2015 QCCA 1041, 2015 QCCA 1041
Opinion
Caron c. Bédard 2015 QCCA 1041 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008276-146 (200-17-014769-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT HERVÉ CARON Me MICHEL BOUCHARD (ABSENT) PARTIES INTIMÉES AVOCAT LISE BÉDARD et RAYMOND DYNES Me PAUL LANGEVIN (ABSENT) (LPL Avocats) En appel d'un jugement rendu le 7 février 2014 par l'honorable Marc Lesage de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (servitude) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 30 Continuation de l’audience du 9 juin 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 février 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marc Lesage), qui accueille la demande d’injonction permanente des intimés, ordonne à l’appelant de cesser tout geste pouvant nuire à la servitude consentie aux intimés, notamment de cesser la construction d’une clôture entre les lots des parties et d’enlever la
partie de la clôture érigée derrière les lots des intimés. L’appelant est également condamné à payer aux intimés 4 000 $ à
titre de dommages-intérêts exemplaires [1] . [ 2 ] Le jugement précise l’étendue de la servitude consentie aux intimés de la façon suivante : [74] DÉCLARE que "le droit de baignade seulement" au lac Rolland comprend ses attributs que sont l'utilisation de la rive ou la plage qui le borde pour y avoir accès, le canotage mais non la pêche sur le lac; *** [ 3 ] Les intimés sont propriétaires de lots à St-Gabriel-de-Valcartier où sont érigées leurs résidences. Ces lots sont situés en bordure du Lac Rolland dont ils sont séparés par une bande de terrain appartenant à l’appelant. Cette bande de terrain est une grève.
Les règlements municipaux et provinciaux interdisent la construction à cet endroit. Les lots des intimés bénéficient d’une servitude réelle et perpétuelle d'accès aux fins de baignade sur le lot, constitué d'une grève, dont l’appelant est propriétaire. Cette servitude est établie dans les termes suivants : L’acquéreur, ses héritiers et ayants cause auront droit d’accès, pour fins de baignade seulement, à la petite rivière traversant une
partie non subdivisée des lots 276 et 277 du cadastre susmentionné, telle
partie non subdivisée étant limitée sur un plan de subdivision préparé par Michel Dutil, A.G., le 31 juillet 1961. L’acquéreur ou représentants, auront droit d’accès à cette rivière à leurs risques et périls sans que le vendeur ne puisse être tenu responsable de quelque manière que ce soit. L’entretien de l’endroit de baignades devra être fait en commun par tous les usagers. Aucun ouvrage ne pourra y être exécuté sans la permission écrite du vendeur, la présente clause constituant une servitude en faveur du lot 277-3 ci-dessous vendu considéré comme fonds dominant contre les lots 276 n.s. et 277 n.s. ci- dessous mentionné. […]
[ 4 ] L’appelant a entrepris la construction d’une clôture autour de sa grève. Cela a pour effet de priver les intimés de l’accès direct à la plage qui jouxte l’arrière de leur propriété. Il y a maintenant une clôture au fond de leur cour arrière d’où, depuis des décennies, les propriétaires du lot bénéficiaient d’un accès direct à la plage du Lac Rolland pour s'y baigner. L’appelant leur offre un accès différent.
Les intimés doivent emprunter la rue en face de leur propriété et se rendre à un endroit où l’appelant a aménagé une entrée dans la clôture permettant d’accéder à la plage et au lac. [ 5 ] L’appelant justifie ses agissements par la nécessité de se prémunir contre les événements susceptibles d’affecter sa responsabilité civile. *** [ 6 ] Selon le juge de première instance, le droit de baignade des intimés s’exerce en front de leur propriété, à partir de leur cour arrière et sur la pleine largeur de leur lot. [ 7 ] Le juge se questionne sur les intentions réelles de l’appelant lorsque ce dernier sépare d’une clôture le lac Rolland de la cour des intimés puisque l’appelant est exonéré de toute responsabilité et que l’obligation de maintenir les lieux propres incombe à ceux qui bénéficient de la servitude, et cela, en vertu de l’acte créatif de la servitude. [ 8 ] Le juge considère que l’appelant contrevient aux titres des intimés en installant la clôture comme il le fait [2] .
Il accueille la demande d’injonction permanente des intimés. Il rejette leur réclamation pour troubles, ennuis et inconvénients ainsi que celle pour procédures abusives [3] .
