2014 QCCQ 9678, 2014 QCCQ 9678
Opinion
Cadoret c. Flightnetwork 2014 QCCQ 9678 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012570-144 400-32-012569-146 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 400-32-012570-144 GILLES CADORET Demandeur c. FLIGHTNETWORK et AIR CANADA Défenderesses et 400-32-012569-146 NICOLE PÉPIN Demanderesse c.
FLIGHTNETWORK et AIR CANADA Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] La correction du patronyme du demandeur sur le billet d'avion acquis auprès de la défenderesse FlightNetwork n'ayant pas correctement été effectuée, ce dernier se voit refusé l'embarquement pour un vol à destination de Copenhague. [ 2 ] Dans les circonstances, la demanderesse Nicole Pépin, conjointe du demandeur et compagne de voyage, décide de demeurer avec lui à Montréal. [ 3 ] Tous deux réclament aux défenderesses des dommages encourus par cette fâcheuse situation qu'ils fixent à 6 099,43 $. [ 4 ] Puisque les réclamations visent des événements survenus à l'occasion d'un même voyage, les deux demandes ont fait l'objet d'une preuve commune et il en sera disposé dans un seul et unique jugement.
Questions en litige [ 5 ] Le litige soulève les questions suivantes :
a) Les recours des demandeurs sont-ils régis par les dispositions de la Convention de Montréal?
b) Les défenderesses ont-elles commis une faute dans l'exécution de leurs prestations respectives à l'égard des demandeurs?
c) Quelle est la valeur des dommages en cause?
Mise en contexte [ 6 ] Désirant s'offrir une croisière en Europe, les demandeurs contactent l'agence de voyage FlightNetwork afin de les accompagner dans la planification du voyage. [ 7 ] Le 24 juin 2013, ils acquièrent, par l'intermédiaire du site web transactionnel de l'agence, deux billets d'avion aller-retour de Montréal vers Copenhague au Danemark auprès du transporteur Air Canada avec départ pour le 31 août 2013 à 18 h. [ 8 ] Sur réception des billets électroniques, le demandeur constate une erreur dans la désignation du titulaire du billet.
Son billet est émis au nom de Gilles Pépin au lieu de Gilles Cadoret. [ 9 ] Il communique immédiatement avec l'agence qui le rassure et lui mentionne qu'une version corrigée du billet lui sera transmise électroniquement sous peu. [ 10 ] À la mi-juillet 2013, n'ayant rien reçu, il communique à nouveau avec l'agence pour obtenir le billet amendé. [ 11 ] Le 4 août 2013, il reçoit finalement les billets corrigés. [ 12 ] Le 31 août 2013, les demandeurs se présentent à l'aéroport en vue du départ.
Ils sont alors informés qu'aucun billet n'a été enregistré au nom de Gilles Cadoret. [ 13 ] Les représentants d' Air Canada informent alors le demandeur qu'un billet est bien réservé au nom de Gilles Pépin et on lui suggère de contacter l'agence FlightNetwork afin de régulariser le tout. [ 14 ] Stressés par la situation, les demandeurs contactent par téléphone l'agence qui, pour les longues minutes qui suivront, laissera ni plus moins les demandeurs « en attente » sur la ligne téléphonique négligeant de répondre à l'appel. [ 15 ] Bien qu'on leur confirme que l'embarquement de Gilles Cadoret est impossible en raison du problème de concordance d'identités, les représentants d' Air Canada accompagnent les demandeurs dans leurs tentatives de rejoindre FlightNetwork , sans succès. [ 16 ] Le temps passe… le temps presse. [ 17 ] Le demandeur se voit refusé l'embarquement pour le vol qui devait, avec escale, l'amener à Copenhague en fin d'avant-midi le 1 er septembre 2013, tout juste à temps pour joindre leur bateau de croisière devant quitter cette ville vers 17 h le même jour. [ 18 ] Les demandeurs sont ainsi contraints d'élaborer d'autres plans pour se rendre au Danemark en temps utile. [ 19 ] Débute alors une période de haut stress où la demanderesse perd littéralement ses moyens devant la possibilité de voyager seule et la perte de la croisière. [ 20 ] Ce stress est aussi cinglant pour le demandeur qui cherche désespérément auprès d'autres transporteurs un moyen de joindre Copenhague le plus rapidement possible. [ 21 ] Après une course effrénée contre la montre, et au coût de 4 233,65 $ par personne, les demandeurs acquièrent deux billets d'avion sur British Airways en direction de Copenhague. [ 22 ]
Malgré un horaire de vol, de transfert et transport serré, les demandeurs rejoignent leur bateau de croisière au quai de Copenhague tout juste 15 minutes avant son départ. [ 23 ] Au retour, ils mettent les défenderesses en demeure de les compenser pour les frais, dommages et intérêts encourus à la suite du refus d'embarquement le 31 août 2013. [ 24 ] Après discussion et mises en demeure, les demandeurs obtiennent de la part des défenderesses le remboursement des billets d'avion d'origine (2 648,60 $). [ 25 ] Le 4 février 2014, ils logent les recours en cause devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision
a) Les recours des demandeurs sont-ils régis par les dispositions de la Convention de Montréal? [ 26 ] La Convention de Montréal favorise essentiellement l'efficacité du transport aérien. [ 27 ] Elle facilite l'exercice de recours judiciaires contre les transporteurs aériens, notamment en édictant des présomptions de responsabilité ou de faute à l'égard de ces derniers.
