2011 QCCQ 825, 2011 QCCQ 825
Opinion
Ellinakis c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) 2011 QCCQ 825COUR DU QUÉBEC (Division administrative) CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DETROIS-RIVIÈRESLOCALITÉ DETROIS-RIVIÈRES« Chambre civile »N° : 400-80-001063-100 DATE : 10 février 2011______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLENICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNE ELLINAKISAppelantec.SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBECIntiméetPROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBECMis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] Le Tribunal est saisi d’une requête en suspension d’instance dans un litige opposant l’appelante au Sous-ministre du Revenuet le Procureur général du Québec. [2] L’appelante invoque l’inconstitutionnalité des dispositions sur lesquelles s’appuient les cotisations. [3] La Cour canadienne de l’impôt est déjà saisie de la même question (inconstitutionnalité des dispositions fédéraleséquivalentes) dans le dossier numéro 2008-1999 (IT)-G ou l’avis de question constitutionnelle « Formule 69 – Règle 69 » a déjà étédéposé. [4] L’avocat du Sous-ministre du Revenu du Québec a signifié par écrit qu’il ne contestait pas la requête en suspensiond’instance. [5] Bien que cette dernière puisse être considérée prématurée puisque le dossier est seulement rendu à son étape initiale et qu’iln’est pas en état d’être instruit (1), le Tribunal estime que l’administration de la justice sera mieux servie si la présente instance estsuspendue. [6] Le Tribunal fait sien les motifs énoncés par l’honorable Daniel Lavoie dans l’affaire Roy c.
Ouellet et Pelletier c. Cantin etle Maillon Immobilier inc., 200-22-034908-053, 2006 QCCQ 9544 , 200-22-036058-063, 27 juin 2006 qui s’énoncent commesuit : « [9] La jurisprudence reconnaît qu’en pareilles circonstances l’article 46 du Code de procédure civile peut servir (2). [10] Par ailleurs, comme l’a rappelé la Cour d’appel, l’article 273 du Code de procédure civile doit être appliqué avec souplesse (3). [11] Il peut être ajouté que l’esprit derrière le nouvel
article 4.2 né de la réforme de la procédure civile nous permet de jauger laproportionnalité des actes de procédure eux-mêmes eu égard notamment à la complexité du litige. » [7] Par ailleurs, l’intimé ne souffrira aucun préjudice de la suspension puisque l’appelante a payé sous protêt les montantscotisés. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [8] ACCUEILLE la requête; [9] SUSPEND l’instance jusqu’à jugement final dans le dossier 2009-1999 (IT)-G dont la Cour canadienne de l’impôt est saisie;
[ 10 ] LE TOUT frais à suivre. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Me François Daigle Lacoursière, Lebrun, Vézina Procureurs de la demanderesse Me Philippe Morin Larivière, Meunier Procureurs du défendeur Date d’audience : 9 FÉVRIER 2011
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