2013 QCCQ 7406, 2013 QCCQ 7406
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. Labrie 2013 QCCQ 7406 JL2712 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE "Chambre civile" No : 125-80-000070-133 DATE : Le 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de l'honorable ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Requérante c.
DANY LABRIE Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR RÉVISER UNE ORDONNACE DE PERMIS RESTREINT (Art. 124 CSR) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) avise le Tribunal en vertu de l'article 124 du Code de la sécurité routière (CSR) que monsieur Dany Labrie (intimé), qui s'est vu accorder un permis restreint le 11 juin 2013, est dans une situation prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 121 du CSR et demande que l'ordonnance de permis restreint soit révisée et annulée. [ 2 ] Les articles 121 par. 1 et par. 2 de même que 124 du CSR se lisent comme suit: " Art. 121: Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si: 1 0 dans les deux ans qui précèdent la révocation ou la suspension qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou suspendu ou son droit d'obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d'une déclaration de culpabilité pour une infraction à l'une des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ) visées à l'article 180 ou par suite de l'accumulation de points d'inaptitude, à moins qu'un pardon n'ait été obtenu; 2 0 au moment de la présentation de la requête, le permis du requérant ou son droit d'en obtenir un fait l'objet d'une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur; "
… " Art. 124: Si, lors de la réception par la Société d'une ordonnance de délivrer un permis restreint, l'article 121 est applicable à la personne visée dans cette ordonnance, ou, si entre la date fixée pour la présentation de la requête et celle de la délivrance du permis restreint, le droit de cette personne d'obtenir un permis fait l'objet d'une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur, la Société doit en aviser le juge qui a rendu l'ordonnance.
Celui-ci peut alors réviser cette ordonnance en donnant au requérant l'occasion de faire valoir ses observations." [ 3 ] Les pièces déposées par la SAAQ révèlent que le permis de conduire de l'intimé a fait l'objet de plusieurs sanctions pour accumulation de points d'inaptitude: - avis du 19 septembre 2012 pour une sanction couvrant la période du 11 octobre 2012 au 11 janvier 2013; - avis du 11 février 2013 pour une sanction couvrant la période du 5 mars 2013 au 5 mars 2014; - avis du 4 avril 2013 pour une sanction couvrant la période du 26 avril 2013 au 26 avril 2014. [ 4 ] Le 11 juin 2013, l'intimé présente sa requête initiale pour obtenir un permis restreint pour fins de travail, requête qu'il a fait signifier au bureau de la SAAQ à Matane. [ 5 ] Cette requête n'a pas été transmise au siège social à Québec et la SAAQ n'a donc pas communiqué au Tribunal l'avis prévu à l'article 120 du CSR l'informant des renseignements relatifs à l'application de l'article 121 du CSR concernant l'intimé. [ 6 ] Au soutien de sa requête initiale pour obtention d'un permis restreint, l'intimé ne dépose que l'avis de sanction du 4 avril 2013 et énonce qu'il n'est visé par aucune restriction prévue à l'article 121 du CSR. [ 7 ] Le Tribunal rend donc l'ordonnance dont on demande maintenant l'annulation. [ 8 ] Le procureur de l'intimé plaide que ce dernier fait l'objet de plusieurs sanctions concurrentes et, s'appuyant sur quatre jugements de la Cour du Québec ( [1] ) , est d'avis que l'article 121 du CSR n'est pas applicable en l'espèce. [ 9 ] Subsidiairement, il plaide que l'article 124 du CSR est de nature discrétionnaire (…"le juge peut alors réviser cette ordonnance"…) et que le Tribunal doit tenir compte du préjudice et des inconvénients que subira l'intimé si l'ordonnance est annulée. [ 10 ] En effet, l'intimé a conclu un contrat d'emploi ainsi qu'un bail à Matane. [ 11 ] L'avocate de la SAAQ plaide, en s'appuyant sur trois jugements de la Cour du Québec ( [2] ) , que l'article 121 du CSR est applicable et que le Tribunal n'a pas de discrétion. [ 12 ] Le procureur de l'intimé plaide également que la SAAQ ne peut invoquer sa négligence et sa propre turpitude en ce que le personnel du bureau de Matane a fait défaut de transmettre la requête initiale de l'intimé au siège social à Québec.
L'avocate de la SAAQ n'est pas du même avis. [ 13 ] Le Tribunal répondra aux trois questions suivantes: 1. Est-ce que le défaut de la SAAQ de transmettre au Tribunal les renseignements en temps utile fait échec à la révision qu'elle demande? 2. Dans la négative, est-ce que l'article 121 du CSR est applicable à l'intimé? 3. Si oui, est-ce que le Tribunal possède une discrétion de ne pas annuler l'ordonnance émise antérieurement? 1.