En contrepartie, les indemnités auxquelles les passagers ont droit en cas de dommages subis dans le cadre du transport aérien sont limités. [ 28 ] Dans le cas présent, les recours des demandeurs ne visent pas l'indemnisation d'un dommage corporel subi par un passager dans le cadre d'un transport de passagers ni à la suite de la perte ou avarie de bagages enregistrés non plus que d'un retard dans le transport aérien. [ 29 ] Les recours visent plutôt à obtenir une indemnisation pour la faute alléguée des défenderesses, l'agence de voyage et le transporteur d'avoir émis des documents de voyage inappropriés à l'origine du refus d'embarquement du demandeur. [ 30 ] Puisqu'il n'y a donc pas eu de transport aérien de passager, bagages ou marchandises, les dispositions de la Convention de
Montréal ne trouvent pas application. [ 31 ] Les recours des demandeurs seront donc traités selon les règles internes de droit commun.
b) Les défenderesses ont-elles commis une faute dans l'exécution de leurs prestations respectives à l'égard du demandeur ? [ 32 ] Les défenderesses se reprochent mutuellement l'erreur d'émission du billet en faveur du demandeur. [ 33 ] La preuve démontre qu'après avoir constaté l'erreur de nom sur le premier billet électronique émis en sa faveur, le demandeur a immédiatement communiqué avec la défenderesse FlightNetwork pour demander correction. [ 34 ] À même le système électronique de réservation utilisé par les agences et compagnies aériennes, les représentants de FlightNetwork ont transmis une demande de correction de nom sur le billet du demandeur. [ 35 ] Cette demande a été suivie par l'émission par FlightNetwork en faveur du demandeur d'un billet électronique corrigé le 4 août 2013 sans l'approbation de la défenderesse Air Canada. [ 36 ] En effet, il découle de la preuve que les représentants de la défenderesse n'ont pas transmis leur demande de correction de billet dans le respect des procédures prévues pour l'utilisation adéquate du système et qu'en aucun temps, la demande de correction, par ailleurs confirmée erronément par FlightNetwork au demandeur, n'a été traitée par le transporteur aérien. [ 37 ] Pour soutenir son allégation à l'effet qu'elle a bel et bien procédé à une demande de correction de billet, la défenderesse FlightNetwork dépose au dossier une preuve documentaire fragmentaire, imprécise et intéressée dont la valeur probante est discutable. [ 38 ] La défenderesse FlightNetwork ne peut reprocher au transporteur son erreur d'utilisation du système de réservation, dont elle connaît par ailleurs le fonctionnement et les procédures pour se soustraire de son obligation envers le demandeur. [ 39 ] Elle est donc seule et unique responsable des malheurs des demandeurs.
Les dommages [ 40 ] Les demandeurs réclament chacun 6 099,43 $ en dommages et intérêts divers qu'ils ventilent comme suit : ➢ Remboursement du billet de British Airways 4 233.65 $ ➢ Hôtel, repas, taxis 380,09 $ 4 613,74 $ ➢ Stress, troubles et inconvénients 1 485,69 $ TOTAL : 6 099,43 $ [ 41 ] Les défenderesses plaident que les montants réclamés sont exagérés.
Elles ajoutent que les demandeurs ont bénéficié du remboursement de leur billet acquis d'Air Canada et que le Tribunal doit tenir compte de ce montant dans l'évaluation des dommages. [ 42 ] L'analyse de la preuve permet d'établir qu'en raison de la faute de la défenderesse FlightNetwork , ils n'ont pu participer au vol acquis d' Air Canada et ont dû, pour se rendre à destination, acquérir de nouveaux billets à un coût plus élevé. [ 43 ] Ainsi, ils ont droit à être compensé pour la différence, soit 2 090,35 $ chacun. [ 44 ] Le Tribunal rejette la prétention des défenderesses à l'effet qu'elles n'ont pas à compenser la demanderesse puisque cette dernière détenait, en tout temps pertinent un billet valide et conforme et que rien ne l'empêchait de se rendre à destination tel que planifié pour y attendre son conjoint. [ 45 ] En effet, la preuve démontre que la demanderesse a décidé de ne pas se joindre au vol d' Air Canada en l'absence de son conjoint à la suite de recommandation en ce sens des représentants de la défenderesse Air Canada . [ 46 ] L'état de panique et de stress important dans lequel elle se trouvait dans les moments précédant le départ, l'incertitude quant à la possibilité pour son conjoint de se rendre à temps à Copenhague pour l'y rejoindre et le fait qu'elle ne maîtrise presque pas la langue anglaise expliquent raisonnablement sa décision. [ 47 ] La réclamation pour les frais divers est également accueillie pour moitié dans chaque dossier puisqu'elle vise des frais partagés par les demandeurs. [ 48 ] Enfin, le haut degré de stress et d'incertitude créé par la situation suffit pour justifier l'attribution de dommages, troubles et inconvénients à la hauteur de 1 485,69 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ➢ Dossier 400-32-012570-144 [ 49 ] ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur; [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse FlightNetwork à payer au demandeur la somme de 4 585,09 $ avec intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er octobre 2013; [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse FlightNetwork à payer au demandeur la somme de 169 $ à
titre de frais judiciaires; [ 52 ] REJETTE la demande du demandeur à l'encontre de la défenderesse Air Canada , sans frais. Dossier 400-32-012569-146 [ 53 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse; [ 54 ] CONDAMNE la défenderesse FlightNetwork à payer à la demanderesse la somme de 4 585,09 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er octobre 2013; [ 55 ] CONDAMNE la défenderesse FlightNetwork à payer à la demanderesse la somme de 169 $ à
titre de frais judiciaires; [ 56 ] REJETTE la demande de la demanderesse à l'encontre de la défenderesse Air Canada , sans frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 2 septembre 2014
Loading document…