2012 QCCQ 8005, 2012 QCCQ 8005
Opinion
Gagnon Monette c. 9124-9201 Québec inc. (Concept Signature plus et air confort air) 2012 QCCQ 8005 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029049-112 DATE : Le 24 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE GAGNON MONETTE
Partie demanderesse c. 9124-9201 QUÉBEC INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM CONCEPT SIGNATURE PLUS ET AIR CONFORT AIR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse 9124-9201 Québec inc. faisant affaires sous le nom Concept Signature Plus et Air Confort Air, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée par huissier le 26 mars 2012; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-9) offerte par la
partie demanderesse Lise Gagnon Monette; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Lise Gagnon Monette réclame la somme de 7 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 5 décembre 2011 : «Montant de $8,100.07 représentant les travaux que la demanderesse a dû faire effectuer à sa propriété située au […] à St-Hubert, travaux consistant principalement à la réfection de la toiture; Lesdits travaux sont nécessaires pour reprendre et corriger ceux que la
partie défenderesse avait elle-même effectué en avril 2011, mais à l'encontre des règles de l'art (re : contrat no 2221 du 24 nov. 2010); Le coût de remplacement des gouttières qui furent arrachées par les préposés de la défenderesse est inclus dans la présente demande; La demanderesse consent à réduire sa réclamation de $8,100.07 à $7,000.00 et c'est ce qu'elle réclame;» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Lise Gagnon Monette a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 7 000,00 $ représentant partiellement les frais engagés pour reprendre et corriger des travaux de toiture exécutés par la
partie défenderesse au cours du mois d'avril 2011; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il appert du témoignage offert par monsieur André St-Germain, oeuvrant dans le domaine de la toiture depuis une trentaine d'années, lequel a procédé à l'inspection de la toiture, qu'il s'agit de travaux manifestement mal exécutés, inacceptables et à l'encontre des règles de l'art; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les témoignages de la
partie demanderesse et de monsieur André St-Germain correspondent en tous points à la preuve photographique, établissant clairement qu'il s'agit de travaux totalement déficients et inacceptables; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé qu'il en coûtera beaucoup plus que la somme de 7 000,00 $ réclamée pour procéder aux travaux correcteurs; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande, [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 9124-9201 Québec inc. faisant affaires sous le nom Concept Signature Plus et Air Confort Air à payer à la
partie demanderesse Lise Gagnon Monette la somme de 7 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2011, avec les frais judiciaires de 159,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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