2013 QCCQ 8130, 2013 QCCQ 8130
Opinion
Saindon c. Bradette JT-1466 2013 QCCQ 8130 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile» N° : 415-32-005806-123 DATE : 1 er mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZY SAINDON Demanderesse c.
ROBERT BRADETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur présente une requête en opposition à la saisie-arrêt pratiquée le 28 février 2013. [ 2 ] Il soulève que la saisie doit être annulée puisque une entente de règlement des montants dus en vertu du jugement du 7 janvier 2013 est intervenue avec la demanderesse. [ 3 ] La demanderesse conteste la requête. Elle nie catégoriquement l'entente alléguée et désire récupérer son dû.
Mise en contexte [ 4 ] À la suite d'un jugement obtenu le 7 janvier 2013, le défendeur est condamné à payer à la demanderesse la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 mars 2012 et une somme de 163 $ à
titre de frais judiciaires. [ 5 ] Le 28 février 2013, un bref de saisie-arrêt de traitements, salaires ou gages est timbré à la Cour et signifié au défendeur ainsi qu'à son employeur le CSSS de l'Énergie. [ 6 ] L'employeur dépose au dossier de la Cour une déclaration affirmative en date du 6 mars 2013. [ 7 ] Le 11 mars suivant, le défendeur dépose au dossier de la Cour une opposition à la saisie-arrêt alléguant une entente verbale intervenue avec la demanderesse à l'effet que le montant total du jugement en capital, intérêts et frais serait remboursé à raison de versements mensuels de 100 $. [ 8 ] Le défendeur prétend que cette entente est intervenue lors d'une conversation téléphonique tenue avec la demanderesse aux alentours du 5 février 2013. [ 9 ] Pour preuve, il soulève qu'il a effectué des versements par virement bancaire au montant de 100 $ au bénéfice de la demanderesse le 6 février et le 21 mars 2013. [ 10 ] Il fait de plus entendre à la Cour l'enregistrement d'une conversation téléphonique intervenue avec la demanderesse en date du 15 février 2013 lors de laquelle il prétend que cette dernière confirme l'entente intervenue précédemment.
[ 11 ] La demanderesse nie catégoriquement qu'une entente soit intervenue avec le défendeur. [ 12 ] Bien qu'elle reconnaisse que des discussions téléphoniques ont eu cours, elle plaide qu'elle n'a jamais donné son consentement aux modalités de paiement des montants qui lui sont dus et que ces modalités lui ont plutôt été imposées par le défendeur. [ 13 ] Après analyse des témoignages de monsieur Bradette et de sa nouvelle conjointe Martine Michaud ainsi que l'écoute de l'enregistrement de la conversation du 15 février 2013, le Tribunal conclut que la requête du défendeur est non fondée. [ 14 ] Ce dernier a le fardeau de démontrer, selon le critère de la prépondérance de la preuve, que son opposition à la saisie-arrêt en main tierce est bien fondée et nécessite l'annulation de la saisie. [ 15 ] Sa prétention à l'effet qu'une entente soit intervenue avec la demanderesse n'est fondée sur aucune preuve probante. [ 16 ] En aucun temps, le défendeur a-t-il fait la preuve d'une entente intervenue avec la demanderesse concernant le remboursement des sommes dues en vertu du jugement du 7 janvier 2013.
Tout au plus, il a décidé, de son propre chef, des sommes qu'il entendait verser à la demanderesse en remboursement du montant dû au moment où cela lui semblait le plus opportun selon sa capacité financière. [ 17 ] La teneur de la discussion téléphonique intervenue avec la demanderesse en date du 15 février 2013 milite en ce sens.
En aucun temps, la demanderesse n'a-t-elle émis quelque consentement que ce soit aux offres catégoriques et unilatérales présentées par le défendeur. [ 18 ] Le seul silence de la demanderesse aux offres présentées par le défendeur ne peut valoir son acceptation et ne constitue pas un échange de consentement au sens de la loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la requête en opposition ; [ 20 ] AVEC dépens. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 22 avril 2013
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