2017 QCCA 1864, 2017 QCCA 1864
Opinion
Droit de la famille — 172773 2017 QCCA 1864 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026667-170 (500-04-068866-160) DATE : 17 NOVEMBRE 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. S... M... APPELANTE – demanderesse c. P…T... INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L‘appelante se pourvoit contre un jugement rendu séance tenante le 6 février 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gary D.D.
Morrison) [1] , qui rejette sa demande de modification de pension alimentaire au bénéfice de l’enfant des parties et rend un certain nombre d’ordonnances visant notamment à préciser les modalités de garde et à répartir les crédits d’impôt. [ 2 ] Les moyens d’appel soulevés aux mémoires et à l’audience se limitent au refus de modifier la pension alimentaire.
L’appelante plaide que ce refus serait contraire aux articles 33 , 587.3 et 594 du Code civil du Québec de même qu’à l’esprit du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants (« Règlement ») [2] . * * * [ 3 ] Le 22 octobre 2015, les parties, ex-conjointes de fait, séparées en février 2015, quelques mois après la naissance de leur enfant né le [...] 2014, conviennent de l’établissement progressif d’une garde partagée. [ 4 ] Dans le cadre d’une entente intitulée « Agreement on Custody Motions and Consent to Judgment », elles s’entendent alors pour que l’enfant fréquente une garderie à Ville A jusqu’à la mi-juillet 2016 et que l’intimée acquitte durant cette période les « frais de garde nets » de 589 $ encourus durant les semaines de garde de l’appelante (paragraphe 9 de l’entente). [ 5 ] Elles prévoient que l’enfant fréquentera par la suite une garderie à Ville B (quartier
A) située près du domicile de l’appelante et qu’elles se partageront, à compter du 1 er novembre 2016, les « frais de garde nets » au prorata de leurs revenus, alors estimés à 48 000 $ pour l’appelante et 101 000 $ pour l’intimée (paragraphe 19 de l’entente). [ 6 ] Elles conviennent que l’appelante, qui doit reprendre le travail à compter du 1 er novembre 2016, renoncera à percevoir une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant à compter du 21 novembre 2016, en contrepartie de l’engagement de l’intimée d’assumer : (1) le paiement des assurances médicale et dentaire de l’enfant, (2) le coût d’achat de ses vêtements d’hiver, incluant bottes, souliers et autres accessoires, et (3) tous ses déplacements (paragraphes 13, 14 et 17 de l’entente). [ 7 ] L’entente est entérinée par jugement prononcé le 22 octobre 2015 par la Cour supérieure qui ordonne aux parties de s’y conformer.
Le formulaire de l’Annexe 1, retenu par la juge de la Cour supérieure et joint au procès-verbal de l’audience du 22 octobre 2015, réfère cependant à une pension alimentaire calculée sur la base de revenus de 48 000 $ pour l’appelante et de 101 361 $ pour l’intimée, au montant mensuel de 201,53 $ (2 418,30 $ par an). À noter que la
partie 7 de ce formulaire intitulé « Agreement between parents verified by Court », où on aurait dû retrouver les motifs justifiant la réduction, ou même ici l’annulation de la pension alimentaire, n’a pas été remplie, malgré la renonciation à la pension alimentaire contenue à l’entente entérinée par le tribunal. [ 8 ] Au mois d’août 2016, l’appelante dépose une demande en modification de l’exercice de la garde partagée et une demande de pension alimentaire dans laquelle elle réclame une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant, vu le non-respect de certaines obligations prévues à l’entente du 22 octobre 2015, en raison de difficultés de communication des parties.
L’appelante demande que la pension
alimentaire à laquelle elle avait renoncé soit rétablie et qu’elle soit calculée en fonction des revenus réels des parties puisque, dans les faits, l’intimée a gagné 110 228,26 $ en 2016 et l’appelante 44 739,08 $.
L’intimée dépose sa propre requête visant à définir certaines modalités de garde partagée et à répartir les crédits d’impôt pour enfant à charge entre les parties. [ 9 ] À l’issue de l’audience, le juge de première instance conclut que l’écart entre la pension alimentaire calculée en fonction des revenus réels des parties plutôt que leurs revenus estimés n’est pas significatif au point de justifier la modification du jugement prononcé le 22 octobre 2015. [ 10 ] Selon lui, le paragraphe 14 de l’entente et le jugement qui entérine cette entente sont fondés sur la prémisse que les obligations assumées par l’intimée justifient le non-paiement d’une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant. [ 11 ] Le juge détermine que les changements soulevés ne sont pas significatifs et que l’intimée continue de respecter les obligations prévues au jugement du 22 octobre 2015. [ 12 ] Il refuse en conséquence de modifier ce jugement, tout en prenant acte de l’entente des parties voulant que chacune assume dorénavant, directement auprès de la garderie, les frais de garde de l’enfant durant son temps de garde. * * * [ 13 ] L’
article 594 C.c.Q. prévoit la possibilité de réviser les jugements qui accordent des aliments : Art. 594. Le jugement qui accorde des aliments, que ceux-ci soient ou non indexés ou rajustés, est sujet à révision chaque fois que les circonstances le justifient. (…) Art. 594.
