2020 QCCQ 8921, 2020 QCCQ 8921
Opinion
Therrien Couture Joli-Coeur c. Shannon 2020 QCCQ 8921 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-001182-195 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ THERRIEN COUTURE JOLI-CŒUR, S.E.N.C.R.L. demanderesse c.
PAULINE SHANNON ET SUCCESSION DE LAURADIN ROUSSY ici représentée par la liquidatrice de la succession Pauline Shannon défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. ( l’étude ), autrefois connue sous le nom de Joli-Cœur Lacasse, réclame 7644,97 $ pour honoraires professionnels et déboursés encourus de ses clients Pauline Shannon et feu Lauradin Roussy. [ 2 ] Madame Shannon ( la cliente ) tant personnellement, qu’à
titre de liquidatrice de la succession de feu Lauradin Roussy, conteste cette demande. Insatisfaite des services professionnels rendus, en plus de mettre en doute certaines interventions d’une avocate au dossier, elle refuse de payer ce compte. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] L’étude démontre-t-elle, par preuve prépondérante, avoir droit aux honoraires et déboursés facturés de 7644,97 $? L’ANALYSE [ 4 ] En matière civile, le fardeau de preuve repose sur les épaules du demandeur qui doit démontrer, selon la balance des probabilités, le bien-fondé de sa réclamation [1] .
L’étude démontre-t-elle, par preuve prépondérante, avoir droit aux honoraires et déboursés facturés de 7644,97 $? [ 5 ] La facture de 7644,97 $ datée du 3 mai 2018 est la dernière d’une série de trois comptes. [ 6 ] Le 20 mars 2017, un compte de 7605,44 $ est adressé aux clients et 3000 $ reçus à
titre d’avance sur honoraires sont soustraits laissant un solde de 4605,44 $. Un compte intérimaire du 10 juillet 2017 de 870,07 $ est payé le 18 août 2017 de même que le solde du premier compte [2] . Seul le compte du 3 mai 2018 est en litige. [ 7 ]
Malgré la contestation du compte par la cliente , aucune demande de conciliation auprès du Barreau du Québec n’est formulée par celle-ci. [ 8 ] Pour établir le quantum réclamé par l’étude , le Tribunal fait siens les propos de madame la juge Annie Brault dans l’affaire Whaley c.
Labrosse qui s’exprime ainsi : [18] La Cour d’appel, notamment dans l’arrêt Consortium Promecan (Syndic de) [3] , a donné les paramètres applicables dans le cadre d’un litige portant sur les honoraires professionnels des avocats . [19] Cet arrêt rappelle que la relation entre un client et un avocat est régie par le Code de déontologie des avocat s [4] . L’ avocat a un devoir d’intégrité, de diligence et doit éviter de poser des actes inutiles. [20] La preuve de l’effort professionnel d’un avocat repose sur la preuve des heures travaillées aux fins des services requis par le client.
Les honoraires sont considérés justes et raisonnables lorsqu’ils tiennent compte des facteurs énumérés à l’article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats (soit notamment l’expérience, le temps consacré, la difficulté et l’importance de l’affaire, la responsabilité
assumée, la prestation de services inhabituels, le résultat obtenu et les honoraires prévus aux tarifs). [21] Compte tenu des devoirs qui incombent à l’ avocat selon le Code de déontologie des avocats , les factures émises par un avocat bénéficient d’une présomption simple que le temps qui y est décrit a été travaillé, et ce, de façon conforme aux obligations déontologiques que l’ avocat doit respecter : J'estime que les dispositions du Code de déontologie gouvernant les relations entre un avocat et son client, et plus particulièrement celles ayant trait à la fixation et au paiement de ses honoraires professionnels, créent une présomption simple qui, si elle n'est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l'effort déployé par l' avocat au soutien de la défense des intérêts de son client.
