2012 QCCQ 9390, 2012 QCCQ 9390
Opinion
Desgagné c. Aménagements paysagers Pierre Hudon enr. 2012 QCCQ 9390 JR-1213 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-008209-120 DATE : 17 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ DESGAGNÉ
Partie demanderesse c. LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS PIERRE HUDON ENR.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demande de 588,52 $ est fondée sur la responsabilité civile liée à une opération de déneigement au cours de laquelle le pare-brise du véhicule de M. André Desgagné a été endommagé. LES FAITS [ 2 ] Par contrat conclu avec la conjointe de M. Desgagné, l'entreprise de M.
Pierre Hudon, faisant affaires sous la raison sociale Les Aménagements Paysagers Pierre Hudon Enr. a procédé à l'enlèvement de la neige dans la nuit du 14 janvier 2011. [ 3 ] Le matin, M.
Desgagné et sa conjointe ont constaté que la neige avait été, contrairement aux habitudes du responsable du déneigement, propulsée par-dessus le véhicule automobile pour se retrouver sur le trottoir donnant accès à la propriété. [ 4 ] Habituellement, la neige est amenée à la rue pour ensuite être projetée de part et d'autre de la propriété, sans recouvrir le trottoir, ni être poussée au-dessus des véhicules automobiles. [ 5 ] Le chauffeur qui a effectué le déneigement ne connaissait pas les lieux et donnait un coup de main à l'entreprise en raison du haut niveau d'activités occasionné par une tempête au cours de laquelle, selon M.
Pierre Hudon, la visibilité était nulle en raison des rafales de neige. [ 6 ] M. Desgagné a constaté la présence de petites pierres sur sa voiture et d'une fissure à son pare-brise, inexistante avant le déneigement. [ 7 ] Il a, à la recommandation de M. Hudon, fait procéder à l'évaluation du coût de remplacement de son pare-brise, lequel est établi à la somme de 437,56 $. [ 8 ] Il réclame en outre des frais additionnels d'un peu plus de 150 $ pour la perte de temps équivalant à une journée de travail et des frais de poste. [ 9 ] M.
Pierre Hudon suggère que la disposition du véhicule automobile, telle que constatée sur la photographie, jointe à l'état du pavé qui est asphalté et non en gravier, soulève des interrogations quant à la cause de ce bris. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le fardeau qui incombe au demandeur est d'établir, de façon probante, les circonstances donnant lieu à la reconnaissance d'un
droit [1] . [ 11 ] Ici, il y a lieu d'observer une grande concordance entre la façon inhabituelle de déneiger l'entrée, la présence de petites pierres sur le véhicule automobile et le bris du pare-brise. [ 12 ] En conséquence, il y a lieu d'accorder la demande, en limitant toutefois les dommages au préjudice résultant directement de la faute soit le remplacement du pare-brise (437,56 $) et les coûts d'envoi de la mise en demeure (10,18 $). [ 13 ] Considérant que le Tribunal en vient à la conclusion que la demande est bien fondée, la demande reconventionnelle doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 15 ] CONDAMNE Les Aménagements Paysagers Pierre Hudon Enr. à payer à M. André Desgagné la somme de 447,74 $ avec l'intérêt au taux légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 février 2012, date de réception de la mise en demeure et les dépens, lesquels sont établis à la somme de 71,75 $. __________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 9 octobre 2012
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