2016 QCCQ 9603, 2016 QCCQ 9603
Opinion
Bédard (Entretien Éric Bédard inc.) c. M. et G. Grenier inc. 2016 QCCQ 9603 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063179-153 DATE : 22 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC BÉDARD , faisant affaire sous Entretien Éric Bédard inc., 2507, avenue Royale, Québec (Québec) G1C 1R9 Demandeur c. M. et G.
GRENIER INC., 2050, avenue Royale, Québec (Québec) G1C 1N8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule automobile qu'il a acquis de la défenderesse est affecté d'un vice caché, Éric Bédard réclame la somme de 6 493,90 $. [ 2 ] Le 20 février 2015, Entretien Éric Bédard inc. a fait l'acquisition d'un camion Ford 350, année 2005, propriété alors de la défenderesse, M. et G.
Grenier inc., au prix de 9 000 $. [ 3 ] Au moment de la vente, le véhicule comptait plus de 222 840 km au compteur et avait dix ans d'usure. [ 4 ] Quelques jours avant la vente, Éric Bédard s'est présenté chez la
partie défenderesse aux fins de voir le véhicule. Georges Grenier, représentant de la défenderesse, lui a alors offert de quitter avec le camion pour le faire inspecter par un professionnel de son choix. Éric Bédard a décliné l'offre et il lui a mentionné qu'il voulait procéder rapidement à l'achat du véhicule. [ 5 ] Les parties se sont entendues pour un montant de 9 000 $, s'étant également entendues pour que le véhicule soit vendu sans garantie légale du vendeur, d'ailleurs l'acte de vente prévoit « vendu tel que vu et sans aucune garantie et recours légal contre le vendeur.
A été inspecté visuellement par l'acheteur ». [ 6 ] Quelques jours après l'achat et après avoir circulé environ 100 km avec le véhicule, les problèmes ont commencé et des frais de 3 384 $ ont été nécessaires pour permettre de faire fonctionner le véhicule adéquatement et ce, sans qu'aucune mise en demeure ne soit adressée à la
partie défenderesse préalablement. [ 7 ] Ce n'est que plus tard par l'entremise de son avocate, Me Audrey Létourneau, qu'Éric Bédard met en demeure M. et G. Grenier inc. des problèmes survenus avec le véhicule. Il lui réclame un montant de 3 000 $ à 6 000 $ pour les réparations effectuées et celles qui devaient l'être selon les estimations qu'il avait reçues. [ 8 ] L'
article 1732 du Code civil du Québec précise: 1732.
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets ou l'exclure entièrement, mais le demandeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. [ 9 ] Tel que le prévoient les dispositions du Code civil du Québec , il est loisible aux parties d'exclure entièrement l'application de la garantie légale. [ 10 ] L'acte de vente déposé au dossier prévoit spécifiquement que le véhicule est vendu « tel que vu et sans aucune garantie et recours légal contre le vendeur ». [ 11 ] De plus, le demandeur n'a pas fait la preuve que les bris découlent des faits personnels de la défenderesse et l'allégation à l'effet que cette dernière était au courant du problème, mais ne l'avait pas mentionné, n'est pas soutenue par la preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête; CONDAMNE le demandeur Éric Bédard à payer à la
partie défenderesse M. et G. Grenier inc. la somme de 208 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2016
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