour l'année d'imposition 2007. [54] Les articles 1049 et 1050 de la
Loi sur les impôts prévoient que :
Article 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l'excédent:
Article 1050. Aux fins d'un appel interjeté en vertu de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002 ) et portant sur une pénalité, le fardeau de prouver les faits visés aux articles 1049 à 1049.34 incombe au ministre. [55] Il revenait donc à l'Agence d'établir les conditions justifiant l'imposition de pénalités à monsieur Bérubé. [56] Pour qu'une personne puisse être passible du paiement d'une pénalité prévue aux articles ci-avant mentionnés, trois conditions doivent exister, soit que :
a) la personne ait fait ou produit une déclaration;
b) elle ait fait un faut énoncé ou une omission dans cette déclaration ou qu'elle ait participé ou acquiescé à un tel énoncé ou une telle omission et;
c) ce faux énoncé ou cette omission ait été fait d'une façon consciente ou qu'il soit le résultat d'une négligence flagrante. [57] De plus, la pénalité prévue à l'
article 1049 de la
Loi sur les impôts est imposée à l'encontre d'une personne qui sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait une omission ou un énoncé faux. [58] Une preuve d'intention malhonnête de la part du contribuable n'est cependant pas exigée. [59] Or, les critères appliqués par les Tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de «négligence flagrante» au sens de l'
article 1049 de la
Loi sur les impôts sont les suivants [14] : 1. l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; 2. la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; 3. l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; 4. le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; 5. la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; 6. la crédibilité du contribuable. [15] [60] L'ensemble de la preuve n'a pas démontré de la négligence flagrante de la part de monsieur Bérubé quant au respect des prescriptions de la loi.
[61] Compte tenu des circonstances et des modalités quant à l'exécution de son travail chez Vidéotron, monsieur Bérubé pouvait être justifié de croire, de bonne foi, qu'il agissait alors à
titre de travailleur autonome bien que dans les faits, et suivant les paramètres établis par la loi et la jurisprudence, il agissait plutôt à
titre de salarié de Laforte. [62] Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'Agence n'a pas rencontré son fardeau de démontrer sa justification d'imposer une pénalité à monsieur Bérubé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [63] REJETTE en
partie l'appel
sommaire en matière fiscale de l'appelant monsieur Jean-Philippe Bérubé; [64] MAINTIENT les cotisations visant les années d'imposition 2005, 2006 et 2007 portant les numéros MW994052C02, MU179216R01 et MU416144C01; [65] ANNULE les pénalités imposées aux termes des avis portant les numéros MW994052C02 et MU179216R01; [66] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2013
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