La transmission des renseignements [ 14 ] Le Tribunal partage l'opinion de son collègue Henri Richard ( [3] ) à l'effet que l'omission de la SAAQ de transmettre les renseignements en temps utile ne peut faire échec à la révision. [ 15 ] Le Tribunal ne peut qualifier l'omission de la SAAQ de négligence ou de turpitude en raison de la preuve telle qu'administrée. [ 16 ] Le fardeau de preuve de la SAAQ ne consiste qu'à aviser le Tribunal que le bénéficiaire de l'ordonnance de permis restreint tombe sous le coup de l'article 121 du CSR. [ 17 ] Il appartenait à l'intimé de prouver la nature de l'omission, si tant est qu'il s'agit d'un élément significatif. [ 18 ] Le Tribunal ne peut aller plus loin que de conclure à une erreur administrative. [ 19 ]
L'article 124 du CSR vise justement la situation où la SAAQ se rend compte, après que l'ordonnance est rendue, que l'article
121 du CSR est applicable. 2. Application de l'article 121 du CSR [ 20 ] Le Tribunal considère que les jugements déposés par le procureur de l'intimé (voir note 1) ne lui sont d'aucun secours car ils visent des cas où des sanctions concurrentes ont été imposées et où le Tribunal, informé par la SAAQ lors de l'audition initiale de l'application de l'article 121 du CSR, a évalué la situation et émis tout de même l'ordonnance. [ 21 ] Le cas de l'intimé est différent. [ 22 ] Son permis de conduire est sanctionné une première fois du 11 octobre 2012 au 11 janvier 2013.
L'intimé est avisé le 11 février 2013 qu'une nouvelle sanction lui est imposée du 5 mars 2013 au 5 mars 2014.
Puis, il est de nouveau avisé le 4 avril 2013 d'une autre sanction pour valoir du 26 avril 2013 au 26 avril 2014. [ 23 ] Si l'intimé n'avait fait l'objet que des deux dernières sanctions, le Tribunal se serait penché sur la question des sanctions concurrentes mais il n'a pas à le faire puisque les deux dernières sont postérieures à la première qui s'est terminée le 11 janvier 2013. [ 24 ] Dès lors, l'intimé était admissible à l'obtention d'un nouveau permis de conduire s'il avait acquitté une amende impayée (pièce R-2, 2/4).
Évidemment, son permis aurait été de nouveau sanctionné le 5 mars 2013. [ 25 ] Le Tribunal ne partage pas les prétentions du procureur de l'intimé à l'effet que toutes les sanctions n'en font qu'une pour les fins de l'article 121 du CSR et que le fait de ne pas être titulaire d'un permis de conduire après le 11 janvier 2013 le maintient toujours sanctionné. [ 26 ] Le Tribunal conclut que l'article 121 du CSR, au moins quant à son paragraphe 1, est applicable à la situation de l'intimé. 3.
La discrétion judiciaire [ 27 ] Le Tribunal est d'opinion que le terme "peut" de l'article 124 du CSR est attributif de compétence et non de discrétion. Il est impératif si l'article 121 du CSR est applicable. ( [4] ) [ 28 ] Notre collègue Henri Richard est du même avis. ( [5] ) [ 29 ]
L'article 118 du CSR présente une certaine analogie en ce qu'il édicte que: "Un permis restreint peut être délivré par la Société à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l'article 185 ou dont le permis probatoire a été suspendu en vertu de l'article 191.2, sur ordonnance d'un juge de la Cour du Québec, lorsque cette personne démontre au juge qu'elle doit conduire un véhicule routier dans l'exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance." [ 30 ]
Malgré l'utilisation du mot "peut", la Société n'a pas de discrétion d'émettre le permis restreint suite à l'ordonnance. [ 31 ] Si tant est que le Tribunal possédait cette discrétion, il ne l'exercerait pas en faveur de l'intimé en l'espèce. [ 32 ] En effet, l'article 60.1 du CSR édicte que: "Les prescriptions relatives aux permis d'apprenti-conducteur, permis probatoire, permis de conduire et permis restreint visent à s'assurer que l'autorisation de conduire n'est accordée qu'aux personnes qui possèdent les compétences et les attitudes de prudence nécessaires à la sécurité du public.
" [ 33 ] Le dossier de l'intimé révèle qu'il a accumulé 45 points d'inaptitude pour 13 infractions commises entre le 15 mars 2010 et le 8 août 2012: ➢ huit excès de vitesse dont deux grands excès de vitesse; ➢ une distance imprudente; ➢ un défaut d'arrêter à un panneau d'arrêt; ➢ deux ceintures de sécurité non bouclées; ➢ un dépassement sur ligne continue. [ 34 ] Conduire un véhicule automobile n'est pas un droit mais un privilège dont on doit se montrer digne. [ 35 ] De plus, l'intimé n'a pas fait preuve de transparence lors de la présentation de sa requête initiale. [ 36 ] Bien qu'il ait allégué que, par une décision du 4 avril 2013, la révocation de son permis de conduire prenait effet le 11 octobre 2012, il n'a déposé que cette décision du 4 avril 2013 où il est indiqué qu'elle prenait effet le 26 avril 2013 et non le 11 octobre 2012. [ 37 ] S'il avait déposé les lettres de la SAAQ du 19 septembre 2012 et du 11 février 2013, l'intimé n'aurait pas obtenu un permis restreint. [ 38 ] Ceci ne l'empêche pas de se trouver un travail de mécanicien à Matane qui n'exige pas un permis de conduire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] ANNULE l'ordonnance pour la délivrance d'un permis restreint prononcée le 11 juin 2013. ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. Me Karine Giroux, pour la requérante Me Éric Tremblay, pour l'intimé Dates d'audience: 10 et 11 juillet 2013
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