2013 QCCA 2260, 2013 QCCA 2260
Opinion
LSJPA — 1370 2013 QCCA 2260 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC] N o : 200-08-000154-137 (240-03-000266-128) (240-03-000279-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JOSÉ RHÉAUME (AR8077) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE X Me MARIE-CLAUDE DALLAIRE (AU9013) (Centre communautaire juridique de Québec) En appel d'un jugement rendu le 16 mai 2013 par l'honorable Claude Tremblay de la Cour du Québec, district de La Malbaie.
NATURE DE L'APPEL : Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles – Capacité de conduite affaiblie – Défaut d'arrêter lors d'un accident - Méfait Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 36 Observations de Me Rhéaume; Observations de la Cour; Me Rhéaume poursuit; 9 h 47 Observations de Me Dallaire; Observations de la Cour; Me Dallaire poursuit; 9 h 52 Suspension; 9 h 55 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge a considéré, à bon droit, l'ordonnance rendue à l’occasion de la demande de remise en liberté faite par l’accusé, le 27 juillet 2012 qui a imposée, en quelque sorte, une assignation à résidence 24 h/24, sauf pour des sorties accompagnées de l’un de ses parents ou pour effectuer un travail.
Cette dernière condition a été ajoutée le 16 août 2012. [ 2 ] Le juge n'a pas confondu la période de dix (10) mois pendant laquelle l’accusé a été privé de liberté avec le temps passé en détention provisoire, mais il en a tenu compte, avec d’autres facteurs, pour ne pas imposer la période sous garde fermée suggérée par le ministère public. [ 3 ] Il n'y a pas ici d'erreur de principe. Le ministère public reconnaît, d’ailleurs, que la mesure ordonnée en vertu de l’article 31 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pouvait être prise en considération par le juge comme facteur de réhabilitation. [ 4 ] D'autre part, la peine infligée ne peut être qualifiée de déraisonnable. Elle est clémente, mais le juge n’a pas commis d’erreur justifiant notre intervention. Il a notamment considéré que le temps passé sous garde à permis à l’intimé de s’améliorer et qu’il ne fallait pas miner ses chances de réhabilitation par une mise sous garde. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] REJETTE l'appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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