2023 QCCA 478, 2023 QCCA 478
Opinion
Tecsys inc. c. Patrao 2023 QCCA 478 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029992-229 ( 500-17-101146-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mars 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Tecsys inc. Me Jasmin Ethier ( McCarthy Tétrault ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Pedro Patrao Me Alain Béliveau ( Alain Béliveau, Avocat ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en modification de la déclaration d'appel (Articles 206 et 378 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 39 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
10 h 43 Argumentation de Me Béliveau. Demande la production d’un argumentaire supplémentaire de 5 pages afin de débattre de la requête et de majorer le temps d’audience. 10 h 48 Argumentation de Me Ethier. 10 h 50 Commentaire de Me Béliveau. 10 h 52 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 55 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’intimé s’oppose aux modifications que l’appelante souhaite apporter à la déclaration d’appel qu’elle a déposée au greffe de la Cour en avril 2022. * * * [ 2 ] Cette déclaration d’appel a pour objet un jugement dans lequel la Cour supérieure a accueilli en
partie l’action que l’intimé avait intentée après avoir été congédié par l’appelante [1] . Ce jugement condamne l’appelante à lui payer les sommes suivantes : • 64 717,44 $ à
titre de solde de bonification; • 476 340 $ à
titre d’indemnité de préavis; • 20 000 $ à
titre de dommages-intérêts visant à compenser le préjudice moral subi par l’intimé; et • 20 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour abus de procédure. [ 3 ] Dans sa déclaration d’appel initiale, l’appelante ne s’en prend qu’aux volets du jugement relatifs à l’indemnité de préavis, au préjudice moral et à l’abus de procédure. Elle ne demande pas à la Cour d’intervenir relativement au solde de bonification et elle ne soulève aucun moyen relativement à ce volet du jugement. Toutefois, à la fin de la
section introduisant ses moyens d’appel — plus précisément au paragraphe [12] —, elle affirme ceci : De plus, le Jugement de première instance comprend plusieurs erreurs matérielles, qui pris [sic] ensemble, remettent en doute son caractère raisonnable. [ 4 ] Dans le mémoire qu’elle a déposé en avril 2022, l’appelante écrit, au début de la
partie abordant les faits de l’affaire, que plusieurs erreurs matérielles se sont glissées dans le jugement de première instance. Cette affirmation est accompagnée d’une note de bas de page indiquant notamment que le montant de la condamnation relative au solde de bonification aurait dû être de 54 717,44 $ et non 64 717,44 $. Puis, dans la
partie de son mémoire énonçant les conclusions recherchées, l’appelante ajoute la conclusion suivante à celles énoncées dans sa déclaration d’appel : CORRIGER le Jugement de première instance, aux paragraphes 32 et 109, pour y indiquer une somme à payer de 54 717,44 $ plutôt que 64 717,44 $ ; [ 5 ] Dans le mémoire qu’il a déposé en octobre 2022, l’intimé relève le fait que cette conclusion ne figurait pas parmi celles énoncées dans la déclaration d’appel.
Il ajoute que, de toute manière, l’appelante a tort d’affirmer que le solde de bonification aurait dû être fixé à 54 717,44 $ plutôt qu’à 64 717,44 $. [ 6 ] L’appelant a déposé une déclaration d’appel modifiée le 15 février dernier. La question du solde de bonification est abordée premièrement au paragraphe [12], puis dans les conclusions recherchées : 12.
De plus, le Jugement de première instance comprend plusieurs erreurs matérielles, qui pris [sic] ensemble, remettent en doute son caractère raisonnable, notamment aux paragraphes 30 à 32, où le juge de première instance commet une erreur de soustraction qui résulte en un montant erroné de 64 717,44 $ plutôt que de 54 717,44 $ à
titre de solde de bonification pour l’année financière 2017-2018. […] 64. Pour les motifs qui précèdent, l’Appelante demandera à la Cour d’appel :
a) D’ACCUEILLIR le présent appel;
b) D’INFIRMER le Jugement de première instance du 28 février 2022;
c) DE RÉVISER la somme octroyée dans le Jugement de première instance à
titre de solde de la bonification financière pour l’année 2017-2018 de 64 717,44 $ à 54 717,44 $;
d) DE REJETER l’action de l’Intimé-Demandeur pour ce qui excède un délai de congé de huit (8) mois;
e) DE CONDAMNER l’Intimé-Demandeur aux frais de justice tant en première instance qu’en appel. [Soulignements dans l’original] * * * [ 7 ] En s’opposant à ces modifications, l’intimé insiste surtout sur le fait que l’appelante cherche à présenter un moyen additionnel soulevant un tout nouveau débat, car il estime que ces modifications s’attaquent à un volet du jugement de première instance qui n’était aucunement remis en question dans la déclaration d’appel d’avril 2022.
Il ajoute que les modifications sont tardives, qu’il serait contraire au principe de la proportionnalité de les permettre, que l’appelante a manqué de diligence et que les parties seraient contraintes de déposer de nouveaux argumentaires à quelques semaines de la date de l’audition du pourvoi, laquelle a été fixée au 1 er mai prochain. [ 8 ] L’appelante rétorque que, par ces modifications, elle ne cherche nullement à introduire un nouveau débat, mais « uniquement à ajouter des précisions quant à une erreur de soustraction de la part du juge de première instance qui résulte en un montant erroné à
titre de solde de bonification pour l’année financière 2017-2018 ainsi qu’une conclusion visant la révision de la somme octroyée à
titre de solde de bonification pour cette même année » [2] .
Elle ajoute que les modifications ne sont pas de nature à retarder le déroulement de l’instance, qu’elles ne sont pas contraires aux intérêts de la justice, que l’intimé n’est pas pris par surprise et que la question du solde de bonification étant déjà abordée par les parties dans leurs mémoires, ces dernières n’auraient pas à déposer des argumentaires supplémentaires. * * * [ 9 ] Puisque les parties semblent être en désaccord sur l’objet même du débat — simple erreur de calcul, selon l’appelante; conclusion entachée d’aucune erreur de calcul et trouvant appui dans la preuve, selon l’intimé — j’estime qu’il y a lieu de déférer la requête à la formation de la Cour qui entendra le pourvoi le 1 er mai prochain. [ 10 ] Et comme les positions des parties sont bien exposées dans les documents déjà au dossier, il n’est pas nécessaire de prévoir le dépôt d’argumentaires supplémentaires.
Je suis toutefois disposé à permettre à l’intimé de déposer, au plus tard le 13 avril 2023, une version modifiée de son opposition à la déclaration d’appel modifiée, étant entendu que les modifications devront se limiter à identifier plus précisément les éléments du dossier d’appel soutenant sa position. [ 11 ] Je termine en soulignant que l’appelante m’a confirmé qu’elle ne souhaitait pas déposer d’argumentaire supplémentaire, sa position étant suffisamment exposée dans sa requête. Elle devra toutefois déposer au greffe de la Cour trois exemplaires additionnels de sa requête.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] DÉFÈRE la requête en modification de la déclaration d’appel à la formation de la Cour qui entendra l’appel; [ 13 ] ORDONNE à l’appelante de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 5 avril 2023, trois exemplaires additionnels de sa requête en modification de la déclaration d’appel, étant précisé qu’il ne sera pas nécessaire qu’elle reproduise les annexes, celles-ci étant composées de documents figurant déjà au dossier d’appel; [ 14 ] ORDONNE à l’intimé de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 13 avril 2023, quatre exemplaires de son opposition modifiée à la modification de la déclaration d’appel, étant entendu que les modifications devront se limiter à identifier plus précisément les éléments du dossier d’appel soutenant sa position; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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