2017 QCCQ 8219, 2017 QCCQ 8219
Opinion
Laverdure & Miller inc. c. Peralta Duran 2017 QCCQ 8219 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154810-164 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAVERDURE & MILLER INC. Demanderesse c.
SEBASTIAN PERALTA DURAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le bureau d’avocats Laverdure & Miller inc. (Miller) réclame à Sebastian Peralta Duran 1 020,84 $ pour honoraires impayés. M. Peralta Duran conteste la réclamation et soutient que tous les montants dus à Miller sont déjà payés. [ 2 ] La demande de Miller est introduite en Cour du Québec, division des petites créances le 4 novembre 2016. [ 3 ] M. Peralta Duran ne conteste pas la demande de Miller dans les délais légaux.
Puisque M. Peralta Duran est en défaut, le greffier spécial rend jugement le 16 févier 2017 et le condamne à payer à Miller 964,30 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % à compter du 16 octobre 2016 plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 4 ] Le 2 mars 2017, M. Peralta Duran produit au greffe un pourvoi en rétractation du jugement du 16 février 2017. Le 6 mars 2017 la Cour suspend l’exécution forcée du jugement du 16 février 2017 et ordonne au greffier de convoquer les parties afin qu’elles procèdent à une audience portant sur le pourvoi en rétraction et sur le fond du litige. L’audience a lieu devant le soussigné le 12 juin 2017. À l’audience, le Tribunal entend la preuve sur le pourvoi en rétractation et prend l’affaire en délibéré. Le même jour le Tribunal entend la preuve sur le fond du litige.
Le présent jugement dispose tant du pourvoi en rétractation que le fond du litige. Décision sur le pourvoi en rétractation M. Peralta Duran a-t-il été empêché de contester la demande de Miller en temps utile par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante au sens de l’article 346 du Code de procédure civile (C.p.c.), lui donnant ainsi droit d’obtenir la rétractation du jugement rendu par défaut le 16 février 2017? [ 5 ] Une
partie contre qui un jugement par défaut a été rendu peut en demander la rétractation si elle établit qu’elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante [1] . Dans l’analyse d’un pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal doit concilier d’une
part le principe d’irrévocabilité des jugements avec celui du droit de toute
partie d’être entendue et de faire valoir une défense pleine et entière [2] . [ 6 ] La jurisprudence enseigne que le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas du rejet du pourvoi en rétractation, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie demanderesse en cas d’accueil du pourvoi en rétractation, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse [3] . [ 7 ] Enfin, selon la jurisprudence, en cas de doute, le principe du droit à une défense pleine et entière doit en principe l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements, à moins que la
partie qui demande la rétractation du jugement ait été empêchée de se présenter à l’audience par sa propre négligence grossière ou mauvaise foi [4] . [ 8 ] M. Peralta Duran plaide qu’il n’a jamais contesté la demande de Miller puisqu’il n’a jamais reçu notification de la procédure. Il appert du dossier de la Cour que le 21 novembre 2016, la demande de Miller est notifiée par poste certifiée à M. Peralta Duran et remise à une personne qui signe pour le destinataire. [ 9 ] M. Peralta Duran témoigne que la signature qui apparaît à la preuve de réception de Postes Canada n’est pas la sienne.
Le Tribunal a comparé la signature sur ce document avec les signatures de M. Peralta Duran sur son permis de conduire et sa carte émise par la Régie de l’assurance-maladie du Québec [5] . [ 10 ] Le Tribunal constate que la signature qui apparaît sur les pièces d’identité de M. Peralta Duran est différente de celle qui apparaît sur la preuve de livraison de Postes Canada.
[ 11 ] Suivant cette preuve, M. Peralta Duran démontre à la satisfaction du Tribunal que la demande de Miller ne lui a jamais été notifiée. Dans ces circonstances, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’une cause jugée suffisante qui justifie le pourvoi en rétractation. Décision sur le fond du litige Contexte [ 12 ] Le 15 décembre 2011, M. Peralta Duran subit une lésion professionnelle alors qu’il exerce le travail de désosseur [6] . [ 13 ] Par la suite, il fait une demande d’indemnisation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) [7] . [ 14 ] En mars 2014, M. Peralta Duran consulte M.