The judgment awarding support, whether or not the support is indexed or recalculated, may be reviewed by the court whenever warranted by circumstances. (…) [ 14 ] La Cour rappelait récemment que « le droit des enfants aux aliments est un droit personnel et fondamental » [3] , qu’il découle d’une obligation d’ordre public [4] et que « la pension alimentaire pour enfant est toujours révisable et soumise à l’appréciation du tribunal » [5] . [ 15 ] L’auteur Michel Tétrault souligne qu’« [u]ne ordonnance alimentaire à l'égard d'un enfant est toujours révisable […] si un changement significatif survient dans la situation des parties impliquées, à savoir l'enfant ou l'un ou l'autre des parents. […] Toutefois, il ne s'agit pas d'un appel, d'où la nécessité de la preuve d'un changement ».
Il précise que ce critère s’applique avec davantage de souplesse en matière de pension alimentaire pour enfants : Le législateur et la jurisprudence reconnaissent la possibilité de réviser la pension alimentaire pour enfants s'il survient un changement significatif selon l'
article 594 C.c.Q. , qui permet la réévaluation des aliments attribués au créancier par jugement pour une ordonnance rendue en vertu du Code civil, ou selon l'article 17(4) L.d. pour une ordonnance rendue en vertu de la
Loi sur le divorce . Nous avons traité de la question du changement significatif à la
section 9.4 du présent volume. Il est toutefois pertinent de replacer ce concept dans le cadre d'une pension alimentaire à l'égard d'un enfant.
Force est d'admettre que le caractère d'ordre public de l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant et les principes énoncés dans la quadrilogie de la Cour suprême rendent les tribunaux moins exigeants quant au fardeau à assumer pour démontrer un changement ; l'intérêt de l'enfant étant un élément important dans l'évaluation de ce qui constitue un changement significatif. […] [6] [Soulignement ajouté] [ 16 ] Ce critère s’applique en matière de modification d’ordonnance alimentaire [7] , que la pension alimentaire dont on demande la révision ait été établie par jugement ou par entente homologuée [8] . [ 17 ] Cela dit, le critère d’intervention de la Cour en pareille matière est connu : « [l]'appréciation de la survenance d'un changement significatif est une question essentiellement de fait » [9] , à l’égard de laquelle notre Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante ou d’une conclusion de fait manifestement erronée, déraisonnable ou non étayée par la preuve [10] . * * * [ 18 ] En l’espèce, l’écart entre les revenus réels et estimés des parties entraîne une différence de 472,21 $ par année (ou 39,35 $ par mois) dans le calcul de la pension alimentaire.
En effet, en fonction de leurs revenus réels, la pension alimentaire se chiffre à 240,88 $ par mois pour l’année 2016 (2 890,51 $ par anné
e) plutôt qu’à 201,53 $ (2 418,30 $ par année), tel qu’établi au formulaire joint au jugement du 22 octobre 2015. [ 19 ] Le juge de première instance a conclu que le changement dans les revenus des parties n’était pas significatif. Cette détermination en soi est à l’abri d’une intervention de la Cour, sauf en présence d’une erreur manifeste et dominante. Cependant, là ne s’arrête pas l’analyse, parce que l’écart doit être examiné non seulement en fonction du différentiel entre les deux calculs de pension alimentaire, mais également remis dans son contexte, en tenant compte du fait que la
partie appelante a renoncé à l’entièreté du paiement de la pension alimentaire à compter du 21 novembre 2016 (paragraphes 13 et 14 de l’entente). [ 20 ] Or, si la loi permet aux parties de s’entendre sur un montant différent de celui qui serait autrement établi en vertu du Règlement , les parties doivent néanmoins énoncer avec précision les motifs de cet écart. Dans un cas comme celui-ci, où l’on prétend que la pension alimentaire est remplacée par des obligations équivalentes, elles doivent démontrer que l’entente permet de satisfaire les besoins de
l’enfant ou que les obligations assumées permettent de compenser adéquatement cette obligation alimentaire qui, rappelons-le, est d’ordre public. [ 21 ] En l’espèce, le formulaire retenu par la Cour supérieure, au moment d’entériner l’entente du mois d’octobre 2015, ne fournit aucune information à la
partie 7 démontrant que l’entente a été vérifiée, qu’il y a équivalence entre les prestations et que la renonciation n’est pas faite au détriment de l’enfant. En fait, ce formulaire ne fait mention d’aucune renonciation et prévoit plutôt une obligation alimentaire de 201,53 $ par mois et de 2 418,30 $ par an. [ 22 ] Le juge constate que le jugement du mois d’octobre 2015 entérine le non-paiement d’une pension alimentaire en considération des obligations assumées par l’intimée et que les changements soulevés par l’appelante à cet égard ne sont pas significatifs.
