2016 QCCA 541, 2016 QCCA 541
Opinion
Droit de la famille — 16754 2016 QCCA 541 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025981-168 (540-04-013333-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mars 2016 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE Y… B... Me CAROLINE HARNOIS (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT M… J… Me MARTIN D. CHAREST (Aide Juridique de Montréal) MISE EN CAUSE AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me PIERRE ROGUÉ (Direction générale des aff. jur. et légis.) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 660 C .p.c.)
Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 00 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée.
Observation du Juge. 10 h 01 Argumentation de Me Harnois. 10 h 23 Argumentation de Me Charest. 10 h 39 Me Rogué n’a pas de représentations et s’en remet à la décision de la Cour. 10 h 39 Échanges entre le Juge et les procureurs. 10 h 42 Intervention de Me Rogué qui informe la Cour qu’il a l’intention de produire un exposé de 5 pages avec des représentations d’une durée de 10 minutes. 10 h 43 Suspension de l’audience. 11 h 01 Reprise de l’audience. 11 h 01 Échanges entre le Juge et Me Charest. 11 h 05 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 11 h 10 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement qui ordonne le retour d’un enfant en vertu de la
Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants [1] . Il s’agit du jugement rendu le 14 mars 2016 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Claude Champagne), qui ordonne l’exécution provisoire déjà prévue par l’article 660 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Le retour de l’enfant est prévu pour demain. [ 2 ] Un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution si 1) le jugement comporte une faiblesse apparente; 2) l’exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable que le jugement qui met fin à l'instance ne pourra remédier; et 3) la balance d’inconvénients la favorise. [ 3 ] Après avoir constaté la preuve des conditions de base pour ordonner le retour de l’enfant, le juge a examiné si des exceptions à une telle ordonnance de retour invoquées par le requérant et reconnu par la Loi [2] s’appliquaient en l’espèce.
À cet effet, le requérant prétend qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant en la place de sa résidence au Venezuela avec sa mère, ce qui l’expose à un danger physique ou psychique. Plus spécifiquement, une preuve a été introduite en première instance concernant les activités sexuelles de cette enfant de six ans sous forme de sexe oral avec un garçon de 11 ans. Les activités et la connaissance de celles-ci par l’intimée ont été mises en preuve par l’échange de courriels entre les parties et des échanges sur Facebook.
Les activités ont été qualifiées par un expert dont le rapport a été déposé en preuve, comme des agressions sexuelles qui auraient amené, au Québec, des signalisations auprès des autorités de la Protection de la Jeunesse. [ 4 ] Le juge traite cette preuve de la façon suivante :
[43] Ici, le défendeur prétend que X a été « agressée » par des enfants du voisinage. C’est ce qu’elle aurait dit à son père le 16 août juste avant la date prévue de son départ pour le Venezuela. [44] Contrairement à ce qu’il avait choisi de faire pour les poux, les dents et les yeux de sa fille, le père n’a effectué aucune vérification en ce qui a trait aux jeux sexuels auxquels X se serait livrée. [45] Il ne l’a pas fait voir à
titre d’exemple par un psychologue. De plus, il n’a avisé la mère de cette situation que deux jours plus tard. Ceci étonne! [46] Le Tribunal estime donc qu’il y a absence de preuve persuasive sur l’existence même des « agressions sexuelles ». La négligence de la demanderesse n’a pas été non plus démontrée. Elle ne pouvait tout de même pas amener sa fille chez un spécialiste. X était chez son père à Laval! [ 5 ] Les échanges de courriels et sur Facebook des parents ne sont pas mentionnés par le juge. Également, le juge ne fait aucune référence à l’expertise.
Il n’y a aucune ordonnance, dans le jugement, pour assurer la sécurité de l’enfant lors de son retour. Il me semble que cette lacune constitue une faiblesse dans le jugement qui justifie la suspension de l’exécution provisoire. [ 6 ] La déclaration d’appel soulève plusieurs autres faiblesses dans l’analyse de la preuve par le juge qui pourrait amener un tribunal d’appel à conclure qu’il y a erreur manifeste.
Aux fins de la présente requête, le traitement par le juge des activités sexuelles mentionnées ci-avant est suffisant, comme mentionné, pour établir une faiblesse donnant lieu a une suspension de l’exécution provisoire. [ 7 ] Le préjudice irréparable auquel l’enfant aurait été exposée lors de telles activités est évident dans l’opinion du soussigné et, de toute manière, les effets néfastes à long terme sont décrits dans l’expertise déposée au dossier.
À mon avis, le retour immédiat de l’enfant au Venezuela peut l’exposer à un préjudice sérieux. [ 8 ] La balance des inconvénients favorise la sécurité de l’enfant et le prononcé d’un sursis pour que la Cour puisse examiner le dossier. Je note aussi que l’enfant est présentement inscrite à l’école ici au Québec. [ 9 ] En conséquence, il y a lieu d’accorder le sursis d’exécution provisoire demandée. [ 10 ] Vu la nature de l’affaire, il y aurait lieu aussi de gérer l’instance.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCORDE la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 12 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure rendu le 14 mars 2016; [ 13 ] LE TOUT sans frais vu la nature du litige. ET FAISANT LA GESTION DE L’APPEL : [ 14 ] ORDONNE que l’appel procède par la voie accélérée par exposé de cause de 20 pages pour l’appelant et l’intimée et de 5 pages pour la mise en cause, la procureure générale du Québec.
L’exposé de l’appelant devra être signifié et déposé le ou avant le 15 avril 2016, celui de l’intimée devra être signifié et déposé le ou avant le 29 avril 2016 et celui de la mise en cause devra être signifié et déposé le ou avant le 29 avril 2016. L’audition aura lieu le 12 mai 2016, en salle Pierre-Basile Mignault pendant 70 minutes (30 minutes pour l’appelant et l’intimée et 10 minutes pour la mise en cause). MARK SCHRAGER , J.C.A.
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