2014 QCCQ 8349, 2014 QCCQ 8349
Opinion
Sheleime c. Walker 2014 QCCQ 8349 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141157-133 DATE : 15 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DORRÉMÉ SHELEIME
Partie demanderesse c. JOSEPH WALKER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse un montant de 4 000 $ suite un prêt qu’elle lui a fait en 2011. [ 2 ] De son côté, le défendeur reconnaît que la demanderesse lui avait acheté un billet d’avion pour qu’il se rende en Haïti mais, qu’à cette époque il y avait une relation amoureuse entre eux et lorsqu’il a décidé d'y mettre fin pour cause d’incompatibilité de caractères, elle lui a demandé de lui rembourser l’argent. [ 3 ] La demanderesse témoigne qu’en 2011, elle a acheté deux billets d’avion pour Joseph Walker afin que ce dernier se rende en Haïti, il devait rapidement la rembourser.
De plus, elle lui a remis 1 500 $ en liquide afin qu’il s’achète un terrain de même qu’elle lui a transféré des argents alors qu’il s'y trouvait. [ 4 ] À une autre occasion, il lui aurait expliqué que sa sœur était gravement malade et qu’il avait besoin d'argent. Elle lui a alors précisé qu’elle ne le pouvait pas car elle lui en avait déjà prêté, qu’il lui avait dit qu’il la rembourserait et qu’il ne l’avait pas fait. Mais, elle lui a tout de même fait parvenir un montant de 350 $.
Elle précise qu’au moment des prêts d’argent, elle ne vivait pas avec lui et venait à peine de le rencontrer. [ 5 ] De son côté, Joseph Walker, mentionne qu’il ne lui a pas prêté 4 000 $, ni 1 500 $ pour l’achat d’un terrain en Haïti, mais il admet qu’elle lui a acheté un billet d’avion.
Pour lui ce n’était pas un prêt elle le lui a tout simplement donné. [ 6 ] De plus, elle ne lui a jamais prêté un montant de 350 $ au moment de son appel pour l’informer que sa sœur était malade. [ 7 ] Il explique que la demanderesse lui a téléphoné en Haïti au moment où ils étaient dans une relation amoureuse et était enceinte de son fils. Au moment où il lui a mentionné qu’il rentrerait d’Haïti, elle lui a dit qu’elle allait lui envoyer 300 $ pour acheter des vêtements pour l’enfant, mais c’est 350 $ qu’elle lui a fait parvenir.
À ce moment, il n’y avait aucun problème avec la demanderesse. [ 8 ] C’est lorsqu’il a décidé de déménager et de mettre fin à leur relation qu’elle a décidé de lui réclamer 4 000 $. Il ajoute qu’il n’a signé aucun document reconnaissant le prêt mais il admet devoir un montant de 350 $. [ 9 ] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra.
[ 10 ] Jean-Claude Royer [2] pour sa part, précise dans son Traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 11 ] L’expression fardeau de la preuve signifie l’obligation pour une
partie de faire la preuve ou la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal. [ 12 ] Il appartenait à la demanderesse d’établir qu’elle avait fait un prêt de 4 000 $ au défendeur. [ 13 ] Bien qu’il n’y ait pas de document constatant le prêt de 4 000 $, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y a effectivement eu un prêt de ce montant fait par la demanderesse au défendeur. [ 14 ] D’ailleurs, le Tribunal n’a aucune raison de mettre de côté le témoignage de la demanderesse sur cet aspect.
Elle explique clairement dans quel contexte les montants d’argent ont été avancés au défendeur et de plus, ceux-ci ont été faits bien avant qu’une relation amoureuse entre les deux se développe. [ 15 ] D’autre part, le Tribunal n’apporte aucune crédibilité au témoignage du défendeur. Ce dernier nie que la demanderesse lui a effectué un prêt tout en soutenant que c’était parce qu’il y avait une relation amoureuse entre eux.
Or le Tribunal ne croit pas le défendeur sur cette question puisque la relation amoureuse s’est développée beaucoup plus tard. [ 16 ] D’autre part, tout au long de son témoignage il a nié devoir quoique ce soit mais à la toute fin, il admet devoir un montant de 350 $. Tout cela permet également au Tribunal de conclure que le défendeur a bel et bien bénéficié d’un prêt de 4 000 $ de la
partie demanderesse. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; CONDAMNE la
partie défenderesse Joseph Walker à payer à la
partie demanderesse Dorrémé Sheleime un montant de 4 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 8 octobre 2013 ; CONDAMNE la
partie défenderesse Joseph Walker à payer à la
partie demanderesse Dorrémé Sheleime les frais judiciaires de 136 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2014
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