Son analyse ne va pas plus loin. [ 23 ] Au vu du dossier d’appel, l’équivalence entre le montant de la pension alimentaire et les obligations assumées par l’intimée n’a pas été abordée en preuve, les parties n’ayant fourni aucun détail à l’audience pour rassurer le juge que l’intimée s’acquitte de son obligation alimentaire à l’égard de l’enfant, alors que le formulaire déposé au soutien du jugement du 22 octobre 2015 ne fournissait aucun éclairage sur la question. [ 24 ] Or, le juge devait s’y attarder, dans la mesure où l’appelante demandait non pas d’ajuster la pension, mais d’établir une pension alimentaire pour enfants alors que la créancière alimentaire avait renoncé au versement de celle-ci sur la base de revenus estimés qui se sont avérés différents de la réalité et qu’elle soulevait certaines difficultés dans l’exécution des obligations assumées par l’intimée en échange du non-paiement de la pension alimentaire.
Ces difficultés étaient liées au remboursement par l’intimée des factures de frais médicaux ou dentaires ou d’achats d’habits d’hiver assumées par l’appelante. [ 25 ] Pourtant, par souci d’aplanir les difficultés de communication des parties, les parties ont convenu de modifier l’entente relative au remboursement des frais de garde et le juge de première instance a accepté de ratifier ce changement et, par le fait même, de modifier l’entente et le jugement du 22 octobre 2015 qui l’entérine.
Ce faisant, il consacrait la réduction des frais de garde assumés par l’intimée et l’augmentation de ces frais pour l’appelante, puisque les parties convenaient dorénavant d’assumer chacune les frais de garde directement auprès de la garderie de l’enfant durant son temps de garde, plutôt que de se partager ces frais au prorata des revenus estimés (70/30), tel que prévu au paragraphe 19 de l’entente. [ 26 ] Il semble quelque peu contradictoire que le juge de première instance ait refusé par la suite de considérer le rétablissement d’une pension alimentaire au motif que l’entente entérinée par jugement ne pouvait être écartée en l’absence de changements significatifs. [ 27 ] En présence d’une modification à tout le moins partielle de l’entente et de la démonstration d’un écart entre les revenus estimés à l’entente et les revenus réellement gagnés par les parties, et considérant la renonciation à la pension alimentaire convenue par les parties en échange d’obligations dont l’exécution s’avérait difficile, le juge ne pouvait, sans commettre d’erreur révisable, refuser de fixer une pension alimentaire pour enfants pour l’avenir conformément au Règlement . [ 28 ] La Cour estime donc qu’il y a lieu d’intervenir pour infirmer le jugement de première instance et accueillir la demande de modification proposée, de manière à biffer les paragraphes 13, 14 et 17 de l’entente entérinée par jugement du 22 octobre 2015, comportant une renonciation au versement de la pension alimentaire pour l’enfant en contrepartie d’obligations imposées à l’intimée, et de prévoir le versement d’une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant calculée en fonction des revenus réels des parties pour l’année 2016, à savoir 110 228,26 $ pour l’intimée et 44 739,08 $ pour l’appelante. [ 29 ] En ce qui concerne le coût des vêtements et bottes d’hiver, il sera également réparti au prorata des revenus réels des parties. [ 30 ] La fixation de la pension alimentaire entraîne la nécessité de retrancher la conclusion du jugement de première instance (paragraphe 26) à l’égard de la répartition alternative des crédits d’impôt qui devient impossible, dès lors qu’il y a paiement d’une pension alimentaire. [ 31 ] Puisque le présent arrêt entraîne la modification des obligations des parties qui, pour certaines, ont pu continuer à être assumées à ce jour, il n’y a pas lieu de prononcer une ordonnance rétroactive.
Le changement sera donc ordonné pour l’avenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 33 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 34 ] REMPLACE le paragraphe 21 du jugement de première instance par le paragraphe suivant : [21] ACCUEILLE la demande en modification de l’appelante à la seule fin de modifier le jugement du 22 octobre 2015 entérinant l’entente sur mesures provisoires signée par les parties le même jour, de manière à biffer pour l’avenir les paragraphes 13, 14 et 17 de cette entente; [ 35 ] AJOUTE les paragraphes [21a] et [21b] suivants : [21a] ORDONNE à l’intimée de verser à l’appelante une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant au montant de 244,15 $ par mois, à compter du 1 er décembre 2017, le tout indexé selon la loi;
[21b] ORDONNE aux parties de se partager le coût d’achat des vêtements et bottes d’hiver de l’enfant au prorata de leurs revenus; [ 36 ] BIFFE le paragraphe 26 du jugement de première instance; [ 37 ] DÉCLARE que toutes les autres conclusions du jugement de première instance demeurent en vigueur; [ 38 ] LE TOUT sans les frais de justice, vu la nature du litige. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Nathalie Desjardins Étude légale Nathalie Desjardins inc. Pour l’appelante Me Maria R. Battaglia Maria R. Battaglia, avocats Pour l’intimée Date d’audience : 9 novembre 2017
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