2023 QCCQ 9845, 2023 QCCQ 9845
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témicamingue (Hôpital de Rouyn-Noranda) c. J.C. 2023 QCCQ 9845 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-40-000523-236 DATE : 11 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (Hôpital de Rouyn-Noranda), Demandeur c. J...
C... (né le [...] 1978) Défendeur et C...
C... (mère) Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement ; [ 2 ] CONSIDÉRANT le rapport de Mme Marie-Claude Lozier, travailleuse sociale et intervenante en santé mentale, produit comme pièce P-2 , ainsi que son témoignage à l’audience; [ 3 ] CONSIDÉRANT le jugement de garde provisoire prononcé par l’honorable Jacques Ladouceur, J.C.Q.., le 4 décembre 2023, alors que le défendeur était à domicile; [ 4 ] CONSIDÉRANT les Rapports d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement par les docteurs Christian Dubé et Philippe Akil, psychiatres, respectivement produits comme pièces P-4 et P-5 , concluant à la nécessité d’une garde en établissement pour le défendeur d’une durée de trente (30) jours; [ 5 ] CONSIDÉRANT le refus du défendeur d’être gardé en établissement; [ 6 ] CONSIDÉRANT le témoignage du défendeur; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la mise en cause n’était pas présente à l’audience; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la preuve convainc le Tribunal que le défendeur représente un danger pour lui-même et pour autrui en raison de son état mental, en ce que : a. il demeure seul dans une résidence de Ville A; b. il avait des contacts réguliers avec ses parents, par messages texte; c. ses parents se sont inquiétés de l’absence de nouvelles en septembre 2023 et ont commencé à se rendre au domicile du défendeur, qui est à plus de deux heures de leur propre domicile; d. le 9 novembre 2023, ses parents font appel à Mme Lozier, alléguant des propos délirants et des comportements préoccupants; e. le 15 novembre 2023, Mme Lozier se rend au domicile du défendeur en compagnie de ses parents; f. elle constate que certains électroménagers sont sortis de la résidence et il explique avoir coupé tous les fils des électroménagers, car ils contenaient des micros placés pour l’espionner; g. les électroménagers ne sont pas remplacés; h. il mentionne également que le réservoir à eau chaude ne fonctionne plus, car il a dû retirer des pièces qui servent à l’écouter;
i. il mentionne ne pas pouvoir utiliser le chauffage au bois de la maison, car il émet des ondes gammas qui sont néfastes, et que la seule source de chauffage est une thermopompe fixée au mur qui est insuffisante pour les prochains mois hivernaux; j. lorsque la thermopompe est en marche, il place une serviette dessus; Lorsqu’elle n’est pas en marche, il retire le circuit imprimé (plaquettes vertes) et ferme l’électricité de la maison; k. il lui mentionne qu’il a brûlé son matelas; l. le défendeur lui mentionne qu’il n’a pas mangé pendant cinq (5) jours, car il n’avait pas d’argent et ne sortait pas, et que ce sont ses parents qui lui ont apporté des denrées; m. il est convaincu être décédé, qu’il s’appelle «X» et que ses proches ont collecté une assurance vie; n. lorsque ses parents le confrontent à ce sujet ou l’appellent par son prénom, il devient agité, voire agressif; o. lors de la rencontre avec le docteur Dubé, ce dernier note qu’il s’est montré « extrêmement irrité de se retrouver sur notre unité.
Il accepte d’être rencontré vraisemblablement dans l’espoir de recevoir un congé rapide »; p. il admet la prise de psychostimulants de type speed , ce qu’il banalise; q. il est méfiant et ne donne pas accès à sa pensée; r. lors de la rencontre avec le docteur Akil, ce dernier note que la méfiance est à son apogée et que la plupart de ses questions sont répondues par des réponses automatiques comme « je ne sais pas »; s. c’est avec la technique de jeu de rôle que le docteur Akil est en mesure de détecter l’existence d’idées délirantes de persécution, le raisonnement complètement altéré, malgré un discours organisé; t. comme idées délirantes de persécution, le docteur Akil retient que le défendeur doute de l’authenticité du jugement de garde provisoire, remet en question l’identité des policiers qui l’ont amené au centre hospitalier et croit que l’hospitalisation est un complot pour que ses persécuteurs puissent toucher une somme d’argent; u. les psychiatres sont d’avis que le défendeur adhère complètement à son délire; v. le diagnostic est qu’il souffre d’une psychose dont l’origine est à déterminer; w. le défendeur a des idées délirantes de persécution, son jugement est troublé et l’adhésion complète du défendeur à son délire le rendent dangereux pour lui-même et pour autrui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] ORDONNE que soit assuré l’anonymat du défendeur et de la mise en cause, incluant lors de la publication du présent jugement ; [ 11 ] ORDONNE la confidentialité et l’accès restreint au dossier et à l’enregistrement des débats judiciaires aux parties impliquées, leurs représentants, les avocats, les notaires et les personnes désignées par la loi, incluant le ministère de la Justice ; [ 12 ] ORDONNE à M. J...
C..., défendeur, de se soumettre à une garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais qui n’excède pas trente (30) jours à compter de la date du présent jugement; [ 13 ] CONFIE M. J...
C..., défendeur, au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue afin qu’il y soit gardé pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pour une période qui n’excède pas trente (30) jours à compter de la date du présent jugement; [ 14 ] ORDONNE que la présente ordonnance de garde en établissement s’applique en faisant les adaptations nécessaires à tout établissement de santé où M. J... C... pourrait être transféré; [ 15 ]
En cas de refus, ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d’assister le demandeur ou ses représentants ou les représentants de tout autre établissement impliqué dans l’exécution du présent jugement, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve M. J... C..., dans l’éventualité où ce dernier refuserait de respecter les mesures imposées par le présent jugement; [ 16 ] ORDONNE la notification de la présente ordonnance au défendeur et à la mise en cause; [ 17 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Me Marie-Andrée Dubois
CISSS de l’Abitibi-Témicamingue Avocate du demandeur Me Imane Kamal Centre communautaire juridique de l’A.-T. Avocate du défendeur Mme C... C... Absente à l’audience Mise en cause Date d’audience : 11 décembre 2023
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