Pascal D’Onofrio, consultant au sein de l’entreprise 9037-2368 Québec inc., faisant affaires sous le nom Consultation SARC. Cette entreprise offre des services de gestion de réclamation pour des personnes victimes d’accidents de travail ou de la route. [ 15 ] Le 18 avril 2014, M. Peralta Duran et Consultation SARC concluent une convention de service (Convention de service) en vertu de laquelle Consultation SARC s’engage à gérer la réclamation de M.
Peralta Duran dans le dossier CSST 138836168 (Dossier CSST) à la suite de sa lésion professionnelle [8] . [ 16 ] La Convention de service stipule que les honoraires d’un médecin expert ou d’avocat seront pris en charge par le client. Elle stipule également que le client accepte de mandater Me François Miller à exécuter les actes légaux prévus par la loi en lien avec la réclamation de M.
Peralta Duran dans le Dossier CSST. [ 17 ] De façon concomitante à la signature de la Convention de service, Me François Miller, avocat exerçant au sein du bureau d’avocats Miller, débute le travail juridique en lien avec le Dossier CSST. [ 18 ] De juin 2014 à la fin d’octobre 2014, Me Miller révise la correspondance et a de nombreux échanges téléphoniques avec M. Pascal D’Onofrio en lien avec le Dossier CSST [9] . Le 11 novembre 2014, il assiste à une audition à la Commission des lésions professionnelles pour M. Peralta Duran. [ 19 ] Le 17 novembre 2015, Me Miller représente M.
Peralta Duran devant le Tribunal administratif du travail (TAT) dans le cadre d’une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 18 novembre 2014 qui déclare que l’emploi au contrôle de la qualité chez l’employeur constitue un emploi convenable que M. Peralta Duran est capable d’exercer à compter du 17 novembre 2014 [10] . [ 20 ] Le 22 janvier 2016, le TAT rend sa décision à la suite de l’audience du 17 novembre 2015 et accueille la requête de M. Peralta Duran, déclare que l’emploi au contrôle de la qualité ne constitue pas un emploi convenable pour M.
Peralta Duran et retourne le dossier à la CNESST pour un suivi approprié [11] . [ 21 ] Le 9 février 2016, la CNESST transmet à M. Peralta Duran un avis de paiement de 23 275,20 $ [12] en exécution de la décision du TAT du 22 janvier 2016. Cet avis fait état de l’ajustement de l’indemnité de remplacement du revenu payable à M. Peralta Duran à compter du 17 novembre 2014 en fonction de la décision du TAT. [ 22 ] Me Miller prétend qu’il a droit à des honoraires de 5 % du montant reçu à la suite de la décision du TAT du 22 janvier 2016 en application de la Convention de service. Analyse et décision Question en litige
a) Miller a-t-elle établi le bien-fondé de sa réclamation contre M. Peralta Duran? [ 23 ] Bien que Miller ne soit pas
partie à la Convention de service entre Consultation SARC et M. Peralta Duran, elle crée néanmoins des droits contractuels en sa faveur qu’elle peut exercer directement contre M. Peralta Duran puisque la convention constitue est une stipulation pour autrui [13] . [ 24 ] Les auteurs Baudouin et Jobin définissent la stipulation pour autrui comme suit : « 463 - Notion - La stipulation pour autrui est l’opération juridique par laquelle une personne, appelée promettant, s’engage vis-à-vis d’une autre, appelée stipulant, à exécuter une obligation au profit d’un tiers bénéficiaire. L’opération est donc tripartite ayant pour effet de rendre un tiers, qui n’est pas nécessairement
partie au contrat lors de sa formation, créancier contractuel du promettant. Elle présente des analogies avec l’indication de paiement, la délégation de paiement et la cession de créance. Pour que la stipulation produise tous ses effets, le tiers bénéficiaire doit l’accepter. On ne saurait lui imposer, dans le cas hypothétique où il ne le désirerait pas, de recevoir les avantages prévus en sa faveur par le stipulant. La stipulation pour autrui, mécanisme fort original, a soulevé et soulève encore bien des questions d’ordre théorique.
Ainsi, constitue-t- elle une exception à la relativité du contrat, ou celle-ci est-elle assez large pour que la stipulation en soit une véritable application? Le « tiers » détient certes un droit contractuel contre le promettant ; mais fait-il partie, ou non, du cercle contractuel, car, d’un côté, il n’a pas à donner son consentement à la formation du contrat mais, de l’autre côté, le promettant peut invoquer contre lui des moyens de défense proprement contractuels ?