Je dis « si elle n'est pas contredite » parce qu'il était possible pour l'intimée, au-delà de simplement prétendre qu'il y avait dans le présent cas exagération, d'indiquer à quel endroit la preuve de l'appelant était lacunaire et de préciser, selon elle, ce qu'aurait pu être dans les circonstances de ce dossier un effort qualifié de raisonnable. Ses avocats , sans trahir les règles du secret professionnel, pouvaient appuyer, à partir de leur propre expérience dans le dossier d'appel, la prétention voulant que l'effort revendiqué par les avocats de l'appelant était disproportionné.
En l'absence d'une preuve contradictoire tendant à démontrer le caractère exagéré du nombre d'heures consacrées par un avocat à une affaire donnée et à moins que la liste des heures chargées révèle à sa face même des anomalies appuyant son caractère déraisonnable, je suis d'avis, outre ces circonstances, que l'on peut difficilement remettre en question l'affirmation d'un avocat quant à la pertinence des heures qu'il a consacrées à une affaire donnée considérant les règles déontologiques qui gouvernent sa conduite en cette matière [5] . [22] À ces considérations soulignées par la Cour d’appel s’ajoutent certaines particularités relatives à la nature de la prestation de services de l’ avocat . [23] L’ avocat rend des services qui sont parfois intangibles contrairement à d’autres prestataires de services ou entrepreneurs dont le résultat du travail peut se mesurer objectivement [6] . […] [ 9 ] En conséquence, le Tribunal retient que le compte d’honoraires d’un avocat bénéficie d’une présomption simple indiquant que le temps y étant consacré et décrit dans la facture a bel et bien été travaillé et que le temps consacré par l’avocat respecte les obligations déontologiques de ce dernier envers son client.
Toutefois, cette présomption peut être renversée [7] . [ 10 ] La seule preuve dont dispose le Tribunal pour tenter de renverser la présomption repose sur le témoignage de la cliente qui est insatisfaite des services professionnels rendus. Selon elle, aucune procédure n’est intentée contre la municipalité alors que c’est le souhait que feu son époux et elle-même avaient exprimé à Me Gingras. [ 11 ] Ce dernier explique avec détails les enjeux portant sur le litige de la route Rameau. Il formule les distinctions entre la
Loi sur la voirie [8] et la
Loi sur les compétences municipales [9] . Il discute également des options proposées à la cliente et à son conjoint, notamment un recours contre la municipalité avec de grandes réserves et une plainte devant la Commission des droits de la personne. [ 12 ] La cliente conteste une
partie des honoraires, soit les interventions effectuées par Me Rochette. Des inscriptions de temps au nom de cette avocate concernant une plainte à la Commission des droits de la personne lui semblent injustifiées. Elle ne la connaît pas et ne lui a jamais parlé. [ 13 ] Me Rochette est une avocate exerçant au sein de l’étude . Me Gingras lui confie le mandat de préparer un projet de plainte pour le dossier devant la Commission des droits de la personne, notamment puisque son taux horaire est moins élevé que le sien.
Il s’agit là d’une pratique courante au sein des bureaux d’avocats. [ 14 ] De plus, le temps et les interventions détaillés au compte ne démontrent aucune exagération notable permettant de retrancher des interventions. [ 15 ] Le témoignage de la cliente ne permet pas de renverser la présomption à savoir que le temps facturé respecte les obligations déontologiques de l’avocat envers la cliente et que le temps décrit dans la facture par les avocats a été consacré au mandat confié. [ 16 ] En conséquence, l’étude démontre le bien-fondé de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse 7644,97 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) à compter du 11 mars 2019 et les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 6 octobre 2020 [3] Consortium Promecan (Syndic de) , 2011 QCCA 1031 – cité notamment dans Alexandrov (Syndic d’) , 2012 QCCA 2114 .
[3] Consortium Promecan (Syndic de) , 2011 QCCA 1031 – cité notamment dans Alexandrov (Syndic d’) , 2012 QCCA 2114 . [4] R.L.R.Q. c. B-1, r.3 , modifié par le Code de déontologie des avocats c. B-1, r.3.1.
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