2012 QCCQ 9543, 2012 QCCQ 9543
Opinion
Protection de la jeunesse — 121377 2012 QCCQ 9543 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001672-129 DATE : 1 er mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2010 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant a ville B, district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant a ville B district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38, 91, 76.3 et 76.4 L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée 1 ½ ans, compromis en regard des alinéas b) 1º iii. et 2º de l'article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents, et non représentés. Me Sylvie Roy représente l'enfant et Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs allégués. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal un projet d'entente sur les mesures dans lesquelles elles reconnaissent les faits allégués comme prouvés et consentent aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément aux articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Une étude sociale est déposée en preuve pour valoir témoignage de l'intervenante sociale ainsi que le projet d'entente. [ 6 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties ainsi que les parents, que le consentement des parties est libre et éclairé.
Le Tribunal a également entendu la procureure de l'enfant et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et son meilleur intérêt. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs allégués; [ 9 ] ENTÉRINE l'entente signée par les parties le 23 février 2012; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans cette entente qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy, procureure pour l'enfant Date d’audience : 23 février 2012
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