2014 QCCA 837, 2014 QCCA 837
Opinion
R. c. Di Biase 2014 QCCA 837 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005588-148 (500-01-038928-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 avril 2014 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Pierre-Olivier Bolduc directeur des poursuites criminelles et pénales INTIMÉ AVOCAT FRANCESCO DI BIASE Me Franco B. Iezzoni Pateras & Iezzoni Inc. REQUÊTE DE L'APPELANTE DEMANDANT L'AUTORISATION D'EN APPELER D'UNE PEINE AUX TERMES DE L'ARTICLE 676 (1)(
d) du Code criminel Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : RC.18
AUDITION 9 h 38 : Début de l'audience. 9 h 38 : Argumentation de Me Bolduc. 9 h 56 : Jugement – voir page 3. 9 h 57 : Fin de l'audience. Nadia Samy Greffière d'audience JUGEMENT [1] [ 1 ] D’abord, le ministère public s’en prend à l'évaluation de la preuve qui a été faite par la juge de première instance quant à l'intérêt véritable pour l'accusé d’une absolution inconditionnelle. Selon lui, la preuve était inadéquate et insuffisante. [ 2 ] Ce grief consiste en une allégation d’erreur de fait et non de droit.
Or, le ministère public ne me démontre pas l’existence, prima facie , d’une erreur manifeste et dominante de la juge quant elle retient de la preuve qu’à défaut d’une absolution inconditionnelle, l’intimé ne pourra retrouver un emploi de la nature de celui pratiqué avant l’incident qui a donné lieu aux poursuites criminelles.
Il y avait de la preuve non contredite en ce sens. [ 3 ] Ensuite, le ministère public soutient que la juge a erré dans l’application des critères applicables en matière de peine, notamment en ne tenant pas suffisamment compte de l’intérêt public et des principes de dénonciation et de dissuasion générale.
Pour lui, la peine est trop clémente. [ 4 ] Pourtant, la lecture du jugement révèle que la juge a pris en considération tous ces éléments, la déclaration de la victime, les circonstances entourant l’événement, de même que ceux propres à l’intimé, soit son âge, son absence de casier judiciaire, son plaidoyer de culpabilité, ses efforts de reprise en main et un rapport présentenciel positif. [ 5 ] Faut-il le rappeler, la peine doit être individualisée.
On ne punit pas le crime, mais son auteur. [ 6 ] En l’espèce, la juge a analysé tous les facteurs pertinents, positifs et négatifs, avant de conclure que les intérêts de l'accusé et de la société seraient mieux servis par une absolution inconditionnelle qui permettrait à l'accusé d'exercer un emploi où il peut exceller et contribuer plus à la société plutôt que par l’imposition d’une courte peine d’emprisonnent qui créerait un stigmate permanent pour un délit isolé et de nature ponctuelle dans le cadre d’un incident certes fort regrettable, mais instantané et bref, entre deux conducteurs.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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