2019 QCCQ 9857, 2019 QCCQ 9857
Opinion
Protection de la jeunesse — 199433 2019 QCCQ 9857 JL4858 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-016842-197 DATE : 18 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2001 En qualité d’adolescente et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 17 ans et neuf mois. Le 14 novembre 2018, le juge Jean lebel la confie à sa mère avec diverses mesures d’aide. Le 15 juillet 2019, une entente post-ordonnance la maintient chez sa mère jusqu’à sa majorité. Malheureusement, la situation de X se dégrade et le 1er août dernier, la soussignée la confie en centre de réadaptation.
Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse présente une Demande en protection en raison de ses troubles de comportement et souhaite qu’elle soit confiée à sa mère jusqu’à sa majorité avec diverses mesures d’aide. [ 2 ] X et sa mère consentent aux conclusions recherchées. Le père est absent. Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 3 ] X reconnaît qu’en juillet dernier, sa situation est problématique. Elle consomme de l’alcool et du cannabis régulièrement.
Lorsqu’elle est intoxiquée, elle est violente verbalement et physiquement avec les gens qui gravitent autour d’elle. [ 4 ] Devant les comportements de sa fille, la mère admet être épuisée. [ 5 ] X est une jeune fille anxieuse. De plus, elle peut vivre des émotions fortes et variées, qui entraînent de l’instabilité dans les différentes sphères de sa vie. [ 6 ] Le 30 juillet, l’adolescente reconnaît ses difficultés en lien avec la consommation et elle souhaite recevoir de l’aide.
Suite à la passation d’un IGT, elle doit débuter un suivi en externe avec le CRD[A] prochainement. [ 7 ] Depuis qu’elle se trouve en centre de réadaptation, les contacts mère-fille se déroulent bien. Elle partage des moments de qualité ensemble. Lorsque la mère a des difficultés à faire respecter son encadrement, elle n’hésite pas à se référer aux services qui lui sont offerts. Mère et fille éprouvent de l’affection l’une pour l’autre.
[ 8 ] X n’a eu aucun contact avec son père dernièrement, la relation père-fille est plutôt instable. [ 9 ] Madame A souhaite le retour de sa fille à la maison et elle affirme être en mesure d’encadrer l’adolescente. [ 10 ] Toutes les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE la sécurité le développement de l’adolescente compromis conformément à l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescente :
a) que l’adolescente soit confiée à sa mère ;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille ;
c) qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire ;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente ;
e) que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ;
f) que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état notamment, un suivi au CRD[A] et un suivi psychologique ; [ 13 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
g) que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 14 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
h) que l’adolescente et les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide ; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire, pour l’adolescente Date d’audience : 18 septembre 2019 /ls
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