2016 QCCQ 7442, 2016 QCCQ 7442
Opinion
Protection de la jeunesse — 163160 2016 QCCQ 7442 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001166-060 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le […] 2002 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au […], à Ville B, […], district A, province de Québec et B, déchu de l’autorité parentale Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon modifiée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2015 dans la situation de l’adolescente, X, âgée de 13 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente encore et toujours compromis, la maintient en centre de réadaptation, tout en autorisant une réintégration en famille d’accueil au plus tard le 11 juin 2016, tout en permettant des contacts supervisés avec sa mère, sa grand-mère maternelle et sa sœur. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent aux troubles de comportement de l’adolescente et à la négligence vécue dans le milieu maternel antérieurement. [ 4 ] À l’audience, la mère et l’adolescente sont présentes.
La mère se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation dans le cadre d’une ordonnance d’une durée de huit mois, tout en autorisant l’intégration dans une famille d’accueil lorsque la situation le permettra. [ 5 ] La mère souhaite une échéance quant à la levée de la supervision de contacts avec sa fille. [ 6 ] L’adolescente exprime le souhait bien senti d’intégrer immédiatement une famille d’accueil, même si un milieu adapté à ses besoins n’a pas été ciblé. [ 7 ] Elle demande une levée de la supervision de contacts et espère voir sa sœur plus souvent.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 11 décembre 2015 [ 8 ] L’évolution de l’adolescente en centre de réadaptation révèle des difficultés sur le plan relationnel et ses habiletés sociales. [ 9 ]
Malgré de petites améliorations constatées, il y a encore beaucoup de travail de réadaptation à faire afin d’apaiser et de sécuriser l’adolescente qui doit encore être prise en charge par l’adulte tant en milieu de vie qu’en milieu académique. [ 10 ] Elle participe volontairement à un suivi psychologique qui l’apaise et l’outille convenablement. [ 11 ] Elle s’isole facilement et entretient peu de relations avec les jeunes de son équipe. [ 12 ] Par ailleurs, elle a de belles forces sur le plan académique et doit être encouragée à cet égard. [ 13 ] On constate encore chez elle des comportements enfantins qui nécessitent un encadrement en réadaptation. [ 14 ] Les difficultés de cette adolescente ne sont pas étrangères à son passé de négligence et à ses nombreux déplacements (17) qui l’ont amenée à avoir des difficultés sur le plan relationnel. [ 15 ] Aujourd’hui, c’est une jeune fragilisée, anxieuse, qui a encore besoin d’un adulte pour l’accompagner. [ 16 ] L’exercice de trouver une famille d’accueil demeure un défi pour la Directrice afin que le choix soit fait de façon adéquate et dans un contexte adapté aux besoins spécifiques de l’adolescente. [ 17 ] Les services de réadaptation sont encore nécessaires afin de bien l’accompagner dans sa réintégration éventuelle dans une famille d’accueil. [ 18 ] Quant aux contacts, le travail de l’intervenante se maintient auprès de la mère qui offre toujours une bonne collaboration et qui répond bien aux attentes de la Directrice afin d’offrir éventuellement des contacts non supervisés. [ 19 ] Le souhait de la mère d’avoir des contacts non supervisés constitue une démarche possible dans la mesure où les contacts mère/fille, d’une durée de deux heures trente mensuellement, pourront être encadrés afin qu’elles puissent vivre des moments privilégiés (cinéma, piscine, etc.). [ 20 ] Le Tribunal invite les parties à faire le point au plus tard le 31 août 2016 afin que soit envisagée la possibilité d’une levée de la supervision entre la mère et la fille. [ 21 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande modifiée en partie; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente, X, toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 décembre 2015 par la soussignée; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de huit mois; [ 26 ] AUTORISE l’intégration de l’adolescente en famille d’accueil dès que la situation le permettra et selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie et en psychiatrie; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente soient encadrés à compter de la fin de l’année scolaire, soit le 24 juin 2016; [ 31 ] AUTORISE, si la situation le permet et selon entente entre les parties, une levée de la supervision de contacts à compter du 31 août 2016; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période de huit mois; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1]
__________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 1 er juin 2013
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