Il est toutefois d’avis que l’appelant doit être condamné à des dommages-intérêts exemplaires puisque sa décision d’entreprendre la construction de la clôture est une réponse intentionnelle empreinte d’une certaine malice au refus des intimés de négocier une entente concernant la servitude et aux plaintes portées contre lui. *** [ 9 ] Dans son mémoire d’appel, l’appelant pose plusieurs questions qui peuvent être reformulées de la façon suivante : 1- Le juge a-t-il commis une erreur en interprétant la portée du droit des intimés au Lac Rolland alors qu’un jugement l’avait déjà fait? 2- A-t-il commis une erreur en interprétant libéralement le texte de la servitude et en modifiant la portée du droit d’usage afin de créer une nouvelle servitude judiciaire? 3- A-t-il commis une erreur en interdisant à l’appelant de clôturer son lot? 4- Le juge a-t-il commis une erreur en condamnant l’appelant à payer à chaque intimé 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts exemplaires? *** 1- La chose jugée [ 10 ] Selon l’appelant, un jugement rendu le 8 mai 1995 a interprété la servitude. Celle-ci confère aux intimés un droit de baignade seulement. Il y a identité de parties, de cause et d’objet avec le présent dossier. Par conséquent, le juge d’instance ne pouvait pas interpréter à nouveau la servitud e. [ 11 ] En l’espèce, il y a identité de parties (elles agissent dans les mêmes qualité
s) et identité de cause (l’exercice du droit de la servitude), mais il n’y a pas identité d’objet. [ 12 ] En 1991, les intimés s’opposaient à la décision unilatérale de l’appelant d’enlever les poutrelles du barrage de la rivière, ce qui avait pour effet de les empêcher de se baigner dans la
section élargie de la rivière appelée le lac Rolland. Le jugement de 1995 résume la question en litige de cette manière : les demandeurs ont-ils le droit de se baigner dans le « lac Rolland »? Il conclut que l’appelant doit permettre aux intimés d’exercer leur droit d'accès aux fins de baignade dans le lac Rolland et, conséquemment, que l’appelant a l’obligation de maintenir le niveau d’eau du lac. [ 13 ] Dans le présent dossier, les conclusions recherchées sont différentes.
Les intimés ont institué des procédures judiciaires à la suite de la décision unilatérale de l’appelant d’installer une clôture entre leur lot et la plage bordant le lac Rolland. Cette décision vise à rendre plus difficile l’accès au lac. L’objet des deux recours est différent.
Le premier visait le maintien du niveau de l’eau du lac Rolland et le second s’attache au droit d’accéder au lac à partir de leur lot. [ 14 ] Ce moyen est mal fondé et il doit être rejeté. 2- L’interprétation de la servitude [ 15 ] Selon l’appelant, le juge de première instance a commis une erreur en se fondant sur les principes dégagés dans l’arrêt Bernèche c. Diioia [4] . Dans cette affaire, la portée de la servitude n’était pas déterminée.
Le juge Rochette écrit que : [18] […] Dans ce contexte, il était approprié de s’attarder à l’interprétation que les parties ont donnée de la servitude et de dissiper toute ambiguïté. L'intention commune des parties peut, en effet, se déduire de leur conduite dans l'exécution du contrat et de l'interprétation qu'elles ont, dans les faits, donnée à leur entente par leurs faits et gestes subséquents . [5] [Notre soulignement]
[ 16 ] L'appelant plaide qu’une servitude ne doit pas être interprétée lorsqu’elle est claire. Selon lui, le texte de la servitude en cause est clair. Il confère aux intimés un droit d'accès aux fins de baignade seulement. [ 17 ] L’appelant a tort. Le juge a interprété la servitude réelle existante pour décrire les attributs nécessaires au droit de baignade, soit l’utilisation de la rive et le droit d'y accéder ainsi que pour vérifier si les gestes posés par l'appelant sont conformes à l'
article 1186 C.c.Q. : 1186. Le propriétaire du fonds dominant ne peut faire de changements qui aggravent la situation du fonds servant. Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'exercice de la servitude ou à le rendre moins commode; toutefois, s'il a un intérêt pour le faire, il peut déplacer, à ses frais, l'assiette de la servitude dans un autre endroit où son exercice est aussi commode pour le propriétaire du fonds dominant. 1186. In no case may the owner of the dominant land make any change that would aggravate the situation of the servient land.
In no case may the owner of the servient land do anything that would tend to diminish the exercise of the servitude or to render it less convenient. However, he may, at his own expense, provided he has an interest in doing so, transfer the site of the servitude to another place where its exercise will be no less convenient to the owner of the dominant land. [ 18 ] En l’espèce, l’appelant ne démontre pas que cette appréciation est erronée.
Rappelons que la preuve faite en première n’est pas reproduite au dossier, ce qui empêche toute révision valable. [ 19 ] Le juge résume l’utilisation par les intimés de la plage située entre leur propriété et le lac Rolland de la façon suivante : [22] Jessy Dynes est le fils des demandeurs. Ses souvenirs remontent au début des années soixante où il se rendait alors au chalet de son grand-père Paul-Émile Bédard.
Il déclare avoir profité de la plage située juste devant le chalet, ce qui est de fait l'arrière du terrain, d'avoir fait des jeux dans le sable, d'avoir fait des promenades en canot et de s'être beaucoup baigné au lac. Ses parents font l'acquisition du chalet de son grand-père en 1978 et en font leur résidence en 1979. […] [29] Mme Bédard déclare que les jeux pratiqués sur la plage sont des jeux normaux en bordure d'un lac où elle amène maintenant sa petite fille. On ne brise rien dit-elle.
C'est un endroit calme, dans la nature avec vue et accès au lac où elle et son conjoint ont construit leur résidence pour y finir leurs jours, tranquilles. […] [36] Le demandeur Raymond Dynes confirme les deux témoins précédents. Pour lui, la baignade inclut les jeux dans l'eau, sur la plage, le canotage, la pêche car l'eau n'appartient à personne, ça toujours été compris comme ça depuis M. Auclair. Il ajoute que M. Auclair n'a jamais fait d'obstruction à l'utilisation de la plage à la largeur de leur propriété, ils étaient comme chez eux.
Selon lui, lorsque le lac est à sa pleine hauteur, il peut y avoir de six à sept pieds d'eau. M. Auclair avait laissé à son beau-père et par la suite à lui-même la manivelle pour activer les poutrelles du barrage.
Aujourd'hui, le défendeur contrôle le barrage et n'a rien fait depuis le jugement de la juge Thibault pour maintenir le niveau de l'eau. [ 20 ] Le juge d’instance a apprécié la preuve pour dégager l’intention réelle des parties au moment de la création de la servitude et pour vérifier si l'érection par l'appelant d'une clôture a comme effet de diminuer l'exercice de la servitude ou encore à le rendre moins commode. Il a conclu que c'est le cas.
Au lieu d'avoir un accès « direct » au lac aux fins de baignade, l'appelant rend ce droit beaucoup moins commode en obligeant les intimés à faire un détour pour exercer leurs droits. [ 21 ] L'appelant n'a pas démontré que cette appréciation est erronée, au contraire. [ 22 ] Notons, par ailleurs, que la subdivision du lot sur lequel la servitude a été accordée entraîne que celle-ci reste due pour chaque portion, selon l’
article 1187 C.c.Q. , car la condition du fond servant n’a pas été aggravée par la subdivision, le droit d’accès au lac pour fins de baignade a toujours été exercé à la largeur du lot original. [ 23 ] Au paragraphe 74 de son jugement, le juge déclare que la servitude « comprend ses attributs que sont l'utilisation de la rive ou la plage qui le borde pour y avoir accès, le canotage mais non la pêche sur le lac ». Cette conclusion n’était pas recherchée par les intimés dans leur requête introductive d’instance. En conséquence, elle sera biffée.
Un juge ne peut pas adjuger au-delà de ce qui est demandé dans les conclusions d’un acte de procédure [6] . 3- La faculté de clôturer son terrain [ 24 ] L’appelant plaide que le juge commet une erreur de droit en lui interdisant d’ériger une clôture sur la
partie de son terrain faisant front aux lots des intimés. Selon lui, il s’agit d’un droit conféré par le Code civil du Québec et, en plus, il détient un permis de construction.
[ 25 ] Le droit conféré par l’
article 1002 C.c.Q. de clore son terrain n’est pas absolu. Il est limité par les droits réels consentis à un fonds dominant. Le propriétaire du fonds servant, qui veut clôturer son terrain, ne doit donc pas rendre l’exercice de la servitude moins commode, comme le précise l’
article 1186 C.c.Q. [ 26 ] En l’espèce, les intimés ont toujours exercé leur droit d'accès pour fins de baignade en se rendant directement au lac en face de leurs lots. La proposition de l’appelant selon laquelle ils devraient dorénavant utiliser une porte incorporée à même la clôture, à une distance appréciable de leur propriété, tend à rendre l’exercice de la servitude moins commode pour eux. [ 27 ] Le motif donné par l'appelant pour justifier l'érection de la clôture, soit pour limiter sa responsabilité civile n'a pas été retenu par le juge d'instance.
Là encore, l'appelant ne démontre pas d'erreur révisable dans cette appréciation. [ 28 ] Le moyen de l’appelant doit donc échouer. 4- La condamnation à des dommages-intérêts punitifs [ 29 ] L’appelant plaide que le juge a commis une erreur en le condamnant à payer des dommages-intérêts exemplaires puisqu’il n’a commis aucun acte illicite.
Il fait valoir qu'il détenait un permis pour installer la clôture et qu'il n’a pas privé les intimés de leur droit d’accès au lac Rolland aux fins de baignade seulement. [ 30 ] Le juge a conclu à l'existence d'une atteinte illicite aux droits conférés aux intimés par les articles 6 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [7] (ci-après la Charte ). Son appréciation de la preuve lui a permis de déceler une intention malicieuse de la part de l'appelant. Comme la Cour l'a observé dans Mont Tremblant Residence Trust c.
Chartier [8] , l'entrave volontaire a un droit d'accès peut, selon les circonstances, constituer une atteinte intentionnelle à un droit protégé par la Charte . En l'absence de notes sténographiques, cette appréciation ne peut être révisée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens contre l'appelant à la seule fin de biffer le paragraphe [74] des conclusions du jugement de première instance. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…