Enfin, une doctrine ancienne a tenté d’expliquer le mécanisme et le fonctionnement juridique de la stipulation pour autrui en ayant recours à des mécanismes ou institutions déjà connus tels que l’offre, la gestion d’affaires ou l’engagement unilatéral. La doctrine moderne a heureusement renoncé à ces explications artificielles et, devant les créations de la jurisprudence en la matière, reconnaît la stipulation pour autrui comme institution autonome. [14] » [ 25 ] En l’espèce, en vertu de la Convention de service, M. Peralta Duran est le promettant qui s’engage envers Consultation SARC
(le stipulant) à exécuter une obligation au profit d’un tiers bénéficiaire, Miller. Cette obligation au bénéfice de Miller est stipulée comme suit dans la convention: 7 — Consultation SARC est une entreprise de services et ne peut poser les actes réservés à la pratique d'avocat. Le client accepte de mandater Me François Miller notre avocat, à exécuter les actes légaux prévus par la loi.
Ses honoraires s'élèvent à : - $750.00 par demie journée (audition et ou conciliation) - $300.00 par demie journée ( sic ) supplémentaire - Et 5% du montant reçu à la suite d'une conciliation ou d’une décision de la CLP - (plus T.P.S. et T.V.Q.) [ 26 ] M. Peralta Duran reconnaît qu’il a lu la Convention de service avant de la signer. [ 27 ] En effet, le 20 mars 2014, M.
Peralta Duran signe une première version de convention de service, laquelle contient un paragraphe 7 qui est identique au paragraphe 7 de la Convention de service qu’il signe le 18 avril 2014 qui est cité ci-dessus [15] . [ 28 ] La convention de service du 20 mars 2014 est annulée et remplacée par la Convention de service du 18 avril 2014 car à la demande de M. Peralta Duran, Consultations SARC accepte de revoir à la baisse [ 29 ] M. Peralta Duran signe la convention de service du 18 avril 2014 en toute connaissance de cause. Cette convention est la loi entre les parties et M.
Peralta Duran a l’obligation de respecter les obligations contractuelles qui y sont stipulées en faveur de Miller [16] . [ 30 ] La Convention de service stipule que Miller a droit à des honoraires de « 5 % du montant reçu à la suite d’une conciliation ou d’une décision de la CLP [TAT] ». [17] [ 31 ] M. Peralta Duran ne conteste pas qu’il reçoit 23 275,20 $ suite à la décision du TAT du 22 janvier 2016 [18] .
Miller reconnaît qu’il y a lieu de déduire 5 600 $ du montant reçu de la CNESST à la suite de la décision du 22 janvier 2016 du TAT. [ 32 ] Ainsi en appliquant les termes de la Convention de service, Miller est en droit de recevoir des honoraires de 5 % de 17 675,20 $ de M. Peralta Duran en raison du résultat obtenu devant le TAT, soit un montant de 883,75 $ en honoraires, plus TPS et TVQ, pour un total de 1016,09 $. [ 33 ] M. Peralta Duran plaide qu’il ne doit pas payer ce montant puisqu’il a versé 3 000 $ à Consultation SARC le 24 février 2016 [19] .
Ce moyen de défense est non fondé. [ 34 ] La Convention de service entre Consultation SARC et M. Peralta Duran oblige ce dernier à payer des honoraires distincts à Consultation SARC et à Miller. [ 35 ] Le chèque invoqué par M. Peralta Duran est en paiement des honoraires dus à Consultation SARC et n’éteint pas la dette qu’a M. Peralta Duran envers Miller. M. Peralta Duran confond à tort ses obligations envers Consultation SARC et Miller. [ 36 ] Miller réclame également un taux d’intérêt de 1 % par mois payable sur les honoraires (1 016,09 $) dus en vertu de la Convention de service.
Cela dit, Miller reconnaît à l’audience qu’il n’y a pas de taux d’intérêt stipulé en sa faveur dans la Convention de service. [ 37 ] Ainsi le Tribunal ne peut ajouter le taux d’intérêt conventionnel réclamé par Miller au capital dû par M. Peralta Duran. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Laverdure & Miller inc.; [ 39 ] CONDAMNE Sebastian Peralta Duran à payer à Laverdure & Miller inc. 1 016,09 $ avec intérêt et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 avril 2016. [ 40 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 150 $. __________________________________ ENRICO FORLINI J.C.Q.
Date d’audience : 12 juin